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Transport
Adr
lithium-batteries-including-1
π ADR
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Domain
ADR
Numéro ONU
4 results
3090
Numéro ONU : UN 3090
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
; Code de restriction en tunnels
(E)
PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium)
3091
Numéro ONU : UN 3091
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
; Code de restriction en tunnels
(E)
PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)
3480
Numéro ONU : UN 3480
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
; Code de restriction en tunnels
(E)
PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
3481
Numéro ONU : UN 3481
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
; Code de restriction en tunnels
(E)
PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
ADR
Dispositions spéciales
6 results
Dispositions spéciales : 670
a) Les piles et batteries au lithium contenues dans des équipements provenant des ménages collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, si: i) Elles ne sont pas la source d’alimentation principale pour le fonctionnement de l’appareil dans lequel elles sont contenues; ii) L’équipement dans lequel elles sont contenues ne contient aucune autre pile ou batterie au lithium comme source d’énergie principale; et iii) Elles sont protégées par l’équipement dans lequel elles sont contenues. Des exemples des piles et batteries visées par ce paragraphe sont les piles boutons utilisées pour l’intégrité des données dans les appareils ménagers (par exemple les réfrigérateurs, machines à laver, lave-vaisselles) ou dans d’autres équipements électriques ou électroniques; b) Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium, qui ne répondent pas aux prescriptions de l’alinéa a), contenues dans des équipements provenant des ménages, collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, s’il est satisfait aux conditions suivantes: i) Les équipements sont emballés selon les dispositions de l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1, à l’exception des dispositions supplémentaires 1 et 2; ou ils sont emballés dans des emballages extérieurs solides comme par exemple des récipients de collecte spécialement conçus qui répondent aux prescriptions suivantes: - Les emballages doivent être fabriqués en matériaux appropriés et être de résistance suffisante et conçus en fonction de leur capacité et de leur utilisation prévue. Il n’est pas nécessaire que les emballages répondent aux prescriptions du 4.1.1.3; - Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les dommages aux équipements lors de leur mise en emballage et lors de la manipulation des emballages, par exemple l’utilisation de tapis de caoutchouc; et - Les emballages sont fabriqués et fermés, lorsqu’ils sont préparés pour l’expédition, de façon à exclure toute perte du contenu durant le transport, par exemple à l’aide de couvercles, de doublures intérieures résistantes ou de couverture de transport. Des ouvertures destinées au remplissage sont acceptables pour autant qu’elles soient conçues de manière à éviter les pertes de contenu; ii) Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium par unité de transport ne dépasse pas 333 kg; NOTA: La quantité totale de piles et batteries au lithium dans les équipements provenant des ménages peut être déterminée par une méthode statistique comprise dans le système d’assurance de la qualité. Une copie des relevés effectués dans le cadre du système d’assurance de la qualité doit être mise à disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande. iii) Les colis portent la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE", selon le cas. Si des équipements contenant des piles ou batteries au lithium sont transportés non emballés ou sur des palettes conformément à l’instruction d’emballage P909 3) du 4.1.4.1, cette marque peut alternativement être fixée sur la surface extérieure des véhicules ou des conteneurs. NOTA: Par "équipements provenant des ménages" on entend les équipements qui proviennent des ménages et les équipements d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les équipements susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et les utilisateurs autres que les ménages doivent en tout état de cause être considérés comme étant des équipements provenant des ménages
Dispositions spéciales : 636
Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium dont la masse brute ne dépasse pas 500 g par unité, les piles au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 20 Wh, les batteries au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, les piles au lithium métal dont la quantité de lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries au lithium métal dont la quantité totale de lithium ne dépasse pas 2 g, qui ne sont pas contenues dans un équipement, qui sont collectées et présentées au transport en vue de leur tri, élimination ou recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, s’il est satisfait aux conditions suivantes: a) Les piles et batteries sont emballées selon les dispositions de l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1, à l’exception des dispositions supplémentaires 1 et 2; b) Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium dans chaque unité de transport ne dépasse pas 333 kg; c) Les colis portent la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE" comme approprié
Dispositions spéciales : 188
Les piles et batteries présentées au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR si elles satisfont aux conditions énoncées ci-après: a) Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium n’est pas supérieur à 1 g, et pour une pile au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh; b) Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n’est pas supérieur à 2 g, et pour une batterie au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique remplissant cette disposition, l’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, sauf pour celles fabriquées avant le 1er janvier 2009; c) aque pile ou batterie satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7 a), e), f) le cas échéant et g); d) Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement, doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment complètement. Les piles et batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l’intérieur du même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5; e) Les piles et les batteries, lorsqu’elles sont montées dans des équipements, doivent être protégées contre les endommagements et les courts-circuits, et l’équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s’applique pas aux dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radio-identification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier doit être placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à moins qu’une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l’équipement dans lequel elle est contenue; f) Chaque colis doit porter la marque de pile au lithium appropriée, comme indiqué au 5.2.1.9. Cette prescription ne s’applique pas: i) aux colis ne contenant que des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); et ii) aux colis ne contenant pas plus de 4 piles ou 2 batteries montées dans un équipement, lorsque l’envoi ne comporte pas plus de deux tels colis. g) Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu; et h) Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec un équipement, la masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg. Ci-dessus et ailleurs dans l’ADR, l’expression "contenu de lithium" désigne la masse de lithium présente dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. Dans la présente disposition spéciale, on entend par "équipement" un appareil alimenté par des piles ou batteries au lithium. Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spécifiques et pour permettre l’application des actions d’intervention en cas d’accident. Une batterie à une seule pile telle que définie dans la sous-section 38.3.2.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est considérée comme une «pile» et doit être transportée selon les exigences des «piles» dans le cadre de cette disposition spéciale
