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2939 results
UN 2330
Classe 3; Groupe d'emballage III
UNDECANE
UN 3468
Classe 2; Groupe d'emballage
HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE ou HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE CONTENU DANS UN ÉQUIPEMENT ou HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE EMBALLÉ AVEC UN ÉQUIPEMENT
UN 9001
Classe 3; Groupe d'emballage
SUBSTANCES AVEC UN POINT D’ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 °C, CHAUFFÉES jusqu’à 15K en dessous du point d’éclair
UN 9003
Classe 9; Groupe d'emballage
SUBSTANCES AVEC UN POINT D’ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 °C ET NE DÉPASSANT PAS 100 °C, qui n’appartiennent pas à …
UN 0399
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement
UN 0400
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement
UN 3175
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SOLIDES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, EN FUSION, ayant un point d’éclair jusqu’à 60 °C
UN 1133
Classe 3; Groupe d'emballage I
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable
UN 1133
Classe 3; Groupe d'emballage III
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable
UN 1133
Classe 3; Groupe d'emballage III
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1133
Classe 3; Groupe d'emballage III
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1133
Classe 3; Groupe d'emballage II
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1133
Classe 3; Groupe d'emballage II
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1044
Classe 2; Groupe d'emballage
EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié
UN 1286
Classe 3; Groupe d'emballage III
HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1286
Classe 3; Groupe d'emballage III
HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1308
Classe 3; Groupe d'emballage I
ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE
UN 1308
Classe 3; Groupe d'emballage III
ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE
UN 1308
Classe 3; Groupe d'emballage II
ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1308
Classe 3; Groupe d'emballage II
ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1287
Classe 3; Groupe d'emballage III
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1287
Classe 3; Groupe d'emballage III
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 3358
Classe 2; Groupe d'emballage
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique
UN 1993
Classe 3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1993
Classe 3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1169
Classe 3; Groupe d'emballage III
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1169
Classe 3; Groupe d'emballage III
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1378
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
CATALYSEUR MÉTALLIQUE HUMIDIFIÉ avec un excès visible de liquide
UN 3091
Classe 9; Groupe d'emballage
PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)
UN 1866
Classe 3; Groupe d'emballage III
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1866
Classe 3; Groupe d'emballage III
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 3481
Classe 9; Groupe d'emballage
PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
UN 1197
Classe 3; Groupe d'emballage III
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1197
Classe 3; Groupe d'emballage III
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 2028
Classe 8; Groupe d'emballage II
BOMBES FUMIGÈNES NON EXPLOSIVES contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage
UN 1057
Classe 2; Groupe d'emballage
BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable
UN 1306
Classe 3; Groupe d'emballage III
PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1306
Classe 3; Groupe d'emballage III
PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 2903
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2903
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2903
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2764
Classe 3; Groupe d'emballage I
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2764
Classe 3; Groupe d'emballage II
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2997
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2997
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2997
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3021
Classe 3; Groupe d'emballage I
PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3021
Classe 3; Groupe d'emballage II
PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3256
Classe 3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair et égale ou supérieure à 100°C
UN 3256
Classe 3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair et inférieure à 100 °C
UN 2760
Classe 3; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2760
Classe 3; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2776
Classe 3; Groupe d'emballage I
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2776
Classe 3; Groupe d'emballage II
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2778
Classe 3; Groupe d'emballage I
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2778
Classe 3; Groupe d'emballage II
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2993
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2993
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2993
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3009
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3009
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3009
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3011
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3011
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3011
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3169
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
UN 2758
Classe 3; Groupe d'emballage I
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2758
Classe 3; Groupe d'emballage II
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2991
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2991
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2991
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3350
Classe 3; Groupe d'emballage I
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3350
Classe 3; Groupe d'emballage II
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3351
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3351
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3351
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2762
Classe 3; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2762
Classe 3; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2995
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2995
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 2995
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3024
Classe 3; Groupe d'emballage I
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3024
Classe 3; Groupe d'emballage II
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3025
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3025
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3025
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3164
Classe 2; Groupe d'emballage
OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE ou HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)
UN 2772
Classe 3; Groupe d'emballage I
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2772
Classe 3; Groupe d'emballage II
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2782
Classe 3; Groupe d'emballage I
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2782
Classe 3; Groupe d'emballage II
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3005
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3005
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3005
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3015
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3015
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3015
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3167
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
UN 2784
Classe 3; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2784
Classe 3; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2787
Classe 3; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2787
Classe 3; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3017
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3017
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3017
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3019
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3019
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3019
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 0129
Classe 1; Groupe d'emballage
AZOTURE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d’un mélange d'alcool et d'eau
UN 0074
Classe 1; Groupe d'emballage
DIAZODINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
UN 1266
Classe 3; Groupe d'emballage III
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1266
Classe 3; Groupe d'emballage III
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 0135
Classe 1; Groupe d'emballage
FULMINATE DE MERCURE HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau)
UN 2780
Classe 3; Groupe d'emballage I
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 2780
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3013
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3013
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3013
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3168
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
UN 1614
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3% d'eau et absorbé dans un matériau inerte poreux
UN 3175
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SOLIDES ou mélanges de solides CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C (tels que préparations et déchets), N.S.A.
UN 3346
Classe 3; Groupe d'emballage I
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3346
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
UN 3347
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3347
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3347
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
UN 3165
Classe 3; Groupe d'emballage I
RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR MOTEUR DE CIRCUIT HYDRAULIQUE D'AÉRONEF (contenant un mélange d'hydrazine anhydre et de monométhylhydrazine) (carburant M86)
UN 1999
Classe 3; Groupe d'emballage III
GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1999
Classe 3; Groupe d'emballage III
GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 0394
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITRORÉSORCINOL (ACIDE STYPHNIQUE) HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
UN 0133
Classe 1; Groupe d'emballage
HEXANITRATE DE MANNITOL (NITROMANNITE), HUMIDIFIÉ avec au moins 40% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
UN 3473
Classe 3; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT contenant des liquides inflammables
UN 3476
Classe 4.3; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréactives
UN 3477
Classe 8; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosives
UN 3478
Classe 2; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable
UN 3479
Classe 2; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique
UN 0114
Classe 1; Groupe d'emballage
GUANYL NITROSAMINO-GUANYLTÉTRAZÈNE (TÉTRAZÈNE) HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
UN 0130
Classe 1; Groupe d'emballage
STYPHNATE DE PLOMB (TRINITRORÉSORCINATE DE PLOMB) HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
UN 0219
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITRORÉSORCINOL (TRINITRORÉSORCINE, ACIDE STYPHNIQUE) sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
UN 1210
Classe 3; Groupe d'emballage III
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1210
Classe 3; Groupe d'emballage III
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1139
Classe 3; Groupe d'emballage III
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1139
Classe 3; Groupe d'emballage III
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1263
Classe 3; Groupe d'emballage III
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1263
Classe 3; Groupe d'emballage III
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 0009
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0010
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0015
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0015
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives
UN 0015
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières toxiques par inhalation
UN 0016
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0016
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives
UN 0016
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières toxiques par inhalation
UN 0018
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0019
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0020
Classe 1; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0021
Classe 1; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0171
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0243
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0244
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0245
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0246
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0247
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0254
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0297
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0300
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0301
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0303
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0303
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives
UN 0303
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières toxiques par inhalation
UN 0362
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS D'EXERCICE
UN 0363
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS POUR ESSAIS
UN 0488
Classe 1; Groupe d'emballage
MUNITIONS D'EXERCICE
UN 2016
Classe 6.1; Groupe d'emballage
MUNITIONS TOXIQUES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées
UN 2017
Classe 6.1; Groupe d'emballage
MUNITIONS LACRYMOGÈNES NON EXPLOSIVES sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées
UN 0212
Classe 1; Groupe d'emballage
TRACEURS POUR MUNITIONS
UN 0306
Classe 1; Groupe d'emballage
TRACEURS POUR MUNITIONS
UN 9002
Classe 3; Groupe d'emballage
SUBSTANCES AVEC UNE TEMPÉRATURE D’AUTO-INFLAMMATION DE 200 °C OU INFÉRIEURE, N.S.A.
UN 2196
Classe 2; Groupe d'emballage
HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE
UN 0073
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS POUR MUNITIONS
UN 0364
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS POUR MUNITIONS
UN 0365
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS POUR MUNITIONS
UN 0366
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS POUR MUNITIONS
UN 1381
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
PHOSPHORE BLANC ou JAUNE, SEC
UN 1381
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
PHOSPHORE BLANC ou JAUNE, RECOUVERT D'EAU ou EN SOLUTION
UN 2557
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
NITROCELLULOSE EN MÉLANGE d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (rapportée à la masse sèche) AVEC ou SANS PLASTIFIANT, AVEC ou SANS PIGMENT
UN 2950
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d'une granulométrie d'au moins 149 microns
UN 3508
Classe 9; Groupe d'emballage
CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE (ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)
UN 2900
Classe 6.2; Groupe d'emballage
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement
UN 2900
Classe 6.2; Groupe d'emballage
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement (matériel animal uniquement)
UN 2900
Classe 6.2; Groupe d'emballage
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement, dans de l'azote liquide réfrigéré
UN 3258
Classe 9; Groupe d'emballage III
SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 240 °C
UN 1040
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C
UN 3270
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
MEMBRANES FILTRANTES EN NITROCELLULOSE, d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (rapportée à la masse sèche)
UN 1343
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
TRISULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore jaune ou blanc
UN 3499
Classe 9; Groupe d'emballage
CONDENSATEUR ÉLECTRIQUE À DOUBLE COUCHE (avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)
UN 1339
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
HEPTASULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore jaune ou blanc
UN 1340
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
PENTASULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore jaune ou blanc
UN 1341
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SESQUISULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore jaune ou blanc
UN 3373
Classe 6.2; Groupe d'emballage
MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B (matériel animal uniquement)
UN 2814
Classe 6.2; Groupe d'emballage
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME (matériel animal uniquement)
UN 2556
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
NITROCELLULOSE AVEC au moins 25% (masse) d'ALCOOL et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (rapportée à la masse sèche)
UN 3257
Classe 9; Groupe d'emballage III
LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d'éclair, chargé à une température supérieure à 190 °C
UN 2858
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
ZIRCONIUM SEC, sous forme de fils enroulés, plaques métalliques ou de bandes (d'une épaisseur inférieure à 254 microns, mais au minimum 18 microns)
UN 3549
Classe 6.2; Groupe d'emballage
DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX PUR L'HOMME, CATÉGORIE A, solides ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides
UN 0004
Classe 1; Groupe d'emballage
PICRATE D'AMMONIUM sec ou humidifié avec moins de 10% (masse) d'eau
UN 0005
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement
UN 0006
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement
UN 0007
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement
UN 0012
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE
UN 0014
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS
UN 0027
Classe 1; Groupe d'emballage
POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin
UN 0028
Classe 1; Groupe d'emballage
POUDRE NOIRE COMPRIMÉE ou POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS
UN 0029
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
UN 0030
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES
UN 0033
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES avec charge d'éclatement
UN 0034
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES avec charge d'éclatement
UN 0035
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES avec charge d'éclatement
UN 0037
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR
UN 0038
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR
UN 0039
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR
UN 0042
Classe 1; Groupe d'emballage
RENFORÇATEURS sans détonateur
UN 0043
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES DE DISPERSION
UN 0044
Classe 1; Groupe d'emballage
AMORCES À PERCUSSION
UN 0048
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES DE DÉMOLITION
UN 0049
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES-ÉCLAIR
UN 0050
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES-ÉCLAIR
UN 0054
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES DE SIGNALISATION
UN 0055
Classe 1; Groupe d'emballage
DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES
UN 0056
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES SOUS-MARINES
UN 0059
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES CREUSES sans détonateur
UN 0060
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS
UN 0065
Classe 1; Groupe d'emballage
CORDEAU DÉTONANT souple
UN 0066
Classe 1; Groupe d'emballage
MÈCHE À COMBUSTION RAPIDE
UN 0070
Classe 1; Groupe d'emballage
CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES
UN 0072
Classe 1; Groupe d'emballage
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE HUMIDIFIÉE (CYCLONITE, HEXOGÈNE, RDX), avec au moins 15% (masse) d'eau
UN 0075
Classe 1; Groupe d'emballage
DINITRATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 25% (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l'eau
UN 0076
Classe 1; Groupe d'emballage
DINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau
UN 0077
Classe 1; Groupe d'emballage
DINITROPHÉNATES de métaux alcalins, secs ou humidifiés avec moins de 15% (masse) d'eau
UN 0078
Classe 1; Groupe d'emballage
DINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau
UN 0079
Classe 1; Groupe d'emballage
HEXANITRODIPHÉNYLAMINE, (DIPRICRYLAMINE, HEXYL)
UN 0081
Classe 1; Groupe d'emballage
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A
UN 0082
Classe 1; Groupe d'emballage
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B
UN 0083
Classe 1; Groupe d'emballage
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C
UN 0084
Classe 1; Groupe d'emballage
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D
UN 0092
Classe 1; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE
UN 0093
Classe 1; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
UN 0094
Classe 1; Groupe d'emballage
POUDRE ÉCLAIR
UN 0099
Classe 1; Groupe d'emballage
TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur pour puits de pétrole
UN 0101
Classe 1; Groupe d'emballage
MÈCHE NON DÉTONANTE
UN 0102
Classe 1; Groupe d'emballage
CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique
UN 0103
Classe 1; Groupe d'emballage
CORDEAU D'ALLUMAGE à enveloppe métallique
UN 0104
Classe 1; Groupe d'emballage
CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE à enveloppe métallique
UN 0105
Classe 1; Groupe d'emballage
MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE)
UN 0106
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-DÉTONATEURS
UN 0107
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-DÉTONATEURS
UN 0110
Classe 1; Groupe d'emballage
GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil
UN 0113
Classe 1; Groupe d'emballage
GUANYL NITROSAMINO-GUANYLIDÈNE HYDRAZINE HUMIDIFIÉE avec au moins 30% (masse) d'eau
UN 0118
Classe 1; Groupe d'emballage
HEXOLITE (HEXOTOL), sèche ou humidifiée avec moins de 15% (masse) d'eau
UN 0121
Classe 1; Groupe d'emballage
INFLAMMATEURS
UN 0124
Classe 1; Groupe d'emballage
PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur
UN 0131
Classe 1; Groupe d'emballage
ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR
UN 0132
Classe 1; Groupe d'emballage
SELS MÉTALLIQUES DÉFLAGRANTS DE DÉRIVÉS NITRÉS AROMATIQUES, N.S.A.
UN 0136
Classe 1; Groupe d'emballage
MINES avec charge d'éclatement
UN 0137
Classe 1; Groupe d'emballage
MINES avec charge d'éclatement
UN 0138
Classe 1; Groupe d'emballage
MINES avec charge d'éclatement
UN 0143
Classe 1; Groupe d'emballage
NITROGLYCÉRINE DÉSENSIBILISÉE avec au moins 40% (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l'eau
UN 0144
Classe 1; Groupe d'emballage
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais au maximum 10% de nitroglycérine
UN 0146
Classe 1; Groupe d'emballage
NITROAMIDON sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau
UN 0147
Classe 1; Groupe d'emballage
NITRO-URÉE
UN 0150
Classe 1; Groupe d'emballage
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, PENTHRITE, PETN), HUMIDIFIÉ avec au moins 25% (masse) d'eau, ou DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15% (masse) de flegmatisant
UN 0151
Classe 1; Groupe d'emballage
PENTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15% (masse) d'eau
UN 0153
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITRANILINE (PICRAMIDE)
UN 0154
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITROPHÉNOL (ACIDE PICRIQUE) sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau
UN 0155
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITROCHLOROBENZÈNE (CHLORURE DE PICRYLE)
UN 0159
Classe 1; Groupe d'emballage
GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25% (masse) d'eau
UN 0160
Classe 1; Groupe d'emballage
POUDRE SANS FUMÉE
UN 0161
Classe 1; Groupe d'emballage
POUDRE SANS FUMÉE
UN 0167
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge d'éclatement
UN 0168
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge d'éclatement
UN 0169
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge d'éclatement
UN 0173
Classe 1; Groupe d'emballage
ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES
UN 0174
Classe 1; Groupe d'emballage
RIVETS EXPLOSIFS
UN 0180
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement
UN 0181
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement
UN 0182
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement
UN 0183
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte
UN 0186
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPULSEURS
UN 0190
Classe 1; Groupe d'emballage
ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que des explosifs d'amorçage
UN 0191
Classe 1; Groupe d'emballage
ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN
UN 0192
Classe 1; Groupe d'emballage
PÉTARDS DE CHEMIN DE FER
UN 0193
Classe 1; Groupe d'emballage
PÉTARDS DE CHEMIN DE FER
UN 0194
Classe 1; Groupe d'emballage
SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires
UN 0195
Classe 1; Groupe d'emballage
SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires
UN 0196
Classe 1; Groupe d'emballage
SIGNAUX FUMIGÈNES
UN 0197
Classe 1; Groupe d'emballage
SIGNAUX FUMIGÈNES
UN 0204
Classe 1; Groupe d'emballage
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES
UN 0207
Classe 1; Groupe d'emballage
TÉTRANITRANILINE
UN 0208
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITROPHÉNYLMÉTHYLNITRAMINE (TÉTRYL)
UN 0209
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau
UN 0213
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITRANISOLE
UN 0214
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITROBENZÈNE sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau
UN 0215
Classe 1; Groupe d'emballage
ACIDE TRINITROBENZOÏQUE sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau
UN 0216
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITRO-m-CRÉSOL
UN 0217
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITRONAPHTALÈNE
UN 0218
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITROPHÉNÉTOLE
UN 0220
Classe 1; Groupe d'emballage
NITRATE D'URÉE sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau
UN 0221
Classe 1; Groupe d'emballage
TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d'éclatement
UN 0222
Classe 1; Groupe d'emballage
NITRATE D'AMMONIUM
UN 0224
Classe 1; Groupe d'emballage
AZOTURE DE BARYUM sec ou humidifié avec moins de 50% (masse) d'eau
UN 0225
Classe 1; Groupe d'emballage
RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR
UN 0226
Classe 1; Groupe d'emballage
CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, HMX) HUMIDIFIÉE avec au moins 15% (masse) d'eau
UN 0234
Classe 1; Groupe d'emballage
DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau
UN 0235
Classe 1; Groupe d'emballage
PICRAMATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau
UN 0236
Classe 1; Groupe d'emballage
PICRAMATE DE ZIRCONIUM sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau
UN 0237
Classe 1; Groupe d'emballage
CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE
UN 0238
Classe 1; Groupe d'emballage
ROQUETTES LANCE-AMARRES
UN 0240
Classe 1; Groupe d'emballage
ROQUETTES LANCE-AMARRES
UN 0241
Classe 1; Groupe d'emballage
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E
UN 0242
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES PROPULSIVES POUR CANON
UN 0248
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0249
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
UN 0250
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou sans charge d'expulsion
UN 0255
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES
UN 0257
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-DÉTONATEURS
UN 0266
Classe 1; Groupe d'emballage
OCTOLITE (OCTOL) sèche ou humidifiée avec moins de 15% (masse) d'eau
UN 0267
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
UN 0268
Classe 1; Groupe d'emballage
RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR
UN 0271
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES PROPULSIVES
UN 0272
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES PROPULSIVES
UN 0275
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
UN 0276
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
UN 0277
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE
UN 0278
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE
UN 0279
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES PROPULSIVES POUR CANON
UN 0280
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPULSEURS
UN 0281
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPULSEURS
UN 0282
Classe 1; Groupe d'emballage
NITROGUANIDINE (GUANITE) sèche ou humidifiée avec moins de 20% (masse) d'eau
UN 0283
Classe 1; Groupe d'emballage
RENFORÇATEURS sans détonateur
UN 0284
Classe 1; Groupe d'emballage
