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Transport
Rid
piles-lithium-ionique-1
π ADR
π’ ADN
π RID
β IMDG
βοΈ IATA
ποΈ DOT
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Domain
RID
Numéro ONU
2 results
Numéro ONU : UN 3480
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
Numéro ONU : UN 3481
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
RID
Dispositions spéciales
8 results
Dispositions spéciales : 188
Les piles et batteries présentées au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR si elles satisfont aux conditions énoncées ci-après: a) Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium n’est pas supérieur à 1 g, et pour une pile au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh; b) Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n’est pas supérieur à 2 g, et pour une batterie au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique remplissant cette disposition, l’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, sauf pour celles fabriquées avant le 1er janvier 2009; c) aque pile ou batterie satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7 a), e), f) le cas échéant et g); d) Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement, doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment complètement. Les piles et batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l’intérieur du même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5; e) Les piles et les batteries, lorsqu’elles sont montées dans des équipements, doivent être protégées contre les endommagements et les courts-circuits, et l’équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s’applique pas aux dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radio-identification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier doit être placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à moins qu’une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l’équipement dans lequel elle est contenue; f) Chaque colis doit porter la marque de pile au lithium appropriée, comme indiqué au 5.2.1.9. Cette prescription ne s’applique pas: i) aux colis ne contenant que des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); et ii) aux colis ne contenant pas plus de 4 piles ou 2 batteries montées dans un équipement, lorsque l’envoi ne comporte pas plus de deux tels colis. g) Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu; et h) Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec un équipement, la masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg. Ci-dessus et ailleurs dans l’ADR, l’expression "contenu de lithium" désigne la masse de lithium présente dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. Dans la présente disposition spéciale, on entend par "équipement" un appareil alimenté par des piles ou batteries au lithium. Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spécifiques et pour permettre l’application des actions d’intervention en cas d’accident. Une batterie à une seule pile telle que définie dans la sous-section 38.3.2.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est considérée comme une «pile» et doit être transportée selon les exigences des «piles» dans le cadre de cette disposition spéciale
Dispositions spéciales : 376
Les piles et batteries au lithium ionique et les piles et batteries au lithium métal identifiées comme endommagées ou défectueuses de manière à ce qu’elles ne soient plus en conformité avec le type éprouvé suivant les dispositions applicables du Manuel d’épreuves et de critères, doivent satisfaire aux prescriptions de la présente disposition spéciale. Aux fins de la présente disposition spéciale, il peut notamment s’agir, mais pas seulement, de: - Piles ou batteries identifiées comme défectueuses pour des raisons de sécurité; - Piles ou batteries qui présentent des signes de fuite de liquide ou de gaz; - Piles ou batteries qui ne peuvent pas être diagnostiquées avant le transport; ou de - Piles ou batteries ayant subi une détérioration physique ou mécanique. Les piles et batteries doivent être transportées conformément aux dispositions applicables aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, à l’exception de la disposition spéciale 230 et à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans la présente disposition spéciale. Les piles et batteries doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas. Les piles et batteries susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport ne doivent être transportées que suivant les conditions approuvées par l’autorité compétente de toute Partie contractante à l’ADR qui peut également reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas Partie contractante à l’ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l’ADR, l’ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l’OACI. Dans ce cas, les piles et batteries sont affectées à la catégorie de transport 0. Les colis doivent porter l’indication "PILES AU LITHIUM IONIQUE ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" ou "PILES AU LITHIUM METAL ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" comme approprié. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 376". Le cas échéant, le transport doit être accompagné d’une copie de l’approbation de l’autorité compétente.
Dispositions spéciales : 377
Les piles et batteries au lithium métal ou au lithium ionique et les équipements contenant de telles piles et batteries transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, peuvent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1. Ces piles et batteries ne sont pas soumises aux dispositions des 2.2.9.1.7 a) à g). Les colis doivent porter la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE". Les batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376.
Dispositions spéciales : 390
Si un colis contient à la fois des piles au lithium contenues dans un équipement et des piles au lithium emballées avec un équipement, les prescriptions suivantes s’appliquent aux fins du marquage du colis et de la documentation: a) Le colis doit porter la mention "UN 3091" ou "UN 3481", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium ionique et des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le colis doit porter les marques requises pour les deux types de piles. Cependant, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les piles bouton installées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); b) Le document de transport doit porter la mention "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" ou "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium métal et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le document de transport doit indiquer à la fois "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" et "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT".