Dispositions spéciales : 363
Cette rubrique peut être utilisée uniquement lorsque les conditions de la présente disposition spéciale sont remplies. Aucune autre prescription de l’ADR ne s’applique. a) La présente rubrique s’applique aux moteurs ou machines fonctionnant à l’aide de combustibles classés comme marchandises dangereuses, par l’intermédiaire d’un système à combustion interne ou de piles à combustible (par exemple, moteurs à combustion interne, compresseurs, turbines, modules de chauffage, etc.), autres que les équipements des véhicules affectés au No ONU 3166 visés dans la disposition spéciale 666. b) Les moteurs ou machines exempts de combustible liquide ou gazeux, et ne contenant aucune autre marchandise dangereuse, ne sont pas soumis à l’ADR; c) Les moteurs et machines qui contiennent des combustibles répondant aux critères de classement de la classe 3 doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3528 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas; d) Les moteurs et machines qui contiennent des combustibles répondant aux critères de classification des gaz inflammables de la classe 2 doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3529 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas; Les moteurs et machines fonctionnant à la fois à l’aide d’un gaz inflammable et d’un liquide inflammable doivent être expédiés sous le No ONU 3529 sous la rubrique appropriée; e) Les moteurs et machines qui contiennent du combustible liquide répondant aux critères de classification du 2.2.9.1.10 pour les matières dangereuses pour l’environnement et ne répondant aux critères de classification d’aucune autre classe doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3530 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou ONU 3530 MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le cas; f) Les moteurs ou machines peuvent contenir des marchandises dangereuses autres que du combustible (par exemple batteries, extincteurs, accumulateurs à gaz comprimés ou dispositifs de sécurité) nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en toute sécurité sans être soumis à d’autres prescriptions en relation avec ces autres marchandises dangereuses, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans l’ADR. Cependant, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la disposition spéciale 667, les piles au lithium doivent satisfaire aux dispositions du 2.2.9.1.7. g) Le moteur ou la machine, y compris le moyen de rétention contenant les marchandises dangereuses, doivent être conformes aux prescriptions de construction de l’autorité compétente du pays de fabrication; h) Toute soupape ou ouverture (par exemple, dispositifs d’aération) doit être fermée pendant le transport; i) Le moteur ou la machine doivent être orientés de manière à éviter toute fuite accidentelle de marchandises dangereuses et être arrimés par des moyens permettant de retenir le moteur ou machine pour éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier l’orientation ou les endommager; j) Pour les Nos ONU 3528 et 3530: Si le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 60 l pour une capacité supérieure à 450 l mais ne dépassant pas 3 000 l, une étiquette doit y être apposée sur deux côtés opposés conformément au 5.2.2; Si le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 60 l pour une capacité supérieure à 3 000 l, une plaque-étiquette doit y être apposée sur deux côtés opposés. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7. Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d’une bordure en trait continu ou discontinu; k) Pour le No ONU 3529: Si le réservoir de combustible du moteur ou de la machine a une contenance en eau supérieure à 450 l mais ne dépassant pas 1 000 l, une étiquette doit être apposée sur deux côtés opposés conformément au 5.2.2; Si le réservoir de combustible du moteur ou de la machine a une contenance en eau supérieure à 1 000 l, une plaque-étiquette doit être apposée sur deux côtés opposés. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7. Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d’une bordure en trait continu ou discontinu; l) Lorsque le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 1 000 l pour les Nos ONU 3528 et 3530, ou a une contenance en eau supérieure à 1 000 lpour le No ONU 3529: - Un document de transport conformément au 5.4.1 est requis. Ce document transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 363"; - Pour le transport comportant un passage dans des tunnels soumis à restrictions, l’unité de transport doit porter des panneaux de couleur orange conformément au 5.3.2 et les restrictions de passage dans les tunnels du 8.6.4 s’appliquent ; m) Les prescriptions de l’instruction d’emballage P005 du 4.1.4.1 doivent être appliquées.
Dispositions spéciales : 390
Si un colis contient à la fois des piles au lithium contenues dans un équipement et des piles au lithium emballées avec un équipement, les prescriptions suivantes s’appliquent aux fins du marquage du colis et de la documentation: a) Le colis doit porter la mention "UN 3091" ou "UN 3481", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium ionique et des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le colis doit porter les marques requises pour les deux types de piles. Cependant, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les piles bouton installées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); b) Le document de transport doit porter la mention "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" ou "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium métal et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le document de transport doit indiquer à la fois "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" et "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT".
Dispositions spéciales : 328
Cette rubrique s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles installées dans ou faisant partie intégrante d’un système de piles à combustible sont considérées comme contenues dans un équipement. On entend par cartouche pour pile à combustible un objet contenant du combustible qui s’écoule dans la pile à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. La cartouche, y compris lorsqu’elle est contenue dans un équipement, doit être conçue et fabriquée de manière à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport. Les modèles de cartouche pour pile à combustible qui utilisent des liquides comme combustibles doivent satisfaire à une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu’aucune fuite ne soit observée. À l’exception des cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique, qui doivent satisfaire à la disposition spéciale 339, chaque modèle de cartouche pour pile à combustible doit satisfaire à une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu. Lorsque les piles au lithium métal ou les piles au lithium ionique sont contenues dans un système de pile à combustible, l’envoi doit être expédié sous cette rubrique et sous les rubriques appropriées des Nos ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT
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β Marie Curie