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement
UN 0285
Classe 1; Groupe d'emballage
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement
UN 0286
Classe 1; Groupe d'emballage
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement
UN 0287
Classe 1; Groupe d'emballage
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement
UN 0288
Classe 1; Groupe d'emballage
CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE
UN 0289
Classe 1; Groupe d'emballage
CORDEAU DÉTONANT souple
UN 0290
Classe 1; Groupe d'emballage
CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique
UN 0291
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES avec charge d'éclatement
UN 0292
Classe 1; Groupe d'emballage
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement
UN 0293
Classe 1; Groupe d'emballage
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement
UN 0294
Classe 1; Groupe d'emballage
MINES avec charge d'éclatement
UN 0295
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement
UN 0296
Classe 1; Groupe d'emballage
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES
UN 0299
Classe 1; Groupe d'emballage
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR
UN 0305
Classe 1; Groupe d'emballage
POUDRE ÉCLAIR
UN 0312
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES DE SIGNALISATION
UN 0313
Classe 1; Groupe d'emballage
SIGNAUX FUMIGÈNES
UN 0314
Classe 1; Groupe d'emballage
INFLAMMATEURS
UN 0315
Classe 1; Groupe d'emballage
INFLAMMATEURS
UN 0316
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-ALLUMEURS
UN 0317
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-ALLUMEURS
UN 0318
Classe 1; Groupe d'emballage
GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil
UN 0319
Classe 1; Groupe d'emballage
AMORCES TUBULAIRES
UN 0320
Classe 1; Groupe d'emballage
AMORCES TUBULAIRES
UN 0321
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement
UN 0322
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou sans charge d'expulsion
UN 0323
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
UN 0324
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge d'éclatement
UN 0325
Classe 1; Groupe d'emballage
INFLAMMATEURS
UN 0326
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES
UN 0327
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE
UN 0328
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES
UN 0329
Classe 1; Groupe d'emballage
TORPILLES avec charge d'éclatement
UN 0330
Classe 1; Groupe d'emballage
TORPILLES avec charge d'éclatement
UN 0331
Classe 1; Groupe d'emballage
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B
UN 0332
Classe 1; Groupe d'emballage
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E
UN 0333
Classe 1; Groupe d'emballage
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
UN 0334
Classe 1; Groupe d'emballage
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
UN 0335
Classe 1; Groupe d'emballage
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
UN 0336
Classe 1; Groupe d'emballage
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
UN 0337
Classe 1; Groupe d'emballage
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
UN 0338
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE
UN 0339
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE
UN 0340
Classe 1; Groupe d'emballage
NITROCELLULOSE sèche ou humidifiée avec moins de 25% (masse) d'eau (ou d'alcool)
UN 0341
Classe 1; Groupe d'emballage
NITROCELLULOSE non modifiée ou plastifiée avec moins de 18% (masse) de plastifiant
UN 0342
Classe 1; Groupe d'emballage
NITROCELLULOSE HUMIDIFIÉE avec au moins 25% (masse) d'alcool
UN 0343
Classe 1; Groupe d'emballage
NITROCELLULOSE PLASTIFIÉE avec au moins 18% (masse) de plastifiant
UN 0344
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge d'éclatement
UN 0345
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES inertes avec traceur
UN 0346
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion
UN 0347
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion
UN 0348
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement
UN 0349
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0350
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0351
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0352
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0353
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0354
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0355
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0356
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0357
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0358
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0359
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0360
Classe 1; Groupe d'emballage
ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
UN 0361
Classe 1; Groupe d'emballage
ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
UN 0367
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-DÉTONATEURS
UN 0368
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-ALLUMEURS
UN 0369
Classe 1; Groupe d'emballage
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement
UN 0370
Classe 1; Groupe d'emballage
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion
UN 0371
Classe 1; Groupe d'emballage
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion
UN 0372
Classe 1; Groupe d'emballage
GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil
UN 0373
Classe 1; Groupe d'emballage
ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN
UN 0374
Classe 1; Groupe d'emballage
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES
UN 0375
Classe 1; Groupe d'emballage
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES
UN 0376
Classe 1; Groupe d'emballage
AMORCES TUBULAIRES
UN 0377
Classe 1; Groupe d'emballage
AMORCES À PERCUSSION
UN 0378
Classe 1; Groupe d'emballage
AMORCES À PERCUSSION
UN 0379
Classe 1; Groupe d'emballage
DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES
UN 0380
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS PYROPHORIQUES
UN 0381
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
UN 0382
Classe 1; Groupe d'emballage
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
UN 0383
Classe 1; Groupe d'emballage
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
UN 0384
Classe 1; Groupe d'emballage
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
UN 0385
Classe 1; Groupe d'emballage
NITRO-5 BENZOTRIAZOL
UN 0386
Classe 1; Groupe d'emballage
ACIDE TRINITROBENZÈNE SULFONIQUE
UN 0387
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITROFLUORÉNONE
UN 0388
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ou TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) EN MÉLANGE AVEC DE L'HEXANITROSTILBÈNE
UN 0389
Classe 1; Groupe d'emballage
TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L'HEXANITROSTILBÈNE
UN 0390
Classe 1; Groupe d'emballage
TRITONAL
UN 0391
Classe 1; Groupe d'emballage
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE (HEXOGÈNE, CYCLONITE, RDX) EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE (HMX, OCTOGENE) HUMIDIFIÉE avec au moins 15% (masse) d'eau ou DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10% (masse) de flegmatisant
UN 0392
Classe 1; Groupe d'emballage
HEXANITROSTILBÈNE
UN 0393
Classe 1; Groupe d'emballage
HEXOTONAL
UN 0395
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE
UN 0396
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE
UN 0397
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge d'éclatement
UN 0398
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge d'éclatement
UN 0401
Classe 1; Groupe d'emballage
SULFURE DE DIPICRYLE sec ou humidifié avec moins de 10% (masse) d'eau
UN 0402
Classe 1; Groupe d'emballage
PERCHLORATE D'AMMONIUM
UN 0403
Classe 1; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
UN 0404
Classe 1; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
UN 0405
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES DE SIGNALISATION
UN 0406
Classe 1; Groupe d'emballage
DINITROSOBENZÈNE
UN 0407
Classe 1; Groupe d'emballage
ACIDE TÉTRAZOL-1 ACÉTIQUE
UN 0408
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité
UN 0409
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité
UN 0410
Classe 1; Groupe d'emballage
FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité
UN 0411
Classe 1; Groupe d'emballage
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, PENTHRITE, PETN) avec au moins 7% (masse) de cire
UN 0412
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement
UN 0413
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES
UN 0414
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES PROPULSIVES POUR CANON
UN 0415
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES PROPULSIVES
UN 0417
Classe 1; Groupe d'emballage
CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE
UN 0418
Classe 1; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE
UN 0419
Classe 1; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE
UN 0420
Classe 1; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
UN 0421
Classe 1; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
UN 0424
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES inertes avec traceur
UN 0425
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES inertes avec traceur
UN 0426
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion
UN 0427
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion
UN 0428
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique
UN 0429
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique
UN 0430
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique
UN 0431
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique
UN 0432
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique
UN 0433
Classe 1; Groupe d'emballage
GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17% (masse) d'alcool
UN 0434
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion
UN 0435
Classe 1; Groupe d'emballage
PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion
UN 0436
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion
UN 0437
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion
UN 0438
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion
UN 0439
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES CREUSES sans détonateur
UN 0440
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES CREUSES sans détonateur
UN 0441
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES CREUSES sans détonateur
UN 0442
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur
UN 0443
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur
UN 0444
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur
UN 0445
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur
UN 0446
Classe 1; Groupe d'emballage
DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES
UN 0447
Classe 1; Groupe d'emballage
DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES
UN 0448
Classe 1; Groupe d'emballage
ACIDE MERCAPTO-5 TÉTRAZOL-1 ACÉTIQUE
UN 0449
Classe 1; Groupe d'emballage
TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d'éclatement
UN 0450
Classe 1; Groupe d'emballage
TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec tête inerte
UN 0451
Classe 1; Groupe d'emballage
TORPILLES avec charge d'éclatement
UN 0452
Classe 1; Groupe d'emballage
GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil
UN 0453
Classe 1; Groupe d'emballage
ROQUETTES LANCE-AMARRES
UN 0454
Classe 1; Groupe d'emballage
INFLAMMATEURS
UN 0455
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
UN 0456
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES
UN 0457
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE
UN 0458
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE
UN 0459
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE
UN 0460
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE
UN 0461
Classe 1; Groupe d'emballage
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
UN 0462
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0463
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0464
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0465
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0466
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0467
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0468
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0469
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0470
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0471
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0472
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
UN 0473
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0474
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0475
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0476
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0477
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0478
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0479
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0480
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0481
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0482
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES TRÈS PEU SENSIBLES, (MATIÈRES ETPS), N.S.A.
UN 0483
Classe 1; Groupe d'emballage
CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE (CYCLONITE, HEXOGÈNE, RDX) DÉSENSIBILISÉE
UN 0484
Classe 1; Groupe d'emballage
CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNE-TÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, HMX) DÉSENSIBILISÉE
UN 0485
Classe 1; Groupe d'emballage
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
UN 0486
Classe 1; Groupe d'emballage
OBJETS EXPLOSIFS, EXTRÊMEMENT PEU SENSIBLES (OBJETS EEPS)
UN 0487
Classe 1; Groupe d'emballage
SIGNAUX FUMIGÈNES
UN 0489
Classe 1; Groupe d'emballage
DINITROGLYCOLURILE (DINGU)
UN 0490
Classe 1; Groupe d'emballage
OXYNITROTRIAZOLE (ONTA)
UN 0491
Classe 1; Groupe d'emballage
CHARGES PROPULSIVES
UN 0492
Classe 1; Groupe d'emballage
PÉTARDS DE CHEMIN DE FER
UN 0493
Classe 1; Groupe d'emballage
PÉTARDS DE CHEMIN DE FER
UN 0494
Classe 1; Groupe d'emballage
PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur
UN 0495
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPERGOL, LIQUIDE
UN 0496
Classe 1; Groupe d'emballage
OCTONAL
UN 0497
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPERGOL, LIQUIDE
UN 0498
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPERGOL, SOLIDE
UN 0499
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPERGOL, SOLIDE
UN 0500
Classe 1; Groupe d'emballage
ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
UN 0501
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPERGOL, SOLIDE
UN 0502
Classe 1; Groupe d'emballage
ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte
UN 0503
Classe 1; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS PYROTECHNIQUES DE SÉCURITÉ
UN 0504
Classe 1; Groupe d'emballage
1H-TÉTRAZOLE
UN 0505
Classe 1; Groupe d'emballage
SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires
UN 0506
Classe 1; Groupe d'emballage
SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires
UN 0507
Classe 1; Groupe d'emballage
SIGNAUX FUMIGÈNES
UN 0508
Classe 1; Groupe d'emballage
1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ANHYDRE sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau
UN 0509
Classe 1; Groupe d'emballage
POUDRE SANS FUMÉE
UN 0510
Classe 1; Groupe d'emballage
PROPULSEURS
UN 0511
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUE programmables
UN 0512
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUE programmables
UN 0513
Classe 1; Groupe d'emballage
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUE programmables
UN 1001
Classe 2; Groupe d'emballage
ACÉTYLÈNE DISSOUS
UN 1002
Classe 2; Groupe d'emballage
AIR COMPRIMÉ
UN 1003
Classe 2; Groupe d'emballage
AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1005
Classe 2; Groupe d'emballage
AMMONIAC ANHYDRE
UN 1006
Classe 2; Groupe d'emballage
ARGON COMPRIMÉ
UN 1008
Classe 2; Groupe d'emballage
TRIFLUORURE DE BORE
UN 1009
Classe 2; Groupe d'emballage
BROMOTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1)
UN 1010
Classe 2; Groupe d'emballage
BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butdiènes
UN 1011
Classe 2; Groupe d'emballage
BUTANE
UN 1012
Classe 2; Groupe d'emballage
BUTYLÈNES EN MÉLANGE ou BUTYLÈNE-1 ou cis-BUTYLÈNE-2 ou trans-BUTYLENE-2
UN 1013
Classe 2; Groupe d'emballage
DIOXYDE DE CARBONE
UN 1016
Classe 2; Groupe d'emballage
MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ
UN 1017
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORE
UN 1018
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22)
UN 1020
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLOROPENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115)
UN 1021
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 124)
UN 1022
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13)
UN 1023
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ
UN 1026
Classe 2; Groupe d'emballage
CYANOGÈNE
UN 1027
Classe 2; Groupe d'emballage
CYCLOPROPANE
UN 1028
Classe 2; Groupe d'emballage
DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12)
UN 1029
Classe 2; Groupe d'emballage
DICHLOROFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 21)
UN 1030
Classe 2; Groupe d'emballage
DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152A)
UN 1032
Classe 2; Groupe d'emballage
DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE
UN 1033
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHER MÉTHYLIQUE
UN 1035
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHANE
UN 1036
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHYLAMINE
UN 1037
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE D'ÉTHYLE
UN 1038
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1039
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE
UN 1040
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYDE D'ÉTHYLÈNE
UN 1041
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène
UN 1043
Classe 2; Groupe d'emballage
ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l'ammoniac non combiné
UN 1045
Classe 2; Groupe d'emballage
FLUOR COMPRIMÉ
UN 1046
Classe 2; Groupe d'emballage
HÉLIUM COMPRIMÉ
UN 1048
Classe 2; Groupe d'emballage
BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
UN 1049
Classe 2; Groupe d'emballage
HYDROGÈNE COMPRIMÉ
UN 1050
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
UN 1051
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3% d'eau
UN 1052
Classe 8; Groupe d'emballage I
FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
UN 1053
Classe 2; Groupe d'emballage
SULFURE D'HYDROGÈNE
UN 1055
Classe 2; Groupe d'emballage
ISOBUTYLÈNE
UN 1056
Classe 2; Groupe d'emballage
KRYPTON COMPRIMÉ
UN 1058
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air
UN 1060
Classe 2; Groupe d'emballage
MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ comme le mélange P1, le mélange P2
UN 1061
Classe 2; Groupe d'emballage
MÉTHYLAMINE ANHYDRE
UN 1062
Classe 2; Groupe d'emballage
BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2% de chloropicrine
UN 1063
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40)
UN 1064
Classe 2; Groupe d'emballage
MERCAPTAN MÉTHYLIQUE
UN 1065
Classe 2; Groupe d'emballage
NÉON COMPRIMÉ
UN 1066
Classe 2; Groupe d'emballage
AZOTE COMPRIMÉ
UN 1067
Classe 2; Groupe d'emballage
TÉTROXYDE DE DIAZOTE (DIOXYDE D'AZOTE)
UN 1069
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE DE NITROSYLE
UN 1070
Classe 2; Groupe d'emballage
PROTOXYDE D'AZOTE
UN 1071
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ
UN 1072
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYGÈNE COMPRIMÉ
UN 1073
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1075
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS
UN 1076
Classe 2; Groupe d'emballage
PHOSGÈNE
UN 1077
Classe 2; Groupe d'emballage
PROPYLÈNE
UN 1078
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAS RÉFRIGÉRANT, N.S.A.), comme le mélange F1, le mélange F2, le mélange F3
UN 1079
Classe 2; Groupe d'emballage
DIOXYDE DE SOUFRE
UN 1080
Classe 2; Groupe d'emballage
HEXAFLUORURE DE SOUFRE
UN 1081
Classe 2; Groupe d'emballage
TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ
UN 1082
Classe 2; Groupe d'emballage
TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1113)
UN 1083
Classe 2; Groupe d'emballage
TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE
UN 1085
Classe 2; Groupe d'emballage
BROMURE DE VINYLE STABILISÉ
UN 1086
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ
UN 1087
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ
UN 1088
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTAL
UN 1089
Classe 3; Groupe d'emballage I
ACÉTALDÉHYDE
UN 1090
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTONE
UN 1091
Classe 3; Groupe d'emballage II
HUILES D'ACÉTONE
UN 1092
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ACROLÉINE STABILISÉE
UN 1093
Classe 3; Groupe d'emballage I
ACRYLONITRILE STABILISÉ
UN 1098
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ALCOOL ALLYLIQUE
UN 1099
Classe 3; Groupe d'emballage I
BROMURE D'ALLYLE
UN 1100
Classe 3; Groupe d'emballage I
CHLORURE D'ALLYLE
UN 1104
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACÉTATES D'AMYLE
UN 1105
Classe 3; Groupe d'emballage II
PENTANOLS
UN 1105
Classe 3; Groupe d'emballage III
PENTANOLS
UN 1106
Classe 3; Groupe d'emballage II
AMYLAMINES
UN 1106
Classe 3; Groupe d'emballage III
AMYLAMINES
UN 1107
Classe 3; Groupe d'emballage II
CHLORURES D'AMYLE
UN 1108
Classe 3; Groupe d'emballage I
PENTÈNE-1 (n-AMYLENE)
UN 1109
Classe 3; Groupe d'emballage III
FORMIATES D'AMYLE
UN 1110
Classe 3; Groupe d'emballage III
n-AMYLMÉTHYLCÉTONE
UN 1111
Classe 3; Groupe d'emballage II
MERCAPTAN AMYLIQUE
UN 1112
Classe 3; Groupe d'emballage III
NITRATES D'AMYLE
UN 1113
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITRITES D'AMYLE
UN 1114
Classe 3; Groupe d'emballage II
BENZÈNE
UN 1120
Classe 3; Groupe d'emballage II
BUTANOLS
UN 1120
Classe 3; Groupe d'emballage III
BUTANOLS
UN 1123
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTATES DE BUTYLE
UN 1123
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACÉTATES DE BUTYLE
UN 1125
Classe 3; Groupe d'emballage II
n-BUTYLAMINE
UN 1126
Classe 3; Groupe d'emballage II
1-BROMOBUTANE
UN 1127
Classe 3; Groupe d'emballage II
CHLOROBUTANES
UN 1128
Classe 3; Groupe d'emballage II
FORMIATE DE n-BUTYLE
UN 1129
Classe 3; Groupe d'emballage II
BUTYRALDÉHYDE
UN 1130
Classe 3; Groupe d'emballage III
HUILE DE CAMPHRE
UN 1131
Classe 3; Groupe d'emballage I
DISULFURE DE CARBONE
UN 1134
Classe 3; Groupe d'emballage III
CHLOROBENZÈNE
UN 1135
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL
UN 1136
Classe 3; Groupe d'emballage II
DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES
UN 1136
Classe 3; Groupe d'emballage III
DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES
UN 1139
Classe 3; Groupe d'emballage I
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux)
UN 1139
Classe 3; Groupe d'emballage III
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux)
UN 1139
Classe 3; Groupe d'emballage II
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1139
Classe 3; Groupe d'emballage II
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1143
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) ou ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ)
UN 1144
Classe 3; Groupe d'emballage I
CROTONYLÈNE
UN 1145
Classe 3; Groupe d'emballage II
CYCLOHEXANE
UN 1146
Classe 3; Groupe d'emballage II
CYCLOPENTANE
UN 1147
Classe 3; Groupe d'emballage III
DECAHYDRONAPHTALÈNE
UN 1148
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIACÉTONE-ALCOOL
UN 1148
Classe 3; Groupe d'emballage III
DIACÉTONE-ALCOOL
UN 1149
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHERS BUTYLIQUES
UN 1150
Classe 3; Groupe d'emballage II
DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE
UN 1152
Classe 3; Groupe d'emballage III
DICHLOROPENTANES
UN 1153
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
UN 1153
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
UN 1154
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIÉTHYLAMINE
UN 1155
Classe 3; Groupe d'emballage I
ÉTHER DIÉTHYLIQUE (ÉTHER ÉTHYLIQUE)
UN 1156
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIÉTHYLCÉTONE
UN 1157
Classe 3; Groupe d'emballage III
DIISOBUTYLCÉTONE
UN 1158
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIISOPROPYLAMINE
UN 1159
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER ISOPROPYLIQUE
UN 1160
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE
UN 1161
Classe 3; Groupe d'emballage II
CARBONATE DE MÉTHYLE
UN 1162
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMÉTHYLDICHLOROSILANE
UN 1163
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMETRIQUE
UN 1164
Classe 3; Groupe d'emballage II
SULFURE DE MÉTHYLE
UN 1165
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIOXANNE
UN 1166
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIOXOLANNE
UN 1167
Classe 3; Groupe d'emballage I
ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉ
UN 1169
Classe 3; Groupe d'emballage III
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES
UN 1169
Classe 3; Groupe d'emballage II
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1169
Classe 3; Groupe d'emballage II
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1170
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)
UN 1170
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)
UN 1171
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
UN 1172
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
UN 1173
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTATE D'ÉTHYLE
UN 1175
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHYLBENZÈNE
UN 1176
Classe 3; Groupe d'emballage II
BORATE D'ÉTHYLE
UN 1177
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACÉTATE DE 2-ÉTHYLBUTYLE
UN 1178
Classe 3; Groupe d'emballage II
ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE
UN 1179
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE
UN 1180
Classe 3; Groupe d'emballage III
BUTYRATE D'ÉTHYLE
UN 1181
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORACÉTATE D'ÉTHYLE
UN 1182
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLOROFORMIATE D'ÉTHYLE
UN 1183
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
ÉTHYLDICHLOROSILANE
UN 1184
Classe 3; Groupe d'emballage II
DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE
UN 1185
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE
UN 1188
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
UN 1189
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
UN 1190
Classe 3; Groupe d'emballage II
FORMIATE D'ÉTHYLE
UN 1191
Classe 3; Groupe d'emballage III
ALDÉHYDES OCTYLIQUES
UN 1192
Classe 3; Groupe d'emballage III
LACTATE D'ÉTHYLE
UN 1193
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE)
UN 1194
Classe 3; Groupe d'emballage I
NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION
UN 1195
Classe 3; Groupe d'emballage II
PROPIONATE D'ÉTHYLE
UN 1196
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHYLTRICHLOROSILANE
UN 1197
Classe 3; Groupe d'emballage III
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER
UN 1197
Classe 3; Groupe d'emballage II
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1197
Classe 3; Groupe d'emballage II
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1198
Classe 3; Groupe d'emballage III
FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE
UN 1199
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
FURALDÉHYDES
UN 1201
Classe 3; Groupe d'emballage II
HUILE DE FUSEL
UN 1201
Classe 3; Groupe d'emballage III
HUILE DE FUSEL
UN 1202
Classe 3; Groupe d'emballage III
CARBURANT DIESEL conforme à la norme EN 590:2013 + A1:2017 ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE à point d'éclair défini dans la norme EN 590:2013 + A1:2017
UN 1202
Classe 3; Groupe d'emballage III
CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair compris entre 60 °C et 100 °C)
UN 1202
Classe 3; Groupe d'emballage III
CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair ne dépassant pas 60 °C)
UN 1203
Classe 3; Groupe d'emballage II
ESSENCE
UN 1204
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1% de nitroglycérine
UN 1206
Classe 3; Groupe d'emballage II
HEPTANES
UN 1207
Classe 3; Groupe d'emballage III
HEXALDÉHYDE
UN 1208
Classe 3; Groupe d'emballage II
HEXANES
UN 1210
Classe 3; Groupe d'emballage I
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables
UN 1210
Classe 3; Groupe d'emballage III
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables
UN 1210
Classe 3; Groupe d'emballage II
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1210
Classe 3; Groupe d'emballage II
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1212
Classe 3; Groupe d'emballage III
ISOBUTANOL (ALCOOL ISOBUTYLIQUE)
UN 1213
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTATE D'ISOBUTYLE
UN 1214
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOBUTYLAMINE
UN 1216
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOOCTÈNES
UN 1218
Classe 3; Groupe d'emballage I
ISOPRÈNE STABILISÉ
UN 1219
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)
UN 1220
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTATE D'ISOPROPYLE
UN 1221
Classe 3; Groupe d'emballage I
ISOPROPYLAMINE
UN 1222
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITRATE D'ISOPROPYLE
UN 1223
Classe 3; Groupe d'emballage III
KÉROSÈNE
UN 1224
Classe 3; Groupe d'emballage III
CÉTONES LIQUIDES, N.S.A.