Dispositions spéciales : 387
Les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7 f), contenant à la fois des piles primaires au lithium métal et des piles au lithium ionique rechargeables, doivent être affectées aux Nos ONU 3090 ou 3091 selon le cas. Lorsque ces batteries sont transportées conformément à la disposition spéciale 188, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh
Dispositions spéciales : 636
Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium dont la masse brute ne dépasse pas 500 g par unité, les piles au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 20 Wh, les batteries au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, les piles au lithium métal dont la quantité de lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries au lithium métal dont la quantité totale de lithium ne dépasse pas 2 g, qui ne sont pas contenues dans un équipement, qui sont collectées et présentées au transport en vue de leur tri, élimination ou recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, s’il est satisfait aux conditions suivantes: a) Les piles et batteries sont emballées selon les dispositions de l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1, à l’exception des dispositions supplémentaires 1 et 2; b) Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium dans chaque unité de transport ne dépasse pas 333 kg; c) Les colis portent la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE" comme approprié
Dispositions spéciales : 328
Cette rubrique s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles installées dans ou faisant partie intégrante d’un système de piles à combustible sont considérées comme contenues dans un équipement. On entend par cartouche pour pile à combustible un objet contenant du combustible qui s’écoule dans la pile à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. La cartouche, y compris lorsqu’elle est contenue dans un équipement, doit être conçue et fabriquée de manière à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport. Les modèles de cartouche pour pile à combustible qui utilisent des liquides comme combustibles doivent satisfaire à une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu’aucune fuite ne soit observée. À l’exception des cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique, qui doivent satisfaire à la disposition spéciale 339, chaque modèle de cartouche pour pile à combustible doit satisfaire à une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu. Lorsque les piles au lithium métal ou les piles au lithium ionique sont contenues dans un système de pile à combustible, l’envoi doit être expédié sous cette rubrique et sous les rubriques appropriées des Nos ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT
Dispositions spéciales : 388
Les rubriques ONU 3166 s’appliquent aux véhicules mus par un moteur à combustion interne ou une pile à combustible fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable. Les véhicules propulsés par un moteur pile à combustible doivent être affectés aux rubriques ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon qu’il convient. Ces rubriques incluent les véhicules électriques hybrides propulsés à la fois par une pile à combustible et par un moteur à combustion interne avec des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique, transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés. Les autres véhicules comportant un moteur à combustion interne doivent être affectés aux rubriques ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon qu’il convient. Ces rubriques incluent les véhicules électriques hybrides, mus à la fois par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique, transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés. Si un véhicule est propulsé par un moteur à combustion interne fonctionnant au liquide inflammable et au gaz inflammable, il doit être affecté à la rubrique ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE. La rubrique ONU 3171 ne s’applique qu’aux véhicules mus par accumulateurs à électrolyte liquide ou par des batteries au sodium ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique et aux équipements mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou par des batteries au sodium, qui sont transportés pourvus de ces batteries ou accumulateurs. Aux fins de la présente disposition spéciale, les véhicules sont des appareils autopropulsés conçus pour transporter une ou plusieurs personnes ou marchandises. On peut citer comme exemple de tels véhicules les voitures, motocycles, scooters, véhicules ou motocycles à trois et quatre roues, camions, locomotives, bicyclettes (cycles à pédales motorisés) et autre véhicules de ce type (par exemple véhicules auto-équilibrés ou véhicules non équipés de position assise), fauteuils roulants, tondeuses à gazon autoportées, engins de chantier et agricoles autopropulsés, bateaux et aéronefs. Sont inclus les véhicules transportés dans un emballage. Dans ce cas, certaines parties du véhicule peuvent en être détachées pour tenir dans l’emballage. Au nombre des équipements on peut citer les tondeuses à gazon, les appareils de nettoyage ou modèles réduits d’embarcations ou modèles réduits d’aéronefs. Les équipements mus par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être affectés aux rubriques ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT ou ONU 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou ONU 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon qu’il convient. Les batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal installées dans un engin de transport et conçues uniquement pour fournir de l’énergie hors de l’engin de transport doivent être affectées à la rubrique ONU 3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal. Les marchandises dangereuses telles que les piles ou batteries, les sacs gonflables, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé, les dispositifs de sécurité et les autres éléments faisant partie intégrante du véhicule qui sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur ou des passagers, doivent être solidement fixées dans le véhicule et ne sont pas soumises par ailleurs à l’ADR. Cependant, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la disposition spéciale 667, les piles ou batteries au lithium doivent satisfaire aux dispositions du 2.2.9.1.7. Quand une pile ou batterie au lithium installée dans un véhicule ou équipement est endommagée ou défectueuse, le véhicule ou l’équipement doit être transporté suivant les conditions définies dans la disposition spéciale 667 c).
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