UN 1224
Classe 3; Groupe d'emballage II
CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1224
Classe 3; Groupe d'emballage II
CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1228
Classe 3; Groupe d'emballage II
MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 1228
Classe 3; Groupe d'emballage III
MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 1229
Classe 3; Groupe d'emballage III
OXYDE DE MÉSITYLE
UN 1230
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHANOL
UN 1231
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTATE DE MÉTHYLE
UN 1233
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE
UN 1234
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLAL
UN 1235
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE
UN 1237
Classe 3; Groupe d'emballage II
BUTYRATE DE MÉTHYLE
UN 1238
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLE
UN 1239
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ÉTHER MÉTHYLIQUE MONOCHLORÉ
UN 1242
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
MÉTHYLDICHLOROSILANE
UN 1243
Classe 3; Groupe d'emballage I
FORMIATE DE MÉTHYLE
UN 1244
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MÉTHYLHYDRAZINE
UN 1245
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
UN 1246
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLISOPROPENYLCÉTONE STABILISÉE
UN 1247
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ
UN 1248
Classe 3; Groupe d'emballage II
PROPIONATE DE MÉTHYLE
UN 1249
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLPROPYLCÉTONE
UN 1250
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLTRICHLOROSILANE
UN 1251
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MÉTHYLVINYLCÉTONE, STABILISÉE
UN 1259
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
NICKEL TÉTRACARBONYLE
UN 1261
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITROMÉTHANE
UN 1262
Classe 3; Groupe d'emballage II
OCTANES
UN 1263
Classe 3; Groupe d'emballage I
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
UN 1263
Classe 3; Groupe d'emballage III
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
UN 1263
Classe 3; Groupe d'emballage II
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1263
Classe 3; Groupe d'emballage II
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1264
Classe 3; Groupe d'emballage III
PARALDÉHYDE
UN 1265
Classe 3; Groupe d'emballage I
PENTANES, liquides
UN 1265
Classe 3; Groupe d'emballage II
PENTANES, liquides
UN 1266
Classe 3; Groupe d'emballage III
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables
UN 1266
Classe 3; Groupe d'emballage II
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1266
Classe 3; Groupe d'emballage II
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1267
Classe 3; Groupe d'emballage I
PÉTROLE BRUT
UN 1267
Classe 3; Groupe d'emballage III
PÉTROLE BRUT
UN 1267
Classe 3; Groupe d'emballage II
PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1267
Classe 3; Groupe d'emballage II
PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1268
Classe 3; Groupe d'emballage I
DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.
UN 1268
Classe 3; Groupe d'emballage III
DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.
UN 1268
Classe 3; Groupe d'emballage II
DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1268
Classe 3; Groupe d'emballage II
DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1272
Classe 3; Groupe d'emballage III
HUILE DE PIN
UN 1274
Classe 3; Groupe d'emballage II
n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)
UN 1274
Classe 3; Groupe d'emballage III
n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)
UN 1275
Classe 3; Groupe d'emballage II
ALDÉHYDE PROPIONIQUE
UN 1276
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTATE DE n-PROPYLE
UN 1277
Classe 3; Groupe d'emballage II
PROPYLAMINE
UN 1278
Classe 3; Groupe d'emballage II
CHLORO-1 PROPANE
UN 1279
Classe 3; Groupe d'emballage II
DICHLORO-1,2 PROPANE
UN 1280
Classe 3; Groupe d'emballage I
OXYDE DE PROPYLÈNE
UN 1281
Classe 3; Groupe d'emballage II
FORMIATES DE PROPYLE
UN 1282
Classe 3; Groupe d'emballage II
PYRIDINE
UN 1286
Classe 3; Groupe d'emballage III
HUILE DE COLOPHANE
UN 1286
Classe 3; Groupe d'emballage II
HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1286
Classe 3; Groupe d'emballage II
HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1287
Classe 3; Groupe d'emballage III
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC
UN 1287
Classe 3; Groupe d'emballage II
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1287
Classe 3; Groupe d'emballage II
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1288
Classe 3; Groupe d'emballage II
HUILE DE SCHISTE
UN 1288
Classe 3; Groupe d'emballage III
HUILE DE SCHISTE
UN 1289
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool
UN 1289
Classe 3; Groupe d'emballage III
MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool
UN 1292
Classe 3; Groupe d'emballage III
SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE
UN 1293
Classe 3; Groupe d'emballage II
TEINTURES MÉDICINALES
UN 1293
Classe 3; Groupe d'emballage III
TEINTURES MÉDICINALES
UN 1294
Classe 3; Groupe d'emballage II
TOLUÈNE
UN 1295
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
TRICHLOROSILANE
UN 1296
Classe 3; Groupe d'emballage II
TRIÉTHYLAMINE
UN 1297
Classe 3; Groupe d'emballage I
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine
UN 1297
Classe 3; Groupe d'emballage II
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine
UN 1297
Classe 3; Groupe d'emballage III
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine
UN 1298
Classe 3; Groupe d'emballage II
TRIMÉTHYLCHLOROSILANE
UN 1299
Classe 3; Groupe d'emballage III
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
UN 1300
Classe 3; Groupe d'emballage II
SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
UN 1300
Classe 3; Groupe d'emballage III
SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
UN 1301
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ
UN 1302
Classe 3; Groupe d'emballage I
ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ
UN 1303
Classe 3; Groupe d'emballage I
CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ
UN 1304
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉ
UN 1305
Classe 3; Groupe d'emballage II
VINYLTRICHLOROSILANE
UN 1306
Classe 3; Groupe d'emballage III
PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES
UN 1306
Classe 3; Groupe d'emballage II
PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1306
Classe 3; Groupe d'emballage II
PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1307
Classe 3; Groupe d'emballage II
XYLÈNES
UN 1307
Classe 3; Groupe d'emballage III
XYLÈNES
UN 1309
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
ALUMINIUM EN POUDRE ENROBÉ
UN 1309
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
ALUMINIUM EN POUDRE ENROBÉ
UN 1310
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
PICRATE D'AMMONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
UN 1312
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
BORNÉOL
UN 1313
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
RÉSINATE DE CALCIUM
UN 1314
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
RÉSINATE DE CALCIUM, FONDU
UN 1318
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
RÉSINATE DE COBALT PRÉCIPITÉ
UN 1320
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau
UN 1321
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15% (masse) d'eau
UN 1322
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau
UN 1323
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
FERROCÉRIUM
UN 1324
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
FILMS À SUPPORT NITROCELLULOSIQUE avec couche de gélatine (à l'exclusion des déchets)
UN 1325
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 1325
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 1326
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
HAFNIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25% d’eau
UN 1327
Classe 4.1; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
Bhusa ou Foin ou Paille
UN 1328
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE
UN 1330
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
RÉSINATE DE MANGANESE
UN 1331
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
ALLUMETTES NON «DE SÛRETÉ»
UN 1332
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
MÉTALDÉHYDE
UN 1333
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
CÉRIUM, plaques, barres, lingots
UN 1334
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
NAPHTALÈNE BRUT ou NAPHTALÈNE RAFFINÉ
UN 1336
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20% (masse) d'eau
UN 1337
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau
UN 1338
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
PHOSPHORE AMORPHE
UN 1344
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
TRINITROPHÉNOL (ACIDE PICRIQUE) HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau
UN 1345
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
CHUTES DE CAOUTCHOUC ou DÉCHETS DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains
UN 1346
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SILICIUM EN POUDRE AMORPHE
UN 1347
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
PICRATE D'ARGENT HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau
UN 1348
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau
UN 1349
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau
UN 1350
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SOUFRE
UN 1352
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
TITANE EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25% d'eau
UN 1353
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
FIBRES ou TISSUS IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A.
UN 1354
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau
UN 1355
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau
UN 1356
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau
UN 1357
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau
UN 1358
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
ZIRCONIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25% d'eau
UN 1360
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
PHOSPHURE DE CALCIUM
UN 1361
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
CHARBON d'origine animale ou végétale
UN 1361
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
CHARBON d'origine animale ou végétale
UN 1362
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
CHARBON ACTIF
UN 1363
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
COPRAH
UN 1364
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
DÉCHETS HUILEUX DE COTON
UN 1365
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
COTON HUMIDE
UN 1369
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
P-NITROSODIMÉTHYLANILINE
UN 1372
Classe 4.2; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
fibres d'origine animale ou fibres d'origine végétale brûlées, mouillées ou humides
UN 1373
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
FIBRES ou TISSUS D'ORIGINE ANIMALE ou VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnés d'huile, N.S.A.
UN 1374
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
FARINE DE POISSON (DÉCHETS DE POISSON) NON STABILISÉE
UN 1376
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE ou TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville
UN 1379
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
PAPIER TRAITÉ AVEC DES HUILES NON SATURÉES, incomplètement séché (comprend le papier carbone)
UN 1380
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
PENTABORANE
UN 1382
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
SULFURE DE POTASSIUM ANHYDRE ou SULFURE DE POTASSIUM avec moins de 30% d'eau de cristallisation
UN 1383
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.
UN 1384
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
DITHIONITE DE SODIUM (HYDROSULFITE DE SODIUM)
UN 1385
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
SULFURE DE SODIUM ANHYDRE ou SULFURE DE SODIUM avec moins de 30% d'eau de cristallisation
UN 1386
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
TOURTEAUX contenant plus de 1,5% (masse) d'huile et ayant 11% (masse) d'humidité au maximum
UN 1387
Classe 4.2; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
Déchets de laine, mouillés
UN 1389
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, LIQUIDE
UN 1390
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS
UN 1391
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX
UN 1392
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDE
UN 1393
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.
UN 1394
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
CARBURE D'ALUMINIUM
UN 1395
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDRE
UN 1396
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ
UN 1396
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ
UN 1397
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
PHOSPHURE D'ALUMINIUM
UN 1398
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ
UN 1400
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
BARYUM
UN 1401
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
CALCIUM
UN 1402
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
CARBURE DE CALCIUM
UN 1402
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
CARBURE DE CALCIUM
UN 1403
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
CYANAMIDE CALCIQUE contenant plus de 0,1% (masse) de carbure de calcium
UN 1404
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
HYDRURE DE CALCIUM
UN 1405
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SILICIURE DE CALCIUM
UN 1405
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
SILICIURE DE CALCIUM
UN 1407
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
CÉSIUM
UN 1408
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
FERROSILICIUM contenant 30% ou plus mais moins de 90% (masse) de silicium
UN 1409
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A.
UN 1409
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A.
UN 1410
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM
UN 1411
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM DANS L'ÉTHER
UN 1413
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
BOROHYDRURE DE LITHIUM
UN 1414
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
HYDRURE DE LITHIUM
UN 1415
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
LITHIUM
UN 1417
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SILICO-LITHIUM
UN 1418
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
MAGNÉSIUM EN POUDRE ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE
UN 1418
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
MAGNÉSIUM EN POUDRE ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE
UN 1418
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
MAGNÉSIUM EN POUDRE ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE
UN 1419
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM-ALUMINIUM
UN 1420
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES
UN 1421
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A.
UN 1422
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, LIQUIDES
UN 1423
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
RUBIDIUM
UN 1426
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
BOROHYDRURE DE SODIUM
UN 1427
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
HYDRURE DE SODIUM
UN 1428
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
SODIUM
UN 1431
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
MÉTHYLATE DE SODIUM
UN 1432
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
PHOSPHURE DE SODIUM
UN 1433
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
PHOSPHURES STANNIQUES
UN 1435
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
CENDRES DE ZINC
UN 1436
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE
UN 1436
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE
UN 1436
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE
UN 1437
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
HYDRURE DE ZIRCONIUM
UN 1438
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE D'ALUMINIUM
UN 1439
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
DICHROMATE D'AMMONIUM
UN 1442
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE D'AMMONIUM
UN 1444
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERSULFATE D'AMMONIUM
UN 1445
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE BARYUM, SOLIDE
UN 1446
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATE DE BARYUM
UN 1447
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE DE BARYUM, SOLIDE
UN 1448
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERMANGANATE DE BARYUM
UN 1449
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXYDE DE BARYUM
UN 1450
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
BROMATES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1451
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE CÉSIUM
UN 1452
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE CALCIUM
UN 1453
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORITE DE CALCIUM
UN 1454
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE CALCIUM
UN 1455
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE DE CALCIUM
UN 1456
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERMANGANATE DE CALCIUM
UN 1457
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXYDE DE CALCIUM
UN 1458
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE
UN 1458
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE
UN 1459
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, SOLIDE
UN 1459
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, SOLIDE
UN 1461
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1462
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORITES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1463
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE
UN 1465
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE DIDYME
UN 1466
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE FER III
UN 1467
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE GUANIDINE
UN 1469
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATE DE PLOMB
UN 1470
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE DE PLOMB, SOLIDE
UN 1471
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
HYPOCHLORITE DE LITHIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE LITHIUM EN MÉLANGE
UN 1471
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
HYPOCHLORITE DE LITHIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE LITHIUM EN MÉLANGE
UN 1472
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXYDE DE LITHIUM
UN 1473
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
BROMATE DE MAGNÉSIUM
UN 1474
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE MAGNÉSIUM
UN 1475
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE DE MAGNÉSIUM
UN 1476
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXYDE DE MAGNÉSIUM
UN 1477
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1477
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1479
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE COMBURANT, N.S.A.
UN 1479
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE COMBURANT, N.S.A.
UN 1479
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE COMBURANT, N.S.A.
UN 1481
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1481
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1482
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1482
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1483
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1483
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 1484
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
BROMATE DE POTASSIUM
UN 1485
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE POTASSIUM
UN 1486
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE POTASSIUM
UN 1487
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE
UN 1488
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRITE DE POTASSIUM
UN 1489
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE DE POTASSIUM
UN 1490
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERMANGANATE DE POTASSIUM
UN 1491
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
PEROXYDE DE POTASSIUM
UN 1492
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERSULFATE DE POTASSIUM
UN 1493
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATE D'ARGENT
UN 1494
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
BROMATE DE SODIUM
UN 1495
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE SODIUM
UN 1496
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORITE DE SODIUM
UN 1498
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE SODIUM
UN 1499
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE
UN 1500
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRITE DE SODIUM
UN 1502
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE DE SODIUM
UN 1503
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERMANGANATE DE SODIUM
UN 1504
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
PEROXYDE DE SODIUM
UN 1505
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERSULFATE DE SODIUM
UN 1506
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE STRONTIUM
UN 1507
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE STRONTIUM
UN 1508
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE DE STRONTIUM
UN 1509
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXYDE DE STRONTIUM
UN 1510
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TÉTRANITROMÉTHANE
UN 1511
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
URÉE-PEROXYDE D'HYDROGÈNE
UN 1512
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRITE DE ZINC AMMONIACAL
UN 1513
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE ZINC
UN 1514
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATE DE ZINC
UN 1515
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERMANGANATE DE ZINC
UN 1516
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXYDE DE ZINC
UN 1517
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
PICRAMATE DE ZIRCONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau
UN 1541
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANHYDRINE D'ACÉTONE STABILISÉE
UN 1544
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.
UN 1544
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.
UN 1544
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.
UN 1545
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ISOTHIOCYANATE D'ALLYLE STABILISÉ
UN 1546
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE D'AMMONIUM
UN 1547
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ANILINE
UN 1548
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORHYDRATE D'ANILINE
UN 1549
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A.
UN 1550
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
LACTATE D'ANTIMOINE
UN 1551
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TARTRATE D'ANTIMOINE ET DE POTASSIUM
UN 1553
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDE
UN 1554
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDE
UN 1555
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMURE D'ARSENIC
UN 1556
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
UN 1556
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
UN 1556
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
UN 1557
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
UN 1557
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
UN 1557
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
UN 1558
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSENIC
UN 1559
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PENTOXYDE D'ARSENIC
UN 1560
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TRICHLORURE D'ARSENIC
UN 1561
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TRIOXYDE D'ARSENIC
UN 1562
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
POUSSIÈRE ARSENICALE
UN 1564
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A.
UN 1564
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A.
UN 1565
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE DE BARYUM
UN 1566
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ DU BERYLLIUM, N.S.A.
UN 1566
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ DU BERYLLIUM, N.S.A.
UN 1567
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BERYLLIUM EN POUDRE
UN 1569
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMACÉTONE
UN 1570
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
BRUCINE
UN 1571
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
AZOTURE DE BARYUM HUMIDIFIÉ avec au moins 50% (masse) d'eau
UN 1572
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE CACODYLIQUE
UN 1573
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE DE CALCIUM
UN 1574
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE DE CALCIUM ET ARSÉNITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SOLIDE
UN 1575
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE DE CALCIUM
UN 1577
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORODINITROBENZÈNES LIQUIDES
UN 1578
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORONITROBENZÈNES SOLIDES
UN 1579
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE, SOLIDE
UN 1580
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLOROPICRINE
UN 1581
Classe 2; Groupe d'emballage
BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2% de chloropicrine
UN 1582
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE
UN 1583
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A.
UN 1583
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A.
UN 1583
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A.
UN 1585
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRE
UN 1586
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNITE DE CUIVRE
UN 1587
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CYANURE DE CUIVRE
UN 1588
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURES INORGANIQUES SOLIDES, N.S.A.
UN 1588
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CYANURES INORGANIQUES SOLIDES, N.S.A.
UN 1588
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CYANURES INORGANIQUES SOLIDES, N.S.A.
UN 1589
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ
UN 1590
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DICHLORANILINES LIQUIDES
UN 1591
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
O-DICHLOROBENZÈNE
UN 1593
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DICHLOROMÉTHANE
UN 1594
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SULFATE DE DIÉTHYLE
UN 1595
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SULFATE DE DIMÉTHYLE
UN 1596
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITRANILINES
UN 1597
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITROBENZÈNES LIQUIDES
UN 1597
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DINITROBENZÈNES LIQUIDES
UN 1598
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITRO-O-CRÉSOL
UN 1599
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITROPHÉNOL EN SOLUTION
UN 1599
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DINITROPHÉNOL EN SOLUTION
UN 1600
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITROTOLUÈNES FONDUS
UN 1601
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 1601
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 1601
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 1602
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 1602
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 1602
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 1603
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMACÉTATE D'ÉTHYLE
UN 1604
Classe 8; Groupe d'emballage II
ÉTHYLÈNEDIAMINE
UN 1605
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE
UN 1606
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE DE FER III
UN 1607
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNITE DE FER II
UN 1608
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE DE FER II
UN 1611
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE
UN 1612
Classe 2; Groupe d'emballage
TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE
UN 1613
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE) contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène
UN 1616
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ACÉTATE DE PLOMB
UN 1617
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATES DE PLOMB
UN 1618
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNITES DE PLOMB
UN 1620
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CYANURE DE PLOMB
UN 1621
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
POURPRE DE LONDRES
UN 1622
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE DE MAGNÉSIUM
UN 1623
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE DE MERCURE II
UN 1624
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE MERCURE II
UN 1625
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITRATE DE MERCURE II
UN 1626
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM
UN 1627
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITRATE DE MERCURE I
UN 1629
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACÉTATE DE MERCURE
UN 1630
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE MERCURE AMMONIACAL
UN 1631
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BENZOATE DE MERCURE
UN 1634
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMURES DE MERCURE
UN 1636
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CYANURE DE MERCURE
UN 1637
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
GLUCONATE DE MERCURE
UN 1638
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
IODURE DE MERCURE
UN 1639
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NUCLÉINATE DE MERCURE
UN 1640
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
OLÉATE DE MERCURE
UN 1641
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
OXYDE DE MERCURE
UN 1642
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
OXYCYANURE DE MERCURE DÉSENSIBILISÉ
UN 1643
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM
UN 1644
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SALICYLATE DE MERCURE
UN 1645
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SULFATE DE MERCURE
UN 1646
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
THIOCYANATE DE MERCURE
UN 1647
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
BROMURE DE MÉTHYLE ET DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE
UN 1648
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTONITRILE
UN 1649
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS
UN 1650
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
bêta-NAPHTYLAMINE, SOLIDE
UN 1651
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NAPHTYLTHIO-URÉE
UN 1652
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NAPHTYLURÉE
UN 1653
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CYANURE DE NICKEL
UN 1654
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NICOTINE
UN 1655
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
UN 1655
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
UN 1655
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
UN 1656
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION
UN 1656
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION
UN 1657
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SALICYLATE DE NICOTINE
UN 1658
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION
UN 1658
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION
UN 1659
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TARTRATE DE NICOTINE
UN 1660
Classe 2; Groupe d'emballage
MONOXYDE D'AZOTE (OXYDE NITRIQUE) COMPRIMÉ
UN 1661
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITRANILINES (O-, M-, P-)
UN 1662
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITROBENZÈNE
UN 1663
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITROPHÉNOLS (o-, m-, p-)
UN 1664
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITROTOLUÈNES LIQUIDES
UN 1665
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITROXYLÈNES LIQUIDES
UN 1669
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PENTACHLORÉTHANE
UN 1670
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ
UN 1671
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PHÉNOL SOLIDE
UN 1672
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE
UN 1673
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PHÉNYLÈNEDIAMINES (O-, M-, P-)
UN 1674
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACÉTATE DE PHÉNYLMERCURE
UN 1677
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE DE POTASSIUM
UN 1678
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNITE DE POTASSIUM
UN 1679
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CUPROCYANURE DE POTASSIUM
UN 1680
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE
UN 1683
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNITE D'ARGENT
UN 1684
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CYANURE D'ARGENT
UN 1685
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE DE SODIUM
UN 1686
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE
UN 1686
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE
UN 1687
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
AZOTURE DE SODIUM
UN 1688
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CACODYLATE DE SODIUM
UN 1689
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE DE SODIUM, SOLIDE
UN 1690
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE
UN 1691
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNITE DE STRONTIUM
UN 1692
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
STRYCHNINE ou SELS DE STRYCHNINE
UN 1693
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MATIÈRE LIQUIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.
UN 1693
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MATIÈRE LIQUIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.
UN 1694
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURES DE BROMOBENZYLE LIQUIDES
UN 1695
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLORACÉTONE, STABILISÉE
UN 1697
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORACÉTOPHÉNONE, SOLIDE
UN 1698
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
DIPHÉNYLAMINE CHLORARSINE
UN 1699
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
DIPHÉNYLCHLORARSINE LIQUIDE
UN 1700
Classe 6.1; Groupe d'emballage
CHANDELLES LACRYMOGÈNES
UN 1701
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMURE DE XYLYLE, LIQUIDE
UN 1702
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
1,1,2,2-TÉTRACHLOROÉTHANE
UN 1704
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DITHIOPYROPHOSPHATE DE TÉTRAÉTHYLE
UN 1707
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A.
UN 1708
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TOLUIDINES LIQUIDES
UN 1709
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
m-TOLUYLÈNEDIAMINE, SOLIDE
UN 1710
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TRICHLORÉTHYLÈNE
UN 1711
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
XYLIDINES LIQUIDES
UN 1712
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNIATE DE ZINC ou ARSÉNITE DE ZINC ou ARSÉNIATE DE ZINC ET ARSÉNITE DE ZINC EN MÉLANGE
UN 1713
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE DE ZINC
UN 1714
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
PHOSPHURE DE ZINC
UN 1715
Classe 8; Groupe d'emballage II
ANHYDRIDE ACÉTIQUE
UN 1716
Classe 8; Groupe d'emballage II
BROMURE D'ACÉTYLE
UN 1717
Classe 3; Groupe d'emballage II
CHLORURE D'ACÉTYLE
UN 1718
Classe 8; Groupe d'emballage III
PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE
UN 1719
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A.
UN 1719
Classe 8; Groupe d'emballage III
LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A.
UN 1722
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLOROFORMIATE D'ALLYLE
UN 1723
Classe 3; Groupe d'emballage II
IODURE D'ALLYLE
UN 1724
Classe 8; Groupe d'emballage II
ALLYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ
UN 1725
Classe 8; Groupe d'emballage II
BROMURE D'ALUMINIUM ANHYDRE
UN 1726
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE D'ALUMINIUM ANHYDRE
UN 1727
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNODIFLUORURE D'AMMONIUM SOLIDE
UN 1728
Classe 8; Groupe d'emballage II
AMYLTRICHLOROSILANE
UN 1729
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE D'ANISOYLE
UN 1730
Classe 8; Groupe d'emballage II
PENTACHLORURE D'ANTIMOINE LIQUIDE
UN 1731
Classe 8; Groupe d'emballage II
PENTACHLORURE D'ANTIMOINE EN SOLUTION
UN 1731
Classe 8; Groupe d'emballage III
PENTACHLORURE D'ANTIMOINE EN SOLUTION
UN 1732
Classe 8; Groupe d'emballage II
PENTAFLUORURE D'ANTIMOINE
UN 1733
Classe 8; Groupe d'emballage II
TRICHLORURE D'ANTIMOINE
UN 1736
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE BENZOYLE
UN 1737
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMURE DE BENZYLE
UN 1738
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE BENZYLE
UN 1739
Classe 8; Groupe d'emballage I
CHLOROFORMIATE DE BENZYLE
UN 1740
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNODIFLUORURES, SOLIDES, N.S.A.
UN 1740
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROGÉNODIFLUORURES, SOLIDES, N.S.A.
UN 1741
Classe 2; Groupe d'emballage
TRICHLORURE DE BORE
UN 1742
Classe 8; Groupe d'emballage II
COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, LIQUIDE
UN 1743
Classe 8; Groupe d'emballage II
COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE, LIQUIDE
UN 1744
Classe 8; Groupe d'emballage I
BROME ou BROME EN SOLUTION
UN 1745
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
PENTAFLUORURE DE BROME
UN 1746
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
TRIFLUORURE DE BROME
UN 1747
Classe 8; Groupe d'emballage II
BUTYLTRICHLOROSILANE
UN 1748
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d'oxygène actif)
UN 1748
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d'oxygène actif)
UN 1749
Classe 2; Groupe d'emballage
TRIFLUORURE DE CHLORE
UN 1750
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION
UN 1751
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDE
UN 1752
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLORURE DE CHLORACÉTYLE
UN 1753
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLOROPHÉNYL TRICHLOROSILANE
UN 1754
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE CHLORO SULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre
UN 1755
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION
UN 1755
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION
UN 1756
Classe 8; Groupe d'emballage II
FLUORURE DE CHROME III SOLIDE
UN 1757
Classe 8; Groupe d'emballage II
FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION
UN 1757
Classe 8; Groupe d'emballage III
FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION
UN 1758
Classe 8; Groupe d'emballage I
CHLORURE DE CHROMYLE
UN 1759
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 1759
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 1759
Classe 8; Groupe d'emballage III
SOLIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 1760
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 1760
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 1760
Classe 8; Groupe d'emballage III
LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 1761
Classe 8; Groupe d'emballage II
CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
UN 1761
Classe 8; Groupe d'emballage III
CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
UN 1762
Classe 8; Groupe d'emballage II
CYCLOHÉXÉNYLTRICHLOROSILANE
UN 1763
Classe 8; Groupe d'emballage II
CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE
UN 1764
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE DICHLORACÉTIQUE
UN 1765
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE DICHLORACÉTYLE
UN 1766
Classe 8; Groupe d'emballage II
DICHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE
UN 1767
Classe 8; Groupe d'emballage II
DIÉTHYLDICHLOROSILANE
UN 1768
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE DIFLUORO-PHOSPHORIQUE ANHYDRE
UN 1769
Classe 8; Groupe d'emballage II
DIPHÉNYLDICHLOROSILANE
UN 1770
Classe 8; Groupe d'emballage II
BROMURE DE DIPHÉNYLMÉTHYLE
UN 1771
Classe 8; Groupe d'emballage II
DODECYLTRICHLOROSILANE
UN 1773
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLORURE DE FER III ANHYDRE
UN 1774
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHARGES D'EXTINCTEURS, liquide corrosif
UN 1775
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE FLUOROBORIQUE
UN 1776
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE
UN 1777
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE FLUOROSULFONIQUE
UN 1778
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE FLUOROSILICIQUE
UN 1779
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85% (masse) d'acide
UN 1780
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE FUMARYLE
UN 1781
Classe 8; Groupe d'emballage II
HEXADÉCYLTRICHLOROSILANE
UN 1782
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE HEXAFLUORO-PHOSPHORIQUE
UN 1783
Classe 8; Groupe d'emballage II
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
UN 1783
Classe 8; Groupe d'emballage III
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
UN 1784
Classe 8; Groupe d'emballage II
HEXYLTRICHLOROSILANE
UN 1786
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE
UN 1787
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE IODHYDRIQUE
UN 1787
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE IODHYDRIQUE
UN 1788
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE BROMHYDRIQUE
UN 1788
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE BROMHYDRIQUE
UN 1789
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE CHLORHYDRIQUE
UN 1789
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE CHLORHYDRIQUE
UN 1790
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 60% de fluorure d'hydrogène mais pas plus de 85% de fluorure d'hydrogène
UN 1790
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 85% de fluorure d'hydrogène
UN 1790
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant au plus 60% de fluorure d'hydrogène
UN 1791
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYPOCHLORITE EN SOLUTION
UN 1791
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYPOCHLORITE EN SOLUTION
UN 1792
Classe 8; Groupe d'emballage II
MONOCHLORURE D'IODE SOLIDE
UN 1793
Classe 8; Groupe d'emballage III
PHOSPHATE ACIDE D'ISOPROPYLE
UN 1794
Classe 8; Groupe d'emballage II
SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3% d'acide libre
UN 1796
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE SULFONITRIQUE contenant plus de 50% d'acide nitrique
UN 1796
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE SULFONITRIQUE contenant au plus 50% d'acide nitrique
UN 1798
Classe 8; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE
UN 1799
Classe 8; Groupe d'emballage II
NONYLTRICHLOROSILANE
UN 1800
Classe 8; Groupe d'emballage II
OCTADECYLTRICHLOROSILANE
UN 1801
Classe 8; Groupe d'emballage II
OCTYLTRICHLOROSILANE
UN 1802
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50% (masse) d'acide
UN 1803
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE
UN 1804
Classe 8; Groupe d'emballage II
PHÉNYLTRICHLOROSILANE
UN 1805
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION
UN 1806
Classe 8; Groupe d'emballage II
PENTACHLORURE DE PHOSPHORE
UN 1807
Classe 8; Groupe d'emballage II
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (PENTOXYDE DE PHOSPHORE)
UN 1808
Classe 8; Groupe d'emballage II
TRIBROMURE DE PHOSPHORE
UN 1809
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TRICHLORURE DE PHOSPHORE
UN 1810
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
OXYCHLORURE DE PHOSPHORE
UN 1811
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE
UN 1812
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE
UN 1813
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE
UN 1814
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION
UN 1814
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION
UN 1815
Classe 3; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE PROPIONYLE
UN 1816
Classe 8; Groupe d'emballage II
PROPYLTRICHLORO-SILANE
UN 1817
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE PYROSULFURYLE
UN 1818
Classe 8; Groupe d'emballage II
TÉTRACHLORURE DE SILICIUM
UN 1819
Classe 8; Groupe d'emballage II
ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION
UN 1819
Classe 8; Groupe d'emballage III
ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION
UN 1823
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE
UN 1824
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
UN 1824
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
UN 1825
Classe 8; Groupe d'emballage II
MONOXYDE DE SODIUM
UN 1826
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50% d'acide nitrique
UN 1826
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50% d'acide nitrique
UN 1827
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE D'ÉTAIN IV ANHYDRE
UN 1828
Classe 8; Groupe d'emballage I
CHLORURES DE SOUFRE
UN 1829
Classe 8; Groupe d'emballage I
TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ
UN 1830
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51% d'acide
UN 1831
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE SULFURIQUE FUMANT
UN 1832
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE
UN 1833
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE SULFUREUX
UN 1834
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLORURE DE SULPHURYLE
UN 1835
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM EN SOLUTION
UN 1835
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM EN SOLUTION
UN 1836
Classe 8; Groupe d'emballage I
CHLORURE DE THIONYLE
UN 1837
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE THIOPHOSPHORYLE
UN 1838
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TÉTRACHLORURE DE TITANE
UN 1839
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE TRICHLORACÉTIQUE
UN 1840
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION
UN 1841
Classe 9; Groupe d'emballage III
ALDÉHYDATE D'AMMONIAQUE
UN 1843
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM, SOLIDE
UN 1845
Classe 9; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN EXCEPT FOR 5.5.3
Dioxyde de carbone solide (Anhydride carbonique, Neige carbonique)
UN 1846
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TÉTRACHLORURE DE CARBONE
UN 1847
Classe 8; Groupe d'emballage II
SULFURE DE POTASSIUM HYDRATÉ contenant au moins 30% d'eau de cristallisation
UN 1848
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10% mais moins de 90% (masse) d'acide
UN 1849
Classe 8; Groupe d'emballage II
SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ contenant au moins 30% d'eau
UN 1851
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 1851
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 1854
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
ALLIAGES PYROPHORIQUES DE BARYUM
UN 1855
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
CALCIUM PYROPHORIQUE ou ALLIAGES PYROPHORIQUES DE CALCIUM
UN 1856
Classe 4.2; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
chiffons huileux
UN 1857
Classe 4.2; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
Déchets textiles mouillés
UN 1858
Classe 2; Groupe d'emballage
HEXAFLUOROPROPYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216)
UN 1859
Classe 2; Groupe d'emballage
TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM
UN 1860
Classe 2; Groupe d'emballage
FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ
UN 1862
Classe 3; Groupe d'emballage II
CROTONATE D'ÉTHYLE
UN 1863
Classe 3; Groupe d'emballage I
CARBURÉACTEUR
UN 1863
Classe 3; Groupe d'emballage III
CARBURÉACTEUR
UN 1863
Classe 3; Groupe d'emballage II
CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1863
Classe 3; Groupe d'emballage II
CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1865
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITRATE DE n-PROPYLE
UN 1866
Classe 3; Groupe d'emballage I
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable
UN 1866
Classe 3; Groupe d'emballage III
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable
UN 1866
Classe 3; Groupe d'emballage II
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1866
Classe 3; Groupe d'emballage II
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1868
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
DÉCABORANE
UN 1869
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
MAGNÉSIUM ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 50% de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans
UN 1870
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
BOROHYDRURE DE POTASSIUM
UN 1871
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
HYDRURE DE TITANE
UN 1872
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
DIOXYDE DE PLOMB
UN 1873
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50% (masse) mais au maximum 72% (masse) d'acide
UN 1884
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
OXYDE DE BARYUM
UN 1885
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BENZIDINE
UN 1886
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE BENZYLIDÈNE
UN 1887
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
BROMOCHLOROMÉTHANE
UN 1888
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLOROFORME
UN 1889
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
BROMURE DE CYANOGÈNE
UN 1891
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMURE D'ÉTHYLE
UN 1892
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ÉTHYLDICHLORARSINE
UN 1894
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE PHÉNYLMERCURE
UN 1895
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITRATE DE PHÉNYLMERCURE
UN 1897
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TÉTRACHLORÉTHYLÈNE
UN 1898
Classe 8; Groupe d'emballage II
IODURE D'ACÉTYLE
UN 1902
Classe 8; Groupe d'emballage III
PHOSPHATE ACIDE DE DIISOOCTYLE
UN 1903
Classe 8; Groupe d'emballage I
DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 1903
Classe 8; Groupe d'emballage II
DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 1903
Classe 8; Groupe d'emballage III
DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 1905
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE SÉLÉNIQUE
UN 1906
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE
UN 1907
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHAUX SODÉE contenant plus de 4% d'hydroxyde de sodium
UN 1908
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORITE EN SOLUTION
UN 1908
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLORITE EN SOLUTION
UN 1910
Classe 8; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
oxyde de calcium
UN 1911
Classe 2; Groupe d'emballage
DIBORANE
UN 1912
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE
UN 1913
Classe 2; Groupe d'emballage
NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1914
Classe 3; Groupe d'emballage III
PROPIONATES DE BUTYLE
UN 1915
Classe 3; Groupe d'emballage III
CYCLOHEXANONE
UN 1916
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ÉTHER DICHLORO-2,2' DIÉTHYLIQUE
UN 1917
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ
UN 1918
Classe 3; Groupe d'emballage III
ISOPROPYLBENZÈNE
UN 1919
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ
UN 1920
Classe 3; Groupe d'emballage III
NONANES
UN 1921
Classe 3; Groupe d'emballage I
PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE
UN 1922
Classe 3; Groupe d'emballage II
PYRROLIDINE
UN 1923
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
DITHIONITE DE CALCIUM (HYDROSULFITE DE CALCIUM)
UN 1928
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
BROMURE DE MÉTHYLMAGNÉSIUM DANS L'ÉTHER ÉTHYLIQUE
UN 1929
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
DITHIONITE DE POTASSIUM (HYDROSULFITE DE POTASSIUM)
UN 1931
Classe 9; Groupe d'emballage III
DITHIONITE DE ZINC (HYDROSULFITE DE ZINC)
UN 1932
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
DÉCHETS DE ZIRCONIUM
UN 1935
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE EN SOLUTION, N.S.A.
UN 1935
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CYANURE EN SOLUTION, N.S.A.
UN 1935
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CYANURE EN SOLUTION, N.S.A.
UN 1938
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION
UN 1938
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION
UN 1939
Classe 8; Groupe d'emballage II
OXYBROMURE DE PHOSPHORE
UN 1940
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE THIOGLYCOLIQUE
UN 1941
Classe 9; Groupe d'emballage III
DIBROMODIFLUOROMÉTHANE
UN 1942
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2% de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière
UN 1944
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes)
UN 1945
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
ALLUMETTES-BOUGIES
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS asphyxiants
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS toxiques, inflammables, corrosifs
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS toxiques, comburants
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS toxiques, comburants, corrosifs
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS corrosifs
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS corrosifs, comburants
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS inflammables
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS inflammables, corrosifs
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS comburants
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS toxiques
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS toxiques, corrosifs
UN 1950
Classe 2; Groupe d'emballage
AÉROSOLS toxiques, inflammables
UN 1951
Classe 2; Groupe d'emballage
ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1952
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène
UN 1953
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 1954
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 1955
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A.
UN 1956
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.
UN 1957
Classe 2; Groupe d'emballage
DEUTÉRIUM COMPRIMÉ
UN 1958
Classe 2; Groupe d'emballage
DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2, ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 114)
UN 1959
Classe 2; Groupe d'emballage
DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132A)
UN 1961
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1962
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHYLÈNE
UN 1963
Classe 2; Groupe d'emballage
HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1964
Classe 2; Groupe d'emballage
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A.
UN 1965
Classe 2; Groupe d'emballage
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. comme mélange A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ou C
UN 1966
Classe 2; Groupe d'emballage
HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1967
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 1968
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ INSECTICIDE, N.S.A.
UN 1969
Classe 2; Groupe d'emballage
ISOBUTANE
UN 1970
Classe 2; Groupe d'emballage
KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1971
Classe 2; Groupe d'emballage
MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ
UN 1972
Classe 2; Groupe d'emballage
MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1973
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE à point d'ébullition fixe, contenant environ 49% de chlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 502)
UN 1974
Classe 2; Groupe d'emballage
BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1)
UN 1975
Classe 2; Groupe d'emballage
MONOXYDE D'AZOTE ET TETROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE (MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE)
UN 1976
Classe 2; Groupe d'emballage
OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318)
UN 1977
Classe 2; Groupe d'emballage
AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 1978
Classe 2; Groupe d'emballage
PROPANE
UN 1982
Classe 2; Groupe d'emballage
TÉTRAFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 14)
UN 1983
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 133A)
UN 1984
Classe 2; Groupe d'emballage
TRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 23)
UN 1986
Classe 3; Groupe d'emballage I
ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
UN 1986
Classe 3; Groupe d'emballage II
ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
UN 1986
Classe 3; Groupe d'emballage III
ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
UN 1987
Classe 3; Groupe d'emballage III
ALCOOLS, N.S.A.
UN 1987
Classe 3; Groupe d'emballage II
ALCOOLS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1987
Classe 3; Groupe d'emballage II
ALCOOLS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1988
Classe 3; Groupe d'emballage I
ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
UN 1988
Classe 3; Groupe d'emballage II
ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
UN 1988
Classe 3; Groupe d'emballage III
ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
UN 1989
Classe 3; Groupe d'emballage I
ALDÉHYDES, N.S.A.
UN 1989
Classe 3; Groupe d'emballage III
ALDÉHYDES, N.S.A.
UN 1989
Classe 3; Groupe d'emballage II
ALDÉHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1989
Classe 3; Groupe d'emballage II
ALDÉHYDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1990
Classe 9; Groupe d'emballage III
BENZALDÉHYDE
UN 1991
Classe 3; Groupe d'emballage I
CHLOROPRÈNE STABILISÉ
UN 1992
Classe 3; Groupe d'emballage I
LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 1992
Classe 3; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 1992
Classe 3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 1993
Classe 3; Groupe d'emballage I
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 1993
Classe 3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 1993
Classe 3; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1993
Classe 3; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 1994
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
FER PENTACARBONYLE
UN 1999
Classe 3; Groupe d'emballage III
GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux
UN 1999
Classe 3; Groupe d'emballage II
GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 1999
Classe 3; Groupe d'emballage II
GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 2000
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
CELLULOÏD en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc. (à l'exclusion des déchets)
UN 2001
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE
UN 2002
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
DÉCHETS DE CELLULOÏD
UN 2004
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
DIAMIDEMAGNÉSIUM
UN 2006
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A.
UN 2008
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
ZIRCONIUM EN POUDRE SEC
UN 2008
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
ZIRCONIUM EN POUDRE SEC
UN 2008
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
ZIRCONIUM EN POUDRE SEC
UN 2009
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil
UN 2010
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
HYDRURE DE MAGNÉSIUM
UN 2011
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM
UN 2012
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
PHOSPHURE DE POTASSIUM
UN 2013
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
PHOSPHURE DE STRONTIUM
UN 2014
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20% mais au maximum 60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins)
UN 2015
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60% de peroxyde d'hydrogène mais au maximum 70% de peroxyde d'hydrogène
UN 2015
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 70% de peroxyde d'hydrogène
UN 2018
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORANILINES SOLIDES
UN 2019
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORANILINES LIQUIDES
UN 2020
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLOROPHÉNOLS SOLIDES
UN 2021
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES
UN 2022
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE CRÉSILIQUE
UN 2023
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ÉPICHLORHYDRINE
UN 2024
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A.
UN 2024
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A.
UN 2024
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A.
UN 2025
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ SOLIDE DE MERCURE, N.S.A.
UN 2025
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ SOLIDE DE MERCURE, N.S.A.
UN 2025
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ SOLIDE DE MERCURE, N.S.A.
UN 2026
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A.
UN 2026
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A.
UN 2026
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A.
UN 2027
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ARSÉNITE DE SODIUM SOLIDE
UN 2029
Classe 8; Groupe d'emballage I
HYDRAZINE ANHYDRE
UN 2030
Classe 8; Groupe d'emballage I
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d'hydrazine
UN 2030
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d'hydrazine
UN 2030
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d'hydrazine
UN 2031
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au moins 65% mais au plus 70% d'acide nitrique
UN 2031
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65% d'acide nitrique
UN 2031
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70% d'acide nitrique
UN 2032
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE
UN 2033
Classe 8; Groupe d'emballage II
MONOXYDE DE POTASSIUM
UN 2034
Classe 2; Groupe d'emballage
HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ
UN 2035
Classe 2; Groupe d'emballage
TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 143A)
UN 2036
Classe 2; Groupe d'emballage
XENON
UN 2037
Classe 2; Groupe d'emballage
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
UN 2037
Classe 2; Groupe d'emballage
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
UN 2037
Classe 2; Groupe d'emballage
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
UN 2037
Classe 2; Groupe d'emballage
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
UN 2037
Classe 2; Groupe d'emballage
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
UN 2037
Classe 2; Groupe d'emballage
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
UN 2037
Classe 2; Groupe d'emballage
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
UN 2037
Classe 2; Groupe d'emballage
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
UN 2037
Classe 2; Groupe d'emballage
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
UN 2038
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITROTOLUÈNES LIQUIDES
UN 2044
Classe 2; Groupe d'emballage
DIMÉTHYL-2,2 PROPANE
UN 2045
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE)
UN 2046
Classe 3; Groupe d'emballage III
CYMÈNES
UN 2047
Classe 3; Groupe d'emballage II
DICHLOROPROPÈNES
UN 2047
Classe 3; Groupe d'emballage III
DICHLOROPROPÈNES
UN 2048
Classe 3; Groupe d'emballage III
DICYCLOPENTADIÈNE
UN 2049
Classe 3; Groupe d'emballage III
DIÉTHYLBENZÈNE
UN 2050
Classe 3; Groupe d'emballage II
COMPOSÉS ISOMERIQUES DU DIISOBUTYLÈNE
UN 2051
Classe 8; Groupe d'emballage II
DIMÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL
UN 2052
Classe 3; Groupe d'emballage III
DIPENTÈNE
UN 2053
Classe 3; Groupe d'emballage III
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
UN 2054
Classe 8; Groupe d'emballage I
MORPHOLINE
UN 2055
Classe 3; Groupe d'emballage III
STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ
UN 2056
Classe 3; Groupe d'emballage II
TÉTRAHYDROFURANNE
UN 2057
Classe 3; Groupe d'emballage II
TRIPROPYLÈNE
UN 2057
Classe 3; Groupe d'emballage III
TRIPROPYLÈNE
UN 2058
Classe 3; Groupe d'emballage II
VALÉRALDÉHYDE
UN 2059
Classe 3; Groupe d'emballage I
NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose
UN 2059
Classe 3; Groupe d'emballage III
NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose
UN 2059
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 2059
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 2067
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM
UN 2071
Classe 9; Groupe d'emballage
ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM
UN 2073
Classe 2; Groupe d'emballage
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35% mais au plus 50% d'ammoniac
UN 2074
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ACRYLAMIDE, SOLIDE
UN 2075
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORAL ANHYDRE STABILISÉ
UN 2076
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CRÉSOLS LIQUIDES
UN 2077
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ALPHA-NAPHTYLAMINE
UN 2078
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DIISOCYANATE DE TOLUYLÈNE
UN 2079
Classe 8; Groupe d'emballage II
DIÉTHYLÈNETRIAMINE
UN 2186
Classe 2; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 2187
Classe 2; Groupe d'emballage
DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 2188
Classe 2; Groupe d'emballage
ARSINE
UN 2189
Classe 2; Groupe d'emballage
DICHLOROSILANE
UN 2190
Classe 2; Groupe d'emballage
DIFLUORURE D'OXYGÈNE COMPRIMÉ
UN 2191
Classe 2; Groupe d'emballage
FLUORURE DE SULFURYLE
UN 2192
Classe 2; Groupe d'emballage
GERMANE
UN 2193
Classe 2; Groupe d'emballage
HEXAFLUOROÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 116)
UN 2194
Classe 2; Groupe d'emballage
HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM
UN 2195
Classe 2; Groupe d'emballage
HEXAFLUORURE DE TELLURE
UN 2197
Classe 2; Groupe d'emballage
IODURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
UN 2198
Classe 2; Groupe d'emballage
PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE
UN 2199
Classe 2; Groupe d'emballage
PHOSPHINE
UN 2200
Classe 2; Groupe d'emballage
PROPADIÈNE STABILISÉ
UN 2201
Classe 2; Groupe d'emballage
PROTOXYDE D'AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 2202
Classe 2; Groupe d'emballage
SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
UN 2203
Classe 2; Groupe d'emballage
SILANE
UN 2204
Classe 2; Groupe d'emballage
SULFURE DE CARBONYLE
UN 2205
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ADIPONITRILE
UN 2206
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.
UN 2206
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.
UN 2208
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, contenant plus de 10% mais 39% au maximum de chlore actif
UN 2209
Classe 8; Groupe d'emballage III
FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25% de formaldéhyde
UN 2210
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
MANÈBE ou PRÉPARATIONS DE MANÈBE contenant au moins 60% de manèbe
UN 2211
Classe 9; Groupe d'emballage III
POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS dégageant des vapeurs inflammables
UN 2212
Classe 9; Groupe d'emballage II
AMIANTE, AMPHIBOLE (amosite, trémolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite)
UN 2213
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
PARAFORMALDÉHYDE
UN 2214
Classe 8; Groupe d'emballage III
ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique
UN 2215
Classe 8; Groupe d'emballage III
ANHYDRIDE MALÉIQUE
UN 2215
Classe 8; Groupe d'emballage III
ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU
UN 2216
Classe 9; Groupe d'emballage
Farine de poisson (Déchets de poisson) stabilisée
UN 2217
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
TOURTEAUX contenant au plus 1,5% (masse) d'huile et ayant 11% (masse) d'humidité au maximum
UN 2218
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ
UN 2219
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHER ALLYLGLYCIDIQUE
UN 2222
Classe 3; Groupe d'emballage III
ANISOLE
UN 2224
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BENZONITRILE
UN 2225
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLORURE DE BENZÈNESULFONYLE
UN 2226
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE BENZYLIDYNE
UN 2227
Classe 3; Groupe d'emballage III
MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ
UN 2232
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLORO-2 ÉTHANAL
UN 2233
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORANISIDINES
UN 2234
Classe 3; Groupe d'emballage III
FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNE
UN 2235
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, LIQUIDE
UN 2236
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, LIQUIDE
UN 2237
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORONITRANILINES
UN 2238
Classe 3; Groupe d'emballage III
CHLOROTOLUÈNES
UN 2239
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLOROTOLUIDINES SOLIDES
UN 2240
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE SULFOCHROMIQUE
UN 2241
Classe 3; Groupe d'emballage II
CYCLOHEPTANE
UN 2242
Classe 3; Groupe d'emballage II
CYCLOHEPTÈNE
UN 2243
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE
UN 2244
Classe 3; Groupe d'emballage III
CYCLOPENTANOL
UN 2245
Classe 3; Groupe d'emballage III
CYCLOPENTANONE
UN 2246
Classe 3; Groupe d'emballage II
CYCLOPENTÈNE
UN 2247
Classe 3; Groupe d'emballage III
N-DÉCANE
UN 2248
Classe 8; Groupe d'emballage II
DI-N-BUTYLAMINE
UN 2249
Classe 6.1; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
ÉTHER DICHLORO-DIMÉTHYLIQUE SYMÉTRIQUE
UN 2250
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ISOCYANATES DE DICHLOROPHÉNYLE
UN 2251
Classe 3; Groupe d'emballage II
BICYCLO [2.2.1] HEPTADIÈNE-2,5 STABILISÉ (NORBORNADIÈNE-2,5 STABILISÉ)
UN 2252
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMÉTHOXY-1,2 ÉTHANE
UN 2253
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
N,N-DIMÉTHYLANILINE
UN 2254
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
ALLUMETTES-TISONS
UN 2256
Classe 3; Groupe d'emballage II
CYCLOHEXÈNE
UN 2257
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
POTASSIUM
UN 2258
Classe 8; Groupe d'emballage II
PROPYLÈNE-1,2 DIAMINE
UN 2259
Classe 8; Groupe d'emballage II
TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE
UN 2260
Classe 3; Groupe d'emballage III
TRIPROPYLAMINE
UN 2261
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
XYLÉNOLS, SOLIDES
UN 2262
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE DIMÉTHYLCARBAMOYLE
UN 2263
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMÉTHYLCYCLOHEXANES
UN 2264
Classe 8; Groupe d'emballage II
N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
UN 2265
Classe 3; Groupe d'emballage III
N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE
UN 2266
Classe 3; Groupe d'emballage II
N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE
UN 2267
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE DIMÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE
UN 2269
Classe 8; Groupe d'emballage III
IMINOBISPROPYLAMINE-3,3'
UN 2270
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50% mais au maximum 70% (masse) d'éthylamine
UN 2271
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHYLAMYLCÉTONE
UN 2272
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
N-ÉTHYLANILINE
UN 2273
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ÉTHYL-2 ANILINE
UN 2274
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
N-ÉTHYL N-BENZYLANILINE
UN 2275
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHYL-2 BUTANOL
UN 2276
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHYL-2 HEXYLAMINE
UN 2277
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ
UN 2278
Classe 3; Groupe d'emballage II
n-HEPTÈNE
UN 2279
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
HEXACHLOROBUTADIÈNE
UN 2280
Classe 8; Groupe d'emballage III
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE SOLIDE
UN 2281
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DIISOCYANATE D'HEXAMÉTHYLÈNE
UN 2282
Classe 3; Groupe d'emballage III
HEXANOLS
UN 2283
Classe 3; Groupe d'emballage III
MÉTHACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ
UN 2284
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOBUTYRONITRILE
UN 2285
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
FLUORURES D'ISOCYANATOBENZYLIDYNE
UN 2286
Classe 3; Groupe d'emballage III
PENTAMÉTHYLHEPTANE
UN 2287
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOHEPTÈNES
UN 2288
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOHEXÈNES
UN 2289
Classe 8; Groupe d'emballage III
ISOPHORONEDIAMINE
UN 2290
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DIISOCYANATE D'ISOPHORONE
UN 2291
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ SOLUBLE DU PLOMB, N.S.A.
UN 2293
Classe 3; Groupe d'emballage III
METHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-2
UN 2294
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
N-MÉTHYLANILINE
UN 2295
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLORACÉTATE DE MÉTHYLE
UN 2296
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLCYCLOHEXANE
UN 2297
Classe 3; Groupe d'emballage III
MÉTHYLCYCLOHEXANONE
UN 2298
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLCYCLOPENTANE
UN 2299
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE
UN 2300
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE
UN 2301
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYL-2 FURANNE
UN 2302
Classe 3; Groupe d'emballage III
MÉTHYL-5 HEXANONE-2
UN 2303
Classe 3; Groupe d'emballage III
ISOPROPÉNYLBENZÈNE
UN 2304
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
NAPHTALÈNE FONDU
UN 2305
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE NITROBENZÈNE SULFONIQUE
UN 2306
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, LIQUIDES
UN 2307
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
FLUORURE DE NITRO-3 CHLORO-4 BENZYLIDYNE
UN 2308
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE LIQUIDE
UN 2309
Classe 3; Groupe d'emballage II
OCTADIÈNES
UN 2310
Classe 3; Groupe d'emballage III
PENTANEDIONE-2,4
UN 2311
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PHÉNÉTIDINES
UN 2312
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PHÉNOL FONDU
UN 2313
Classe 3; Groupe d'emballage III
PICOLINES
UN 2315
Classe 9; Groupe d'emballage II
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES
UN 2316
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CUPROCYANURE DE SODIUM SOLIDE
UN 2317
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CUPROCYANURE DE SODIUM EN SOLUTION
UN 2318
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec moins de 25% d'eau de cristallisation
UN 2319
Classe 3; Groupe d'emballage III
HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A.
UN 2320
Classe 8; Groupe d'emballage III
TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE
UN 2321
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES
UN 2322
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TRICHLOROBUTÈNE
UN 2323
Classe 3; Groupe d'emballage III
PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE
UN 2324
Classe 3; Groupe d'emballage III
TRIISOBUTYLÈNE
UN 2325
Classe 3; Groupe d'emballage III
TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE
UN 2326
Classe 8; Groupe d'emballage III
TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
UN 2327
Classe 8; Groupe d'emballage III
TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNEDIAMINES
UN 2328
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DIISOCYANATE DE TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNE
UN 2329
Classe 3; Groupe d'emballage III
PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE
UN 2331
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLORURE DE ZINC ANHYDRE
UN 2332
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACÉTALDOXIME
UN 2333
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTATE D'ALLYLE
UN 2334
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ALLYLAMINE
UN 2335
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE
UN 2336
Classe 3; Groupe d'emballage I
FORMIATE D'ALLYLE
UN 2337
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MERCAPTAN PHÉNYLIQUE
UN 2338
Classe 3; Groupe d'emballage II
FLUORURE DE BENZYLIDYNE
UN 2339
Classe 3; Groupe d'emballage II
BROMO-2 BUTANE
UN 2340
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE
UN 2341
Classe 3; Groupe d'emballage III
BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE
UN 2342
Classe 3; Groupe d'emballage II
BROMOMÉTHYLPROPANES
UN 2343
Classe 3; Groupe d'emballage II
BROMO-2 PENTANE
UN 2344
Classe 3; Groupe d'emballage II
BROMOPROPANES
UN 2344
Classe 3; Groupe d'emballage III
BROMOPROPANES
UN 2345
Classe 3; Groupe d'emballage II
BROMO-3 PROPYNE
UN 2346
Classe 3; Groupe d'emballage II
BUTANEDIONE
UN 2347
Classe 3; Groupe d'emballage II
MERCAPTAN BUTYLIQUE
UN 2348
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACRYLATES DE BUTYLE, STABILISÉS
UN 2350
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE
UN 2351
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITRITES DE BUTYLE
UN 2351
Classe 3; Groupe d'emballage III
NITRITES DE BUTYLE
UN 2352
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉ
UN 2353
Classe 3; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE BUTYRYLE
UN 2354
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER CHLOROMÉTHYLÉTHYLIQUE
UN 2356
Classe 3; Groupe d'emballage I
CHLORO-2 PROPANE
UN 2357
Classe 8; Groupe d'emballage II
CYCLOHEXYLAMINE
UN 2358
Classe 3; Groupe d'emballage II
CYCLOOCTATÉTRAÈNE
UN 2359
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIALLYLAMINE
UN 2360
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER DIALLYLIQUE
UN 2361
Classe 3; Groupe d'emballage III
DIISOBUTYLAMINE
UN 2362
Classe 3; Groupe d'emballage II
DICHLORO-1,1 ÉTHANE
UN 2363
Classe 3; Groupe d'emballage I
MERCAPTAN ÉTHYLIQUE
UN 2364
Classe 3; Groupe d'emballage III
n-PROPYLBENZÈNE
UN 2366
Classe 3; Groupe d'emballage III
CARBONATE D'ÉTHYLE
UN 2367
Classe 3; Groupe d'emballage II
alpha-MÉTHYL-VALÉRALDÉHYDE
UN 2368
Classe 3; Groupe d'emballage III
alpha-PINÈNE
UN 2370
Classe 3; Groupe d'emballage II
HEXÈNE-1
UN 2371
Classe 3; Groupe d'emballage I
ISOPENTÈNES
UN 2372
Classe 3; Groupe d'emballage II
BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE
UN 2373
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIÉTHOXYMÉTHANE
UN 2374
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE
UN 2375
Classe 3; Groupe d'emballage II
SULFURE D'ÉTHYLE
UN 2376
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIHYDRO-2,3 PYRANNE
UN 2377
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMETHOXY-1,1 ÉTHANE
UN 2378
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMÉTHYLAMINO ACÉTONITRILE
UN 2379
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE
UN 2380
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMÉTHYLDIÉTHOXYSILANE
UN 2381
Classe 3; Groupe d'emballage II
DISULFURE DE DIMÉTHYLE
UN 2382
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE
UN 2383
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIPROPYLAMINE
UN 2384
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER DI-n-PROPYLIQUE
UN 2385
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOBUTYRATE D'ÉTHYLE
UN 2386
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE
UN 2387
Classe 3; Groupe d'emballage II
FLUOROBENZÈNE
UN 2388
Classe 3; Groupe d'emballage II
FLUOROTOLUÈNES
UN 2389
Classe 3; Groupe d'emballage I
FURANNE
UN 2390
Classe 3; Groupe d'emballage II
IODO-2 BUTANE
UN 2391
Classe 3; Groupe d'emballage II
IODOMÉTHYLPROPANES
UN 2392
Classe 3; Groupe d'emballage III
IODOPROPANES
UN 2393
Classe 3; Groupe d'emballage II
FORMIATE D'ISOBUTYLE
UN 2394
Classe 3; Groupe d'emballage III
PROPIONATE D'ISOBUTYLE
UN 2395
Classe 3; Groupe d'emballage II
CHLORURE D'ISOBUTYRYLE
UN 2396
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLACROLÉINE STABILISÉE
UN 2397
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYL-3 BUTANONE-2
UN 2398
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUE
UN 2399
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE
UN 2400
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE
UN 2401
Classe 8; Groupe d'emballage I
PIPÉRIDINE
UN 2402
Classe 3; Groupe d'emballage II
PROPANETHIOLS
UN 2403
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACÉTATE D'ISOPROPÉNYLE
UN 2404
Classe 3; Groupe d'emballage II
PROPIONITRILE
UN 2405
Classe 3; Groupe d'emballage III
BUTYRATE D'ISOPROPYLE
UN 2406
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOBUTYRATE D'ISOPROPYLE
UN 2407
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLOROFORMIATE D'ISOPROPYLE
UN 2409
Classe 3; Groupe d'emballage II
PROPIONATE D'ISOPROPYLE
UN 2410
Classe 3; Groupe d'emballage II
TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE
UN 2411
Classe 3; Groupe d'emballage II
BUTYRONITRILE
UN 2412
Classe 3; Groupe d'emballage II
TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE
UN 2413
Classe 3; Groupe d'emballage III
ORTHOTITANATE DE PROPYLE
UN 2414
Classe 3; Groupe d'emballage II
THIOPHÈNE
UN 2416
Classe 3; Groupe d'emballage II
BORATE DE TRIMÉTHYLE
UN 2417
Classe 2; Groupe d'emballage
FLUORURE DE CARBONYLE
UN 2418
Classe 2; Groupe d'emballage
TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE
UN 2419
Classe 2; Groupe d'emballage
BROMOTRIFLUORÉTHYLÈNE
UN 2420
Classe 2; Groupe d'emballage
HEXAFLUORACÉTONE
UN 2421
Classe 2; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
TRIOXYDE D'AZOTE
UN 2422
Classe 2; Groupe d'emballage
OCTAFLUOROBUTÈNE-2 (GAZ RÉFRIGÉRANT R1318)
UN 2424
Classe 2; Groupe d'emballage
OCTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 218)
UN 2426
Classe 5.1; Groupe d'emballage
NITRATE D'AMMONIUM LIQUIDE, solution chaude concentrée à plus de 80% mais à 93% au maximum
UN 2427
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE
UN 2427
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE
UN 2428
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE
UN 2428
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE
UN 2429
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE
UN 2429
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE
UN 2430
Classe 8; Groupe d'emballage I
ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)
UN 2430
Classe 8; Groupe d'emballage II
ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)
UN 2430
Classe 8; Groupe d'emballage III
ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)
UN 2431
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ANISIDINES
UN 2432
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
N,N-DIÉTHYLANILINE
UN 2433
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORONITROTOLUÈNES LIQUIDES
UN 2434
Classe 8; Groupe d'emballage II
DIBENZYLDICHLOROSILANE
UN 2435
Classe 8; Groupe d'emballage II
ÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE
UN 2436
Classe 3; Groupe d'emballage II
ACIDE THIOACÉTIQUE
UN 2437
Classe 8; Groupe d'emballage II
MÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE
UN 2438
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE
UN 2439
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNODIFLUORURE DE SODIUM
UN 2440
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLORURE D'ÉTAIN IV PENTAHYDRATÉ
UN 2441
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
TRICHLORURE DE TITANE PYROPHORIQUE ou TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE PYROPHORIQUE
UN 2442
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE
UN 2443
Classe 8; Groupe d'emballage II
OXYTRICHLORURE DE VANADIUM
UN 2444
Classe 8; Groupe d'emballage I
TÉTRACHLORURE DE VANADIUM
UN 2446
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITROCRÉSOLS, SOLIDES
UN 2447
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
PHOSPHORE BLANC FONDU
UN 2448
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SOUFRE FONDU
UN 2451
Classe 2; Groupe d'emballage
TRIFLUORURE D'AZOTE
UN 2452
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ
UN 2453
Classe 2; Groupe d'emballage
FLUORURE D'ÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 161)
UN 2454
Classe 2; Groupe d'emballage
FLUORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 41)
UN 2455
Classe 2; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
NITRITE DE MÉTHYLE
UN 2456
Classe 3; Groupe d'emballage I
CHLORO-2 PROPÈNE
UN 2457
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMÉTHYL-2,3 BUTANE
UN 2458
Classe 3; Groupe d'emballage II
HEXADIÈNES
UN 2459
Classe 3; Groupe d'emballage I
MÉTHYL-2 BUTÈNE-1
UN 2460
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYL-2 BUTÈNE-2
UN 2461
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLPENTADIÈNES
UN 2463
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
HYDRURE D'ALUMINIUM
UN 2464
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATE DE BÉRYLLIUM
UN 2465
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
ACIDE DICHLORO-ISOCYANURIQUE SEC ou SELS DE L'ACIDE DICHLORO-ISOCYANURIQUE
UN 2466
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
SUPEROXYDE DE POTASSIUM
UN 2468
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
ACIDE TRICHLORO-ISOCYANURIQUE SEC
UN 2469
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
BROMATE DE ZINC
UN 2470
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PHÉNYLACÉTONITRILE LIQUIDE
UN 2471
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TÉTROXYDE D'OSMIUM
UN 2473
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ARSANILATE DE SODIUM
UN 2474
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
THIOPHOSGÈNE
UN 2475
Classe 8; Groupe d'emballage III
TRICHLORURE DE VANADIUM
UN 2477
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE
UN 2478
Classe 3; Groupe d'emballage III
ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2478
Classe 3; Groupe d'emballage II
ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2480
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE DE MÉTHYLE
UN 2481
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE D'ÉTHYLE
UN 2482
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE DE N-PROPYLE
UN 2483
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE D'ISOPROPYLE
UN 2484
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE DE TERT-BUTYLE
UN 2485
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE DE N-BUTYLE
UN 2486
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE D'ISOBUTYLE
UN 2487
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE DE PHÉNYLE
UN 2488
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLE
UN 2490
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ÉTHER DICHLOROISOPROPYLIQUE
UN 2491
Classe 8; Groupe d'emballage III
ÉTHANOLAMINE ou ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION
UN 2493
Classe 3; Groupe d'emballage II
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
UN 2495
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
PENTAFLUORURE D'IODE
UN 2496
Classe 8; Groupe d'emballage III
ANHYDRIDE PROPIONIQUE
UN 2498
Classe 3; Groupe d'emballage III
TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE
UN 2501
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
OXYDE DE TRIS (AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION
UN 2501
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
OXYDE DE TRIS (AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION
UN 2502
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE VALÉRYLE
UN 2503
Classe 8; Groupe d'emballage III
TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM
UN 2504
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TÉTRABROMÉTHANE
UN 2505
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUORURE D'AMMONIUM
UN 2506
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNOSULFATE D'AMMONIUM
UN 2507
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE
UN 2508
Classe 8; Groupe d'emballage III
PENTACHLORURE DE MOLYBDÈNE
UN 2509
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNOSULFATE DE POTASSIUM
UN 2511
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE
UN 2512
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
AMINOPHÉNOLS (O-, M-, P-)
UN 2513
Classe 8; Groupe d'emballage II
BROMURE DE BROMACÉTYLE
UN 2514
Classe 3; Groupe d'emballage III
BROMOBENZÈNE
UN 2515
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
BROMOFORME
UN 2516
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TÉTRABROMURE DE CARBONE
UN 2517
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 142B)
UN 2518
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,9
UN 2520
Classe 3; Groupe d'emballage III
CYCLOOCTADIÈNES
UN 2521
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
DICETÈNE STABILISÉ
UN 2522
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE
UN 2524
Classe 3; Groupe d'emballage III
ORTHOFORMIATE D'ÉTHYLE
UN 2525
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
OXALATE D'ÉTHYLE
UN 2526
Classe 3; Groupe d'emballage III
FURFURYLAMINE
UN 2527
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ
UN 2528
Classe 3; Groupe d'emballage III
ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE
UN 2529
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACIDE ISOBUTYRIQUE
UN 2531
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ
UN 2533
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TRICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE
UN 2534
Classe 2; Groupe d'emballage
MÉTHYLCHLOROSILANE
UN 2535
Classe 3; Groupe d'emballage II
4-MÉTHYLMORPHOLINE (N-MÉTHYLMORPHOLINE)
UN 2536
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉTHYLTÉTRAHYDROFURANNE
UN 2538
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
NITRONAPHTALÈNE
UN 2541
Classe 3; Groupe d'emballage III
TERPINOLÈNE
UN 2542
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TRIBUTYLAMINE
UN 2545
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
HAFNIUM EN POUDRE SEC
UN 2545
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
HAFNIUM EN POUDRE SEC
UN 2545
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
HAFNIUM EN POUDRE SEC
UN 2546
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
TITANE EN POUDRE SEC
UN 2546
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
TITANE EN POUDRE SEC
UN 2546
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
TITANE EN POUDRE SEC
UN 2547
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
SUPEROXYDE DE SODIUM
UN 2548
Classe 2; Groupe d'emballage
PENTAFLUORURE DE CHLORE
UN 2552
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
HYDRATE D'HEXAFLUORACÉTONE, LIQUIDE
UN 2554
Classe 3; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE
UN 2555
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
NITROCELLULOSE AVEC au moins 25% (masse) d'EAU
UN 2558
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ÉPIBROMHYDRINE
UN 2560
Classe 3; Groupe d'emballage III
MÉTHYL-2 PENTANOL-2
UN 2561
Classe 3; Groupe d'emballage I
MÉTHYL-3 BUTÈNE-1
UN 2564
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION
UN 2564
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION
UN 2565
Classe 8; Groupe d'emballage III
DICYCLOHEXYLAMINE
UN 2567
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PENTACHLOROPHÉNATE DE SODIUM
UN 2570
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ DU CADMIUM
UN 2570
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ DU CADMIUM
UN 2571
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDES ALKYLSULFURIQUES
UN 2572
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PHÉNYLHYDRAZINE
UN 2573
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE THALLIUM
UN 2574
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3% d'isomère ortho
UN 2576
Classe 8; Groupe d'emballage II
OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU
UN 2577
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLE
UN 2578
Classe 8; Groupe d'emballage III
TRIOXYDE DE PHOSPHORE
UN 2579
Classe 8; Groupe d'emballage III
PIPÉRAZINE
UN 2580
Classe 8; Groupe d'emballage III
BROMURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION
UN 2581
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLORURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION
UN 2582
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLORURE DE FER III EN SOLUTION
UN 2583
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre
UN 2584
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre
UN 2585
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre
UN 2586
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre
UN 2587
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BENZOQUINONE
UN 2588
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2588
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2588
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2589
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORACÉTATE DE VINYLE
UN 2590
Classe 9; Groupe d'emballage III
AMIANTE, CHRYSOTILE
UN 2591
Classe 2; Groupe d'emballage
XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 2599
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE, contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 503)
UN 2601
Classe 2; Groupe d'emballage
CYCLOBUTANE
UN 2602
Classe 2; Groupe d'emballage
DICHLORODIFLUORO-MÉTHANE ET DIFLUORO-1,1 ÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74% de dichlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 500)
UN 2603
Classe 3; Groupe d'emballage II
CYCLOHEPTATRIÈNE
UN 2604
Classe 8; Groupe d'emballage I
ÉTHERATE DIÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE
UN 2605
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE
UN 2606
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ORTHOSILICATE DE MÉTHYLE
UN 2607
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACROLÉINE, DIMÈRE STABILISÉ
UN 2608
Classe 3; Groupe d'emballage III
NITROPROPANES
UN 2609
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
BORATE DE TRIALLYLE
UN 2610
Classe 3; Groupe d'emballage III
TRIALLYLAMINE
UN 2611
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORO-1 PROPANOL-2
UN 2612
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER MÉTHYLPROPYLIQUE
UN 2614
Classe 3; Groupe d'emballage III
ALCOOL MÉTHALLYLIQUE
UN 2615
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE
UN 2616
Classe 3; Groupe d'emballage II
BORATE DE TRIISOPROPYLE
UN 2616
Classe 3; Groupe d'emballage III
BORATE DE TRIISOPROPYLE
UN 2617
Classe 3; Groupe d'emballage III
MÉTHYLCYCLOHEXANOLS inflammables
UN 2618
Classe 3; Groupe d'emballage III
VINYLTOLUÈNES STABILISÉS
UN 2619
Classe 8; Groupe d'emballage II
BENZYLDIMÉTHYLAMINE
UN 2620
Classe 3; Groupe d'emballage III
BUTYRATES D'AMYLE
UN 2621
Classe 3; Groupe d'emballage III
ACÉTYLMÉTHYLCARBINOL
UN 2622
Classe 3; Groupe d'emballage II
GLYCIDALDÉHYDE
UN 2623
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
ALLUME-FEU SOLIDES imprégnés de liquide inflammable
UN 2624
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SILICIURE DE MAGNÉSIUM
UN 2626
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10% d'acide chlorique
UN 2627
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRITES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 2628
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
FLUORACÉTATE DE POTASSIUM
UN 2629
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
FLUORACÉTATE DE SODIUM
UN 2630
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SÉLÉNIATES ou SÉLÉNITES
UN 2642
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ACIDE FLUORACÉTIQUE
UN 2643
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMACÉTATE DE MÉTHYLE
UN 2644
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
IODURE DE MÉTHYLE
UN 2645
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMURE DE PHÉNACYLE
UN 2646
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
HEXACHLOROCYCLOPENTADIÈNE
UN 2647
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MALONITRILE
UN 2648
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DIBROMO-1,2 BUTANONE-3
UN 2649
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DICHLORO-1,3 ACÉTONE
UN 2650
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DICHLORO-1,1 NITRO-1 ÉTHANE
UN 2651
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DIAMINO-4,4' DIPHÉNYLMÉTHANE
UN 2653
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
IODURE DE BENZYLE
UN 2655
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUOROSILICATE DE POTASSIUM
UN 2656
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
QUINOLÉINE
UN 2657
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DISULFURE DE SÉLÉNIUM
UN 2659
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORACÉTATE DE SODIUM
UN 2660
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
MONONITROTOLUIDINES
UN 2661
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
HEXACHLORACÉTONE
UN 2664
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DIBROMOMÉTHANE
UN 2667
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
BUTYLTOLUÈNES
UN 2668
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLORACÉTONITRILE
UN 2669
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION
UN 2669
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION
UN 2670
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE CYANURIQUE
UN 2671
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-)
UN 2672
Classe 8; Groupe d'emballage III
AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10% mais pas plus de 35% d'ammoniac
UN 2673
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
AMINO-2 CHLORO-4 PHÉNOL
UN 2674
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUOROSILICATE DE SODIUM
UN 2676
Classe 2; Groupe d'emballage
STIBINE
UN 2677
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION
UN 2677
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION
UN 2678
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE RUBIDIUM
UN 2679
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION
UN 2679
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION
UN 2680
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE LITHIUM
UN 2681
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTION
UN 2681
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTION
UN 2682
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE CÉSIUM
UN 2683
Classe 8; Groupe d'emballage II
SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION
UN 2684
Classe 3; Groupe d'emballage III
3-DIÉTHYLAMINO-PROPYLAMINE
UN 2685
Classe 8; Groupe d'emballage II
N,N-DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINE
UN 2686
Classe 8; Groupe d'emballage II
DIÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL
UN 2687
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
NITRITE DE DICYCLOHEXYLAMMONIUM
UN 2688
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
BROMO-1 CHLORO-3 PROPANE
UN 2689
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ALPHA-MONOCHLORHYDRINE DU GLYCÉROL
UN 2690
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
N,N-BUTYLIMIDAZOLE
UN 2691
Classe 8; Groupe d'emballage II
PENTABROMURE DE PHOSPHORE
UN 2692
Classe 8; Groupe d'emballage I
TRIBROMURE DE BORE
UN 2693
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 2698
Classe 8; Groupe d'emballage III
ANHYDRIDES TÉTRA-HYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique
UN 2699
Classe 8; Groupe d'emballage I
ACIDE TRIFLUORACÉTIQUE
UN 2705
Classe 8; Groupe d'emballage II
PENTOL-1
UN 2707
Classe 3; Groupe d'emballage II
DIMÉTHYLDIOXANNES
UN 2707
Classe 3; Groupe d'emballage III
DIMÉTHYLDIOXANNES
UN 2709
Classe 3; Groupe d'emballage III
BUTYLBENZÈNES
UN 2710
Classe 3; Groupe d'emballage III
DIPROPYLCÉTONE
UN 2713
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ACRIDINE
UN 2714
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
RÉSINATE DE ZINC
UN 2715
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
RÉSINATE D'ALUMINIUM
UN 2716
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
BUTYNEDIOL-1,4
UN 2717
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
CAMPHRE synthétique
UN 2719
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
BROMATE DE BARYUM
UN 2720
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE CHROME
UN 2721
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE CUIVRE
UN 2722
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE LITHIUM
UN 2723
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE MAGNÉSIUM
UN 2724
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE MANGANÈSE
UN 2725
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE NICKEL
UN 2726
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRITE DE NICKEL
UN 2727
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITRATE DE THALLIUM
UN 2728
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATE DE ZIRCONIUM
UN 2729
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
HEXACHLOROBENZÈNE
UN 2730
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITRANISOLES LIQUIDES
UN 2732
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITROBROMOBENZÈNES LIQUIDES
UN 2733
Classe 3; Groupe d'emballage I
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
UN 2733
Classe 3; Groupe d'emballage II
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
UN 2733
Classe 3; Groupe d'emballage III
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
UN 2734
Classe 8; Groupe d'emballage I
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 2734
Classe 8; Groupe d'emballage II
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 2735
Classe 8; Groupe d'emballage I
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.
UN 2735
Classe 8; Groupe d'emballage II
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.
UN 2735
Classe 8; Groupe d'emballage III
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.
UN 2738
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
N-BUTYLANILINE
UN 2739
Classe 8; Groupe d'emballage III
ANHYDRIDE BUTYRIQUE
UN 2740
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLOROFORMIATE DE N-PROPYLE
UN 2741
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
HYPOCHLORITE DE BARYUM contenant plus de 22% de chlore actif
UN 2742
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 2743
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROFORMIATE DE N-BUTYLE
UN 2744
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROFORMIATE DE CYCLOBUTYLE
UN 2745
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROFORMIATE DE CHLOROMÉTHYLE
UN 2746
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROFORMIATE DE PHÉNYLE
UN 2747
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLOROFORMIATE DE TERT-BUTYLCYCLOHEXYLE
UN 2748
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROFORMIATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE
UN 2749
Classe 3; Groupe d'emballage I
TÉTRAMÉTHYLSILANE
UN 2750
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DICHLORO-1,3 PROPANOL-2
UN 2751
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLORURE DE DIÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE
UN 2752
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE
UN 2753
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES LIQUIDES
UN 2754
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
N-ÉTHYLTOLUIDINES
UN 2757
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
UN 2757
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
UN 2757
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
UN 2759
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE
UN 2759
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE
UN 2759
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE
UN 2761
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE TOXIQUE
UN 2761
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE TOXIQUE
UN 2761
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE TOXIQUE
UN 2763
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
UN 2763
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
UN 2763
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
UN 2771
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
UN 2771
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
UN 2771
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
UN 2775
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE
UN 2775
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE
UN 2775
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE
UN 2777
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE
UN 2777
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE
UN 2777
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE
UN 2779
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
UN 2779
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
UN 2779
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
UN 2781
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE
UN 2781
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE
UN 2781
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE
UN 2783
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE
UN 2783
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE
UN 2783
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE
UN 2785
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
4-THIAPENTANAL (MÉTHYLTHIO-3 PROPANAL)
UN 2786
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE
UN 2786
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE
UN 2786
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE
UN 2788
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A.
UN 2788
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A.
UN 2788
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A.
UN 2789
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80% (masse) d'acide
UN 2790
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10% et moins de 50% (masse) d’acide
UN 2790
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50% et au plus 80% (masse) d’acide
UN 2793
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES, ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme auto-échauffante
UN 2794
Classe 8; Groupe d'emballage
ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE
UN 2795
Classe 8; Groupe d'emballage
ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN
UN 2796
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE SULFURIQUE contenant au plus 51% d'acide ou ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS
UN 2797
Classe 8; Groupe d'emballage II
ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS
UN 2798
Classe 8; Groupe d'emballage II
DICHLOROPHÉNYLPHOSPHINE
UN 2799
Classe 8; Groupe d'emballage II
DICHLORO(PHÉNYL)THIOPHOSPHORÉ
UN 2800
Classe 8; Groupe d'emballage
ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE
UN 2801
Classe 8; Groupe d'emballage I
COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.
UN 2801
Classe 8; Groupe d'emballage II
COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.
UN 2801
Classe 8; Groupe d'emballage III
COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.
UN 2802
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLORURE DE CUIVRE
UN 2803
Classe 8; Groupe d'emballage III
GALLIUM
UN 2805
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
HYDRURE DE LITHIUM SOLIDE, PIÈCES COULÉES
UN 2806
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
NITRURE DE LITHIUM
UN 2807
Classe 9; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
Masses magnétisées
UN 2809
Classe 8; Groupe d'emballage III
MERCURE
UN 2810
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2810
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2810
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2811
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2811
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2811
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2812
Classe 8; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
Aluminate de sodium solide
UN 2813
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 2813
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 2813
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 2814
Classe 6.2; Groupe d'emballage
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME
UN 2814
Classe 6.2; Groupe d'emballage
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME, dans de l'azote liquide réfrigéré
UN 2815
Classe 8; Groupe d'emballage III
N-AMINOÉTHYLPIPERAZINE
UN 2817
Classe 8; Groupe d'emballage II
DIFLUORURE ACIDE D'AMMONIUM EN SOLUTION
UN 2817
Classe 8; Groupe d'emballage III
DIFLUORURE ACIDE D'AMMONIUM EN SOLUTION
UN 2818
Classe 8; Groupe d'emballage II
POLYSULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION
UN 2818
Classe 8; Groupe d'emballage III
POLYSULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION
UN 2819
Classe 8; Groupe d'emballage III
PHOSPHATE ACIDE D'AMYLE
UN 2820
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE BUTYRIQUE
UN 2821
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PHÉNOL EN SOLUTION
UN 2821
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PHÉNOL EN SOLUTION
UN 2822
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORO-2-PYRIDINE
UN 2823
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE CROTONIQUE, SOLIDE
UN 2826
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLOROTHIOFORMIATE D'ÉTHYLE
UN 2829
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE CAPROÏQUE
UN 2830
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SILICO-FERRO-LITHIUM
UN 2831
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE
UN 2834
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE PHOSPHOREUX
UN 2835
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUM
UN 2837
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE
UN 2837
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE
UN 2838
Classe 3; Groupe d'emballage II
BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉ
UN 2839
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ALDOL
UN 2840
Classe 3; Groupe d'emballage III
BUTYRALDOXIME
UN 2841
Classe 3; Groupe d'emballage III
DI-n-AMYLAMINE
UN 2842
Classe 3; Groupe d'emballage III
NITROÉTHANE
UN 2844
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
SILICO-MANGANO-CALCIUM
UN 2845
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
LIQUIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.
UN 2846
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
SOLIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.
UN 2849
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORO-3 PROPANOL-1
UN 2850
Classe 3; Groupe d'emballage III
TÉTRAPROPYLÈNE
UN 2851
Classe 8; Groupe d'emballage II
TRIFLUORURE DE BORE DIHYDRATÉ
UN 2852
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
UN 2853
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM
UN 2854
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUOROSILICATE D'AMMONIUM
UN 2855
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUOROSILICATE DE ZINC
UN 2856
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUOROSILICATES, N.S.A.
UN 2857
Classe 2; Groupe d'emballage
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)
UN 2859
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MÉTAVANADATE D'AMMONIUM
UN 2861
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
POLYVANADATE D'AMMONIUM
UN 2862
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PENTOXYDE DE VANADIUM sous forme non fondue
UN 2863
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
VANADATE DOUBLE D'AMMONIUM ET DE SODIUM
UN 2864
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MÉTAVANADATE DE POTASSIUM
UN 2865
Classe 8; Groupe d'emballage III
SULFATE NEUTRE D'HYDROXYLAMINE
UN 2869
Classe 8; Groupe d'emballage II
TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE
UN 2869
Classe 8; Groupe d'emballage III
TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE
UN 2870
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
BOROHYDRURE D'ALUMINIUM
UN 2870
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
BOROHYDRURE D'ALUMINIUM CONTENU DANS DES ENGINS
UN 2871
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ANTIMOINE EN POUDRE
UN 2872
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DIBROMOCHLOROPROPANES
UN 2872
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DIBROMOCHLOROPROPANES
UN 2873
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DIBUTYLAMINOÉTHANOL
UN 2874
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ALCOOL FURFURYLIQUE
UN 2875
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
HEXACHLOROPHÈNE
UN 2876
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
RÉSORCINOL
UN 2878
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
ÉPONGE DE TITANE SOUS FORME DE GRANULES ou SOUS FORME DE POUDRE
UN 2879
Classe 8; Groupe d'emballage I
OXYCHLORURE DE SÉLÉNIUM
UN 2880
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5% mais au plus 16% d’eau
UN 2880
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5% mais au plus 16% d’eau
UN 2881
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC
UN 2881
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC
UN 2881
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC
UN 2901
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE DE BROME
UN 2902
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2902
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2902
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 2904
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLOROPHÉNOLATES LIQUIDES ou PHÉNOLATES LIQUIDES
UN 2905
Classe 8; Groupe d'emballage III
CHLOROPHÉNOLATES SOLIDES ou PHÉNOLATES SOLIDES
UN 2907
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
DINITRATE D'ISOSORBIDE EN MÉLANGE avec au moins 60% de lactose, de mannose, d'amidon ou d'hydrogénophosphate de calcium
UN 2908
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS
UN 2909
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ
UN 2910
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITES LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS
UN 2911
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ
UN 2912
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées
UN 2913
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I, SCO-II ou SCO-III)
UN 2915
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées
UN 2916
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées
UN 2917
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées
UN 2919
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPECIAL, non fissiles ou fissiles exceptées
UN 2920
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 2920
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 2921
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 2921
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 2922
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2922
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2922
Classe 8; Groupe d'emballage III
LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2923
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2923
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2923
Classe 8; Groupe d'emballage III
SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2924
Classe 3; Groupe d'emballage I
LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 2924
Classe 3; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 2924
Classe 3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 2925
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 2925
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 2926
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2926
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 2927
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 2927
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 2928
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 2928
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 2929
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 2929
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 2930
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 2930
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 2931
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SULFATE DE VANADYLE
UN 2933
Classe 3; Groupe d'emballage III
CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE
UN 2934
Classe 3; Groupe d'emballage III
CHLORO-2 PROPIONATE D'ISOPROPYLE
UN 2935
Classe 3; Groupe d'emballage III
CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE
UN 2936
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE THIOLACTIQUE
UN 2937
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE LIQUIDE
UN 2940
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
PHOSPHA-9 BICYCLONONANES (CYCLOOCTADIÈNE PHOSPHINES)
UN 2941
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUOROANILINES
UN 2942
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TRIFLUOROMÉTHYL-2 ANILINE
UN 2943
Classe 3; Groupe d'emballage III
TÉTRAHYDROFURFURYLAMINE
UN 2945
Classe 3; Groupe d'emballage II
N-MÉTHYLBUTYLAMINE
UN 2946
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
AMINO-2 DIÉTHYLAMINO-5 PENTANE
UN 2947
Classe 3; Groupe d'emballage III
CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE
UN 2948
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TRIFLUOROMÉTHYL-3 ANILINE
UN 2949
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 25% d'eau de cristallisation
UN 2956
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
TERT-BUTYL-5 TRINITRO-2,4,6 M-XYLÈNE (MUSC-XYLÈNE)
UN 2965
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
ÉTHERATE DIMÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE
UN 2966
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
THIOGLYCOL
UN 2967
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE SULFAMIQUE
UN 2968
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
MANÈBE STABILISÉ ou PRÉPARATIONS DE MANÈBE, STABILISÉES contre l'auto-échauffement
UN 2969
Classe 9; Groupe d'emballage II
FARINE DE RICIN ou GRAINES DE RICIN ou GRAINES DE RICIN EN FLOCONS ou TOURTEAUX DE RICIN
UN 2977
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES
UN 2978
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées
UN 2983
Classe 3; Groupe d'emballage I
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30% d'oxyde d'éthylène
UN 2984
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8%, mais moins de 20% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins)
UN 2985
Classe 3; Groupe d'emballage II
CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
UN 2986
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 2987
Classe 8; Groupe d'emballage II
CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A.
UN 2988
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
UN 2989
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUE
UN 2989
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUE
UN 2990
Classe 9; Groupe d'emballage
ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES
UN 2992
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
UN 2992
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
UN 2992
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
UN 2994
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE
UN 2994
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE
UN 2994
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE
UN 2996
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE
UN 2996
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE
UN 2996
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE
UN 2998
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
UN 2998
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
UN 2998
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3006
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3006
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3006
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3010
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3010
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3010
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3012
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE
UN 3012
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE
UN 3012
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE
UN 3014
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
UN 3014
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
UN 3014
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
UN 3016
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE
UN 3016
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE
UN 3016
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE
UN 3018
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE
UN 3018
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE
UN 3018
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE
UN 3020
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3020
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3020
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3022
Classe 3; Groupe d'emballage II
OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2 STABILISÉ
UN 3023
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
2-MÉTHYL-2-HEPTANETHIOL
UN 3026
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3026
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3026
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3027
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE
UN 3027
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE
UN 3027
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE
UN 3028
Classe 8; Groupe d'emballage
ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L'HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE
UN 3048
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PESTICIDE AU PHOSPHURE D'ALUMINIUM
UN 3054
Classe 3; Groupe d'emballage III
MERCAPTAN CYCLOHEXYLIQUE
UN 3055
Classe 8; Groupe d'emballage III
(AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL
UN 3056
Classe 3; Groupe d'emballage III
n-HEPTALDÉHYDE
UN 3057
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE
UN 3064
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine
UN 3065
Classe 3; Groupe d'emballage III
BOISSONS ALCOOLISÉES contenant entre 24% et 70% d’alcool en volume
UN 3065
Classe 3; Groupe d'emballage II
BOISSONS ALCOOLISÉES contenant plus de 70% d'alcool en volume
UN 3066
Classe 8; Groupe d'emballage III
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
UN 3066
Classe 8; Groupe d'emballage II
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
UN 3070
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène
UN 3071
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3072
Classe 9; Groupe d'emballage
ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES contenant des marchandises dangereuses comme équipement
UN 3073
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
VINYLPYRIDINES STABILISÉES
UN 3077
Classe 9; Groupe d'emballage III
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.
UN 3078
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
CÉRIUM, copeaux ou poudre abrasive
UN 3079
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ
UN 3080
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLUTION, N.S.A.
UN 3082
Classe 9; Groupe d'emballage III
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3083
Classe 2; Groupe d'emballage
FLUORURE DE PERCHLORYLE
UN 3084
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A.
UN 3084
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A.
UN 3085
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE COMBURANT,CORROSIF, N.S.A.
UN 3085
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE COMBURANT,CORROSIF, N.S.A.
UN 3085
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE COMBURANT,CORROSIF, N.S.A.
UN 3086
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
UN 3086
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
UN 3087
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3087
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3087
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3088
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3088
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3089
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
POUDRE MÉTALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3089
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
POUDRE MÉTALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3090
Classe 9; Groupe d'emballage
PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium)
UN 3092
Classe 3; Groupe d'emballage III
MÉTHOXY-1 PROPANOL-2
UN 3093
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A.
UN 3093
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A.
UN 3094
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3094
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3095
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3095
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3096
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3096
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3097
Classe 4.1; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE INFLAMMABLE, COMBURANT, N.S.A.
UN 3098
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3098
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3098
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3099
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3099
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3099
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3100
Classe 5.1; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE COMBURANT, AUTOÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3101
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE
UN 3102
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, SOLIDE
UN 3103
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, LIQUIDE
UN 3104
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, SOLIDE
UN 3105
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE
UN 3106
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, SOLIDE
UN 3107
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, LIQUIDE
UN 3108
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, SOLIDE
UN 3109
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE
UN 3110
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, SOLIDE
UN 3111
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3112
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3113
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3114
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3115
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3116
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3117
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3118
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3119
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3120
Classe 5.2; Groupe d'emballage
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3121
Classe 5.1; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE COMBURANT, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3122
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
UN 3122
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
UN 3123
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3123
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3124
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3124
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3125
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3125
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3126
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3126
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3127
Classe 4.2; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, COMBURANT, N.S.A.
UN 3128
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3128
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3129
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
UN 3129
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
UN 3129
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
UN 3130
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3130
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3130
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3131
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
UN 3131
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
UN 3131
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
UN 3132
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3132
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3132
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3133
Classe 4.3; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A.
UN 3134
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3134
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3134
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3135
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3135
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3135
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3136
Classe 2; Groupe d'emballage
TRIFLUOROMÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
UN 3137
Classe 5.1; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE COMBURANT, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3138
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHYLÈNE, ACÉTYLÈNE ET PROPYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, contenant 71,5% au moins d'éthylène, 22,5% au plus d'acétylène et 6% au plus de propylène
UN 3139
Classe 5.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.
UN 3139
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.
UN 3139
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.
UN 3140
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.
UN 3140
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.
UN 3140
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.
UN 3141
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A.
UN 3142
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3142
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3142
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3143
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3143
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3143
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3144
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
UN 3144
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
UN 3144
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
UN 3145
Classe 8; Groupe d'emballage I
ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)
UN 3145
Classe 8; Groupe d'emballage II
ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)
UN 3145
Classe 8; Groupe d'emballage III
ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)
UN 3146
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A.
UN 3146
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A.
UN 3146
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A.
UN 3147
Classe 8; Groupe d'emballage I
COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.
UN 3147
Classe 8; Groupe d'emballage II
COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.
UN 3147
Classe 8; Groupe d'emballage III
COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.
UN 3148
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3148
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3148
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
UN 3149
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE avec acide(s), eau et au plus 5% d'acide peroxyacétique, STABILISÉ
UN 3150
Classe 2; Groupe d'emballage
PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX ou RECHARGES D'HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS avec dispositif de décharge
UN 3151
Classe 9; Groupe d'emballage II
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES / MONOMÉTHYLDIPHÉNYL MÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES / TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES
UN 3152
Classe 9; Groupe d'emballage II
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES / MONOMÉTHYLDIPHÉNYL MÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES / TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES
UN 3153
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHER PERFLUORO (MÉTHYLVINYLIQUE)
UN 3154
Classe 2; Groupe d'emballage
ÉTHER PERFLUORO (ÉTHYLVINYLIQUE)
UN 3155
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PENTACHLOROPHÉNOL
UN 3156
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.
UN 3157
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
UN 3158
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, N.S.A.
UN 3159
Classe 2; Groupe d'emballage
TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134A)
UN 3160
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3161
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3162
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A.
UN 3163
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A.
UN 3166
Classe 9; Groupe d'emballage
VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE
UN 3170
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM ou SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM
UN 3170
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM ou SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM
UN 3171
Classe 9; Groupe d'emballage
APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS ou VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS
UN 3172
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A.
UN 3172
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A.
UN 3172
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A.
UN 3174
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
DISULFURE DE TITANE
UN 3176
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE FONDU, N.S.A.
UN 3176
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE FONDU, N.S.A.
UN 3178
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3178
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3179
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3179
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3180
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3180
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3181
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 3181
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 3182
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
HYDRURES MÉTALLIQUES INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 3182
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
HYDRURES MÉTALLIQUES INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 3183
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3183
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3184
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3184
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3185
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3185
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3186
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3186
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3187
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3187
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3188
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3188
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3189
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
UN 3189
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
UN 3190
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3190
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3191
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3191
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3192
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3192
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3194
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
LIQUIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.
UN 3200
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
SOLIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.
UN 3205
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.
UN 3205
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.
UN 3206
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A.
UN 3206
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A.
UN 3208
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.
UN 3208
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.
UN 3208
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.
UN 3209
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
UN 3209
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
UN 3209
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
UN 3210
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3210
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3211
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3211
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3212
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
HYPOCHLORITES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 3213
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
BROMATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3213
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
BROMATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3214
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3215
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERSULFATES INORGANIQUES, N.S.A.
UN 3216
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERSULFATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3218
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3218
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3219
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3219
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
UN 3220
Classe 2; Groupe d'emballage
PENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 125)
UN 3221
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B
UN 3222
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B
UN 3223
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C
UN 3224
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C
UN 3225
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D
UN 3226
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D
UN 3227
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E
UN 3228
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E
UN 3229
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F
UN 3230
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F
UN 3231
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3232
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3233
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3234
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3235
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3236
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3237
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3238
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3239
Classe 4.1; Groupe d'emballage
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3240
Classe 4.1; Groupe d'emballage
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
UN 3241
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
BROMO-2 NITRO-2 PROPANEDIOL-1,3
UN 3242
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
AZODICARBONAMIDE
UN 3243
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3244
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
UN 3245
Classe 9; Groupe d'emballage
MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
UN 3245
Classe 9; Groupe d'emballage
MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS, dans de l'azote liquide réfrigéré
UN 3246
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE
UN 3247
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PEROXOBORATE DE SODIUM ANHYDRE
UN 3248
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3248
Classe 3; Groupe d'emballage III
MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3249
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3249
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3250
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE CHLORACÉTIQUE FONDU
UN 3251
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
MONONITRATE-5 D'ISOSORBIDE
UN 3252
Classe 2; Groupe d'emballage
DIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 32)
UN 3253
Classe 8; Groupe d'emballage III
TRIOXOSILICATE DE DISODIUM
UN 3254
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
TRIBUTYLPHOSPHANE
UN 3255
Classe 4.2; Groupe d'emballage CARRIAGE PROHIBITED
HYPOCHLORITE DE TERT-BUTYLE
UN 3259
Classe 8; Groupe d'emballage I
AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
UN 3259
Classe 8; Groupe d'emballage II
AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
UN 3259
Classe 8; Groupe d'emballage III
AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
UN 3260
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3260
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3260
Classe 8; Groupe d'emballage III
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3261
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3261
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3261
Classe 8; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3262
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3262
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3262
Classe 8; Groupe d'emballage III
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3263
Classe 8; Groupe d'emballage I
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3263
Classe 8; Groupe d'emballage II
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3263
Classe 8; Groupe d'emballage III
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3264
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3264
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3264
Classe 8; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3265
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3265
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3265
Classe 8; Groupe d'emballage III
LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
UN 3266
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3266
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3266
Classe 8; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3267
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3267
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3267
Classe 8; Groupe d'emballage III
LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
UN 3268
Classe 9; Groupe d'emballage
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ à amorçage électrique
UN 3269
Classe 3; Groupe d'emballage II
TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide
UN 3269
Classe 3; Groupe d'emballage III
TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide
UN 3271
Classe 3; Groupe d'emballage II
ÉTHERS, N.S.A.
UN 3271
Classe 3; Groupe d'emballage III
ÉTHERS, N.S.A.
UN 3272
Classe 3; Groupe d'emballage II
ESTERS, N.S.A.
UN 3272
Classe 3; Groupe d'emballage III
ESTERS, N.S.A.
UN 3273
Classe 3; Groupe d'emballage I
NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
UN 3273
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
UN 3274
Classe 3; Groupe d'emballage II
ALCOOLATES EN SOLUTION dans l'alcool, N.S.A.
UN 3275
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 3275
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 3276
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITRILES LIQUIDES TOXIQUES, N.S.A.
UN 3276
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITRILES LIQUIDES TOXIQUES, N.S.A.
UN 3276
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
NITRILES LIQUIDES TOXIQUES, N.S.A.
UN 3277
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.
UN 3278
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3278
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3278
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3279
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3279
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3280
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3280
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3280
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3281
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MÉTAUX-CARBONYLES LIQUIDES, N.S.A.
UN 3281
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MÉTAUX-CARBONYLES LIQUIDES, N.S.A.
UN 3281
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
MÉTAUX-CARBONYLES LIQUIDES, N.S.A.
UN 3282
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3282
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3282
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3283
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
UN 3283
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
UN 3283
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
UN 3284
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A.
UN 3284
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A.
UN 3284
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A.
UN 3285
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.
UN 3285
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.
UN 3285
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.
UN 3286
Classe 3; Groupe d'emballage I
LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3286
Classe 3; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3287
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3287
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3287
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3288
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3288
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3288
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3289
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3289
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3290
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3290
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3291
Classe 6.2; Groupe d'emballage
DÉCHET D'HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.
UN 3291
Classe 6.2; Groupe d'emballage
DÉCHET D'HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A., dans de l'azote liquide réfrigéré
UN 3292
Classe 4.3; Groupe d'emballage
ACCUMULATEURS AU SODIUM ou ÉLÉMENTS D'ACCUMULATEUR AU SODIUM
UN 3293
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE avec au plus 37% (masse) d'hydrazine
UN 3294
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant au plus 45% de cyanure d'hydrogène
UN 3295
Classe 3; Groupe d'emballage I
HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.
UN 3295
Classe 3; Groupe d'emballage III
HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.
UN 3295
Classe 3; Groupe d'emballage II
HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 3295
Classe 3; Groupe d'emballage II
HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 3296
Classe 2; Groupe d'emballage
HEPTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 227)
UN 3297
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène
UN 3298
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène
UN 3299
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène
UN 3300
Classe 2; Groupe d'emballage
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène
UN 3301
Classe 8; Groupe d'emballage I
LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3301
Classe 8; Groupe d'emballage II
LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
UN 3302
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ
UN 3303
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
UN 3304
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3305
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3306
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3307
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
UN 3308
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3309
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3310
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3311
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, COMBURANT, N.S.A.
UN 3312
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3313
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
PIGMENTS ORGANIQUES AUTO-ÉCHAUFFANTS
UN 3313
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
PIGMENTS ORGANIQUES AUTO-ÉCHAUFFANTS
UN 3314
Classe 9; Groupe d'emballage III
MATIÈRE PLASTIQUE POUR MOULAGE en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables
UN 3315
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUE
UN 3316
Classe 9; Groupe d'emballage
TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS
UN 3317
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
2-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d’eau
UN 3318
Classe 2; Groupe d'emballage
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50% d'ammoniac
UN 3319
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 2% mais au plus 10% (masse) de nitroglycérine
UN 3320
Classe 8; Groupe d'emballage II
BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant au plus 12% (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40% (masse) d'hydroxyde de sodium
UN 3320
Classe 8; Groupe d'emballage III
BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant au plus 12% (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40% (masse) d'hydroxyde de sodium
UN 3321
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées
UN 3322
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées
UN 3323
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées
UN 3324
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES
UN 3325
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES
UN 3326
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES
UN 3327
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES, qui ne sont pas sous forme spéciale
UN 3328
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES
UN 3329
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES
UN 3330
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES
UN 3331
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES
UN 3332
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées
UN 3333
Classe 7; Groupe d'emballage
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES
UN 3334
Classe 9; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
Matière liquide réglementée pour l'aviation n.s.a.
UN 3335
Classe 9; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
Matière solide réglementée pour l'aviation, n.s.a.
UN 3336
Classe 3; Groupe d'emballage I
MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3336
Classe 3; Groupe d'emballage III
MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3336
Classe 3; Groupe d'emballage II
MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
UN 3336
Classe 3; Groupe d'emballage II
MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
UN 3337
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A (pentafluoréthane, trifluoro-1,1,1 éthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 44% de pentafluoréthane et 52% de trifluoro,1,1,1 éthane)
UN 3338
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 20% de difluorométhane et 40% de pentafluoréthane)
UN 3339
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 10% de difluorométhane et 70% de pentafluoréthane)
UN 3340
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23% de difluorométhane et 25% de pentafluoréthane)
UN 3341
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
DIOXYDE DE THIOURÉE
UN 3341
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
DIOXYDE DE THIOURÉE
UN 3342
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
XANTHATES
UN 3342
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
XANTHATES
UN 3343
Classe 3; Groupe d'emballage
NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine
UN 3344
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, PENTHRITE, PETN) EN MÉLANGE DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10% mais au plus 20% (masse) de PETN
UN 3345
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
UN 3345
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
UN 3345
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
UN 3348
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
UN 3348
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
UN 3348
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
UN 3349
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
UN 3349
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
UN 3349
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
UN 3352
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3352
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3352
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
UN 3354
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3355
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3356
Classe 5.1; Groupe d'emballage
GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D'OXYGÈNE
UN 3357
Classe 3; Groupe d'emballage II
NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine
UN 3359
Classe 9; Groupe d'emballage
ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION
UN 3360
Classe 4.1; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
Fibres végétales sèches
UN 3361
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROSILANES TOXIQUES,CORROSIFS, N.S.A.
UN 3362
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES,N.S.A.
UN 3363
Classe 9; Groupe d'emballage
MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS
UN 3364
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
TRINITROPHÉNOL (ACIDE PICRIQUE) HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
UN 3365
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
TRINITROCHLOROBENZÈNE(CHLORURE DE PICRYLE) HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
UN 3366
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
UN 3367
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
UN 3368
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
UN 3369
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
UN 3370
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
UN 3371
Classe 3; Groupe d'emballage II
2-MÉTHYLBUTANAL
UN 3373
Classe 6.2; Groupe d'emballage
MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
UN 3374
Classe 2; Groupe d'emballage
ACÉTYLÈNE SANS SOLVANT
UN 3375
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATE D'AMMONIUM, EN ÉMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication des explosifs de mine, liquide
UN 3375
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
NITRATE D'AMMONIUM, EN ÉMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication des explosifs de mine, solide
UN 3376
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
NITRO-4 PHÉNYLHYDRAZINE, contenant au moins 30% (masse) d'eau
UN 3377
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ
UN 3378
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ
UN 3378
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ
UN 3379
Classe 3; Groupe d'emballage I
LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.
UN 3380
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.
UN 3381
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
UN 3382
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
UN 3383
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
UN 3384
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
UN 3385
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
UN 3386
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
UN 3387
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
UN 3388
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
UN 3389
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
UN 3390
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
UN 3391
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE
UN 3392
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE
UN 3393
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE
UN 3394
Classe 4.2; Groupe d'emballage I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE
UN 3395
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE
UN 3395
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE
UN 3395
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE
UN 3396
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE
UN 3396
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE
UN 3396
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE
UN 3397
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE
UN 3397
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE
UN 3397
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE
UN 3398
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE
UN 3398
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE
UN 3398
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE
UN 3399
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE
UN 3399
Classe 4.3; Groupe d'emballage II
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE
UN 3399
Classe 4.3; Groupe d'emballage III
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE
UN 3400
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE
UN 3400
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE
UN 3401
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE
UN 3402
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE
UN 3403
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES
UN 3404
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES
UN 3405
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION
UN 3405
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION
UN 3406
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION
UN 3406
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION
UN 3407
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION
UN 3407
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION
UN 3408
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION
UN 3408
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION
UN 3409
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORONITRO-BENZÈNES LIQUIDES
UN 3410
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION
UN 3411
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION
UN 3411
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION
UN 3412
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10% et au plus 85% (masse) d'acide
UN 3412
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5% mais moins de 10% (masse) d'acide
UN 3413
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
UN 3413
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
UN 3413
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
UN 3414
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION
UN 3414
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION
UN 3414
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION
UN 3415
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION
UN 3416
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE
UN 3417
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
BROMURE DE XYLYLE, SOLIDE
UN 3418
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
m-TOLUYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
UN 3419
Classe 8; Groupe d'emballage II
COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, SOLIDE
UN 3420
Classe 8; Groupe d'emballage II
COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE, SOLIDE
UN 3421
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
UN 3421
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
UN 3422
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
UN 3423
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM, SOLIDE
UN 3424
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION
UN 3424
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION
UN 3425
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDE
UN 3426
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ACRYLAMIDE EN SOLUTION
UN 3427
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, SOLIDES
UN 3428
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE
UN 3429
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLOROTOLUIDINES LIQUIDES
UN 3430
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
XYLÉNOLS LIQUIDES
UN 3431
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, SOLIDES
UN 3432
Classe 9; Groupe d'emballage II
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES
UN 3434
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITROCRÉSOLS LIQUIDES
UN 3436
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
HYDRATE D'HEXAFLUORACÉTONE, SOLIDE
UN 3437
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLOROCRÉSOLS SOLIDES
UN 3438
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE SOLIDE
UN 3439
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
NITRILES SOLIDES TOXIQUES, N.S.A.
UN 3439
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITRILES SOLIDES TOXIQUES, N.S.A.
UN 3439
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITRILES SOLIDES TOXIQUES, N.S.A.
UN 3440
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3440
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3440
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.
UN 3441
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORODINITROBENZÈNES SOLIDES
UN 3442
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DICHLORANILINES SOLIDES
UN 3443
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITROBENZÈNES SOLIDES
UN 3444
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CHLORHYDRATE DE NICOTINE SOLIDE
UN 3445
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SULFATE DE NICOTINE SOLIDE
UN 3446
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITROTOLUÈNES SOLIDES
UN 3447
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
NITROXYLÈNES SOLIDES
UN 3448
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.
UN 3448
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.
UN 3449
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES
UN 3450
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
DIPHÉNYLCHLORARSINE SOLIDE
UN 3451
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TOLUIDINES SOLIDES
UN 3452
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
XYLIDINES SOLIDES
UN 3453
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDE
UN 3454
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
DINITROTOLUÈNES SOLIDES
UN 3455
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
CRÉSOLS SOLIDES
UN 3456
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE SOLIDE
UN 3457
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
CHLORONITROTOLUÈNES SOLIDES
UN 3458
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITRANISOLES SOLIDES
UN 3459
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
NITROBROMOBENZÈNES SOLIDES
UN 3460
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES SOLIDES
UN 3462
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
UN 3462
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
UN 3462
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
UN 3463
Classe 8; Groupe d'emballage II
ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90% (masse) d'acide
UN 3464
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3464
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3464
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3465
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.
UN 3465
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.
UN 3465
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.
UN 3466
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A.
UN 3466
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A.
UN 3466
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A.
UN 3467
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3467
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3467
Classe 6.1; Groupe d'emballage III
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3469
Classe 3; Groupe d'emballage I
PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)
UN 3469
Classe 3; Groupe d'emballage II
PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)
UN 3469
Classe 3; Groupe d'emballage III
PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)
UN 3470
Classe 8; Groupe d'emballage II
PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures)
UN 3471
Classe 8; Groupe d'emballage II
HYDROGÉNODIFLUORURES, EN SOLUTION, N.S.A.
UN 3471
Classe 8; Groupe d'emballage III
HYDROGÉNODIFLUORURES, EN SOLUTION, N.S.A.
UN 3472
Classe 8; Groupe d'emballage III
ACIDE CROTONIQUE, LIQUIDE
UN 3474
Classe 4.1; Groupe d'emballage I
1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATÉ
UN 3475
Classe 3; Groupe d'emballage II
MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10% d’éthanol
UN 3480
Classe 9; Groupe d'emballage
PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)
UN 3482
Classe 4.3; Groupe d'emballage I
DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS, INFLAMMABLE ou DISPERSION DE MÉTAUX ‑ ALCALINO TERREUX, INFLAMMABLE
UN 3483
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS, INFLAMMABLE
UN 3484
Classe 8; Groupe d'emballage I
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE, INFLAMMABLE contenant plus de 37% (masse) d’hydrazine
UN 3485
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC, CORROSIF ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d’oxygène actif)
UN 3486
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF contenant plus de 10% mais 39% au maximum de chlore actif
UN 3487
Classe 5.1; Groupe d'emballage III
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ, CORROSIF avec au moins 5,5% mais au plus 16% d’eau
UN 3487
Classe 5.1; Groupe d'emballage II
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ, CORROSIF avec au moins 5,5% mais au plus 16% d’eau
UN 3488
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
UN 3489
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
UN 3490
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
UN 3491
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
UN 3494
Classe 3; Groupe d'emballage I
PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE
UN 3494
Classe 3; Groupe d'emballage II
PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE
UN 3494
Classe 3; Groupe d'emballage III
PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE
UN 3495
Classe 8; Groupe d'emballage III
IODE
UN 3496
Classe 9; Groupe d'emballage NOT SUBJECT TO ADN
Piles au nickel-hydrure métallique
UN 3497
Classe 4.2; Groupe d'emballage II
FARINE DE KRILL
UN 3497
Classe 4.2; Groupe d'emballage III
FARINE DE KRILL
UN 3498
Classe 8; Groupe d'emballage II
MONOCHLORURE D’IODE LIQUIDE
UN 3500
Classe 2; Groupe d'emballage
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, N.S.A.
UN 3501
Classe 2; Groupe d'emballage
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3502
Classe 2; Groupe d'emballage
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3503
Classe 2; Groupe d'emballage
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, CORROSIF, N.S.A.
UN 3504
Classe 2; Groupe d'emballage
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
UN 3505
Classe 2; Groupe d'emballage
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3506
Classe 8; Groupe d'emballage
MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS
UN 3507
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ
UN 3509
Classe 9; Groupe d'emballage
EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS
UN 3510
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3511
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ ADSORBÉ, N.S.A.
UN 3512
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A.
UN 3513
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A.
UN 3514
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3515
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
UN 3516
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3517
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
UN 3518
Classe 2; Groupe d'emballage
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
UN 3519
Classe 2; Groupe d'emballage
TRIFLUORURE DE BORE ADSORBÉ
UN 3520
Classe 2; Groupe d'emballage
CHLORE ADSORBÉ
UN 3521
Classe 2; Groupe d'emballage
TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM ADSORBÉ
UN 3522
Classe 2; Groupe d'emballage
ARSINE ADSORBÉ
UN 3523
Classe 2; Groupe d'emballage
GERMANE ADSORBÉ
UN 3524
Classe 2; Groupe d'emballage
PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE ADSORBÉ
UN 3525
Classe 2; Groupe d'emballage
PHOSPHINE ADSORBÉE
UN 3526
Classe 2; Groupe d'emballage
SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ADSORBÉ
UN 3527
Classe 4.1; Groupe d'emballage II
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide
UN 3527
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide
UN 3528
Classe 3; Groupe d'emballage
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE
UN 3529
Classe 2; Groupe d'emballage
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE
UN 3530
Classe 9; Groupe d'emballage
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE
UN 3531
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A.
UN 3532
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A.
UN 3533
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A.
UN 3534
Classe 4.1; Groupe d'emballage III
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A.
UN 3535
Classe 6.1; Groupe d'emballage I
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3535
Classe 6.1; Groupe d'emballage II
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3536
Classe 9; Groupe d'emballage
BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal
UN 3537
Classe 2; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3538
Classe 2; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A.
UN 3539
Classe 2; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A.
UN 3540
Classe 3; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3541
Classe 4.1; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
UN 3542
Classe 4.2; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L'INFLAMMATION, SPONTANEE, N.S.A.
UN 3543
Classe 4.3; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A.
UN 3544
Classe 5.1; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A.
UN 3545
Classe 5.2; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A.
UN 3546
Classe 6.1; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A.
UN 3547
Classe 8; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A.
UN 3548
Classe 9; Groupe d'emballage
OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A.
UN 9000
Classe 2; Groupe d'emballage
AMMONIAC, FORTEMENT RÉFRIGÉRÉ
UN 9004
Classe 9; Groupe d'emballage
DIPHÉNYLMÉTHANE-4,4’-DIISOCYANATE
UN 9005
Classe 9; Groupe d'emballage
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., EN FUSION
UN 9006
Classe 9; Groupe d'emballage
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
Numéro ONU
Le numéro à quatre chiffres attribué par les Nations Unies pour identifier les substances dangereuses.
ADN
Equipement exigé
6 results
A
Un appareil de protection respiratoire dépendant de l’air ambiant
EP
Un dispositif de sauvetage approprié pour chaque personne qui se trouve à bord
EX
Un détecteur de gaz
TOX
Un toximètre adapté à la cargaison actuelle et précédente, avec ses accessoires et sa notice d’utilisation
PP
Pour chaque membre de l’équipage une paire de lunettes de protection, une paire de gants de protection, une tenue de protection et une paire appropriée de chaussures de protection (le cas échéant de bottes de protection). À bord des bateaux-citernes il doit s’agir de bottes de protection dans tous les cas
Equipement exigé
ADN
Dispositions spéciales
323 results
196
Une préparation qui, lors d’épreuves de laboratoire, ne détone pas à l’état cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement et a une puissance explosive nulle peut être transportée sous cette rubrique. La préparation doit être aussi thermiquement stable (c’est-à-dire avoir une température de décomposition auto-accélérée [TDAA] égale ou supérieure à 60 °C pour un colis de 50 kg). Une préparation ne répondant pas à ces critères doit être transportée conformément aux dispositions s’appliquant à la classe 5.2 (voir 2.5.52.4)
284
Un générateur chimique d’oxygène contenant des matières comburantes doit satisfaire aux conditions suivantes: a) S’il comporte un dispositif d’actionnement explosif, le générateur ne doit être transporté au titre de cette rubrique que s’il est exclu de la classe 1 conformément aux dispositions du NOTA sous 2.2.1.1.1 b); b) Le générateur, sans son emballage, doit pouvoir résister à une épreuve de chute de 1,8 m sur une aire rigide, non élastique, plane et horizontale, dans la position où un endommagement résultant de la chute est le plus probable, sans perdre de son contenu et ni se déclencher; c) Lorsqu’un générateur est équipé d’un dispositif d’actionnement, il doit comporter au moins deux systèmes de sécurité directs, le protégeant contre tout actionnement involontaire.
334
Une cartouche pour pile à combustible peut contenir un activateur à condition qu’il soit équipé de deux moyens indépendants de prévenir un mélange accidentel avec le combustible pendant le transport
336
Un seul colis de matières LSA-II ou LSA-III solides non combustibles, s’il est transporté par voie aérienne, ne doit pas contenir une quantité d’activité supérieure à 3 000 A2
560
Un liquide transporté à chaud, n.s.a., à une température d’au moins 100 °C (y compris les métaux fondus et les sels fondus) et, pour une matière ayant un point d’éclair, à une température inférieure à son point d’éclair, est une matière de la classe 9 (No ONU 3257)
144
Une solution aqueuse ne contenant pas plus de 24 % d’alcool (volume) n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR
163
Une matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ne doit pas être transportée au titre de cette rubrique. Les matières transportées au titre de cette rubrique peuvent contenir jusqu’à 20 % de nitrocellulose, à condition que la nitrocellulose ne renferme pas plus de 12,6 % d’azote (masse sèche)
390
Si un colis contient à la fois des piles au lithium contenues dans un équipement et des piles au lithium emballées avec un équipement, les prescriptions suivantes s’appliquent aux fins du marquage du colis et de la documentation: a) Le colis doit porter la mention "UN 3091" ou "UN 3481", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium ionique et des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le colis doit porter les marques requises pour les deux types de piles. Cependant, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les piles bouton installées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); b) Le document de transport doit porter la mention "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" ou "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium métal et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le document de transport doit indiquer à la fois "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" et "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT".
172
Lorsqu’une matière radioactive présente un danger subsidiaire: a) La matière doit être affectée au groupe d’emballage I, II ou III, selon le cas, conformément aux critères de classification par groupe d’emballage énoncés dans la deuxième partie, correspondant à la nature du danger subsidiaire prépondérant; b) Les colis doivent porter des étiquettes de danger subsidiaire correspondant à chaque danger subsidiaire présenté par la matière; des plaques-étiquettes correspondantes doivent être apposées sur les engins de transport, conformément aux dispositions pertinentes du 5.3.1; c) Aux fins de la documentation et du marquage des colis, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom des composants qui contribuent de maniere prépondérante à ce(s) danger(s) subsidiaire(s) et qui doit figurer entre parenthèses; d) Le document de transport doit comporter, après le numéro de la classe 7 et entre parenthèses, le ou les numéros de modèle d’étiquette correspondant à chaque danger subsidiaire et, le cas échéant, le groupe d’emballage auquel a été affectée la matière le cas conformément au 5.4.1.1.1 d). Pour l’emballage, voir aussi le 4.1.9.1.5
349
Les mélanges d’un hypochlorite avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport. L’hypochlorite en solution (No ONU 1791) est une matière de la classe 8
360
Les véhicules mus uniquement par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être affectés à la rubrique ONU 3171 véhicule mû par accumulateurs. Les batteries au lithium installées dans un engin de transport, conçues uniquement pour fournir de l’énergie hors de l’engin de transport doivent être affectées à la rubrique ONU 3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal.
23
Cette matière présente un danger d’inflammabilité, mais ce dernier ne se manifeste qu’en cas d’incendie très violent dans un espace confiné
669
Toute remorque dotée d’un équipement fonctionnant à l’aide d’un combustible liquide ou gazeux ou d’un dispositif de stockage et de production d’énergie électrique, qui est destiné à fonctionner pendant un transport effectué au moyen de cette remorque en tant que partie d’une unité de transport, doit être affectée aux Nos ONU 3166 ou 3171 et doit être soumise aux mêmes conditions que ces Nos ONU lorsqu’elle est transportée en tant que chargement sur un véhicule, sous réserve que la capacité totale des réservoirs pour combustible liquide ne dépasse pas 500 litres
370
Cette rubrique s’applique uniquement au nitrate d’ammonium qui répond à l’un des critères suivants : a) Nitrate d’ammonium contenant plus de 0,2% de matière combustible, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière; ou b) Nitrate d’ammonium ne contenant pas plus de 0,2% de matière combustible, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière, lorsqu’il donne un résultat positif selon la série d’épreuves 2 (voir la première partie du Manuel d’épreuves et de critères). Voir aussi No ONU 1942. Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le nitrate d’ammonium pour lequel une désignation officielle de transport existe dans le tableau A du chapitre 3.2 y compris le nitrate d’ammonium mélangé au gazole (ANFO) ou tout nitrate d’ammonium de qualité commerciale.
141
Les produits qui, ayant subi un traitement thermique suffisant, ne représentent aucun danger en cours de transport ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
168
L’amiante immergé, ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matière plastique, asphalte, résine, minéral, etc.), de telle manière qu’il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR. Les objets manufacturés contenant de l’amiante et ne satisfaisant pas à cette disposition ne sont pas pour autant soumis aux prescriptions de l’ADR pour le transport, s’ils sont emballés de telle manière qu’il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables au cours du transport
363
Cette rubrique peut être utilisée uniquement lorsque les conditions de la présente disposition spéciale sont remplies. Aucune autre prescription de l’ADR ne s’applique. a) La présente rubrique s’applique aux moteurs ou machines fonctionnant à l’aide de combustibles classés comme marchandises dangereuses, par l’intermédiaire d’un système à combustion interne ou de piles à combustible (par exemple, moteurs à combustion interne, compresseurs, turbines, modules de chauffage, etc.), autres que les équipements des véhicules affectés au No ONU 3166 visés dans la disposition spéciale 666. b) Les moteurs ou machines exempts de combustible liquide ou gazeux, et ne contenant aucune autre marchandise dangereuse, ne sont pas soumis à l’ADR; c) Les moteurs et machines qui contiennent des combustibles répondant aux critères de classement de la classe 3 doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3528 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas; d) Les moteurs et machines qui contiennent des combustibles répondant aux critères de classification des gaz inflammables de la classe 2 doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3529 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas; Les moteurs et machines fonctionnant à la fois à l’aide d’un gaz inflammable et d’un liquide inflammable doivent être expédiés sous le No ONU 3529 sous la rubrique appropriée; e) Les moteurs et machines qui contiennent du combustible liquide répondant aux critères de classification du 2.2.9.1.10 pour les matières dangereuses pour l’environnement et ne répondant aux critères de classification d’aucune autre classe doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3530 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou ONU 3530 MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le cas; f) Les moteurs ou machines peuvent contenir des marchandises dangereuses autres que du combustible (par exemple batteries, extincteurs, accumulateurs à gaz comprimés ou dispositifs de sécurité) nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en toute sécurité sans être soumis à d’autres prescriptions en relation avec ces autres marchandises dangereuses, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans l’ADR. Cependant, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la disposition spéciale 667, les piles au lithium doivent satisfaire aux dispositions du 2.2.9.1.7. g) Le moteur ou la machine, y compris le moyen de rétention contenant les marchandises dangereuses, doivent être conformes aux prescriptions de construction de l’autorité compétente du pays de fabrication; h) Toute soupape ou ouverture (par exemple, dispositifs d’aération) doit être fermée pendant le transport; i) Le moteur ou la machine doivent être orientés de manière à éviter toute fuite accidentelle de marchandises dangereuses et être arrimés par des moyens permettant de retenir le moteur ou machine pour éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier l’orientation ou les endommager; j) Pour les Nos ONU 3528 et 3530: Si le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 60 l pour une capacité supérieure à 450 l mais ne dépassant pas 3 000 l, une étiquette doit y être apposée sur deux côtés opposés conformément au 5.2.2; Si le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 60 l pour une capacité supérieure à 3 000 l, une plaque-étiquette doit y être apposée sur deux côtés opposés. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7. Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d’une bordure en trait continu ou discontinu; k) Pour le No ONU 3529: Si le réservoir de combustible du moteur ou de la machine a une contenance en eau supérieure à 450 l mais ne dépassant pas 1 000 l, une étiquette doit être apposée sur deux côtés opposés conformément au 5.2.2; Si le réservoir de combustible du moteur ou de la machine a une contenance en eau supérieure à 1 000 l, une plaque-étiquette doit être apposée sur deux côtés opposés. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7. Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d’une bordure en trait continu ou discontinu; l) Lorsque le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 1 000 l pour les Nos ONU 3528 et 3530, ou a une contenance en eau supérieure à 1 000 lpour le No ONU 3529: - Un document de transport conformément au 5.4.1 est requis. Ce document transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 363"; - Pour le transport comportant un passage dans des tunnels soumis à restrictions, l’unité de transport doit porter des panneaux de couleur orange conformément au 5.3.2 et les restrictions de passage dans les tunnels du 8.6.4 s’appliquent ; m) Les prescriptions de l’instruction d’emballage P005 du 4.1.4.1 doivent être appliquées.
142
La farine de graines de soja ayant subi un traitement d’extraction par solvant, contenant au plus 1,5 % d’huile et ayant au plus 11 % d’humidité, et ne contenant pratiquement pas de solvant inflammable, n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR
190
Les générateurs d’aérosols doivent être munis d’un dispositif de protection contre une décharge accidentelle. Les générateurs d’aérosols d’une contenance ne dépassant pas 50 ml, contenant seulement des matières non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
279
Cette matière a été classée ou affectée à un groupe d’emballage compte tenu de ses effets connus sur l’homme plutôt que de l’application stricte des critères de classification définis dans l’ADR
565
Les déchets non spécifiés qui résultent d’un traitement médical/vétérinaire appliqué à l’homme ou aux animaux ou de la recherche biologique, et qui ne présentent qu’une faible probabilité de contenir des matières de la classe 6.2, doivent être affectés à cette rubrique. Les déchets d’hôpital ou de la recherche biologique décontaminés qui ont contenu des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 6.2
379
L’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans des systèmes de génération d’ammoniac ou des récipients destinés à équiper ces systèmes n’est pas soumis aux autres dispositions de l’ADR si les conditions suivantes sont respectées: a) L’adsorption ou absorption présente les caractéristiques suivantes: i) La pression engendrée par une température de 20 °C dans le récipient est inférieure à 0,6 bar; ii) La pression engendrée par une température de 35 °C dans le récipient est inférieure à 1 bar; iii) La pression engendrée par une température de 85 °C dans le récipient est inférieure à 12 bar. b) Le matériau adsorbant ou absorbant ne doit pas avoir des propriétés de danger correspondant aux classes 1 à 8; c) Le contenu maximal d’ammoniac par récipient est de 10 kg; et d) Les récipients contenant l’ammoniac adsorbé ou absorbé doivent satisfaire aux conditions suivantes: i) Les récipients sont fabriqués en un matériau compatible avec l’ammoniac tel qu’indiqué dans la norme ISO 11114-1:2012 + A1:2017; ii) Les récipients et leurs moyens de fermeture sont hermétiques et sont capables de contenir l’ammoniac généré; iii) Chaque récipient doit être capable de résister à une pression générée par une température de 85 °C avec une expansion volumétrique non supérieure à 0,1 %; iv) Chaque récipient doit être équipé d’un dispositif permettant à une pression supérieure à 15 bar l’évacuation des gaz sans éclatement violent, explosion ni projection; et v) Chaque récipient doit être capable, lorsque le dispositif de surpression est désactivé, de résister à une pression de 20 bar sans fuite. Lorsqu’ils sont transportés dans un générateur d’ammoniac les récipients doivent être connectés au générateur de telle sorte que l’ensemble présente les mêmes garanties de résistance qu’un récipient isolé. Les propriétés de résistance mécaniques mentionnées dans cette disposition spéciale doivent faire l’objet d’une vérification sur un prototype de récipient ou de générateur rempli à sa capacité nominale, par une épreuve d’élévation de température conduisant à l’atteinte de pressions mentionnées. Les résultats d’épreuves doivent être documentés et traçables, et être communiqués aux autorités compétentes à leur demande.
181
Les colis contenant cette matière doivent porter une étiquette conforme au modèle No 1 (voir 5.2.2.2.2), à moins que l’autorité compétente du pays d’origine n’accorde une dérogation pour un emballage spécifique, parce qu’elle juge que, d’après les résultats d’épreuve, la matière dans cet emballage n’a pas un comportement explosif (voir 5.2.2.1.9)
371
1) Cette rubrique s’applique aussi aux objets contenant un petit récipient à pression muni d’un dispositif de détente. Ces objets doivent satisfaire aux prescriptions ci-après: a) La contenance en eau du récipient à pression ne doit pas dépasser 0,5 litre et la pression de service ne doit pas dépasser 25 bar à 15 °C; b) La pression d’éclatement minimale du récipient à pression doit être d’au moins quatre fois la pression du gaz à 15 °C; c) Chaque objet doit être fabriqué de manière à éviter toute mise à feu ou décharge involontaire dans les conditions normales de manutention, d’emballage, de transport et d’utilisation. Cette prescription peut être satisfaite par le montage d’un dispositif supplémentaire de verrouillage relié au dispositif d’activation; d) Chaque objet doit être fabriqué de manière à empêcher des projections dangereuses du récipient à pression ou de fragments de ce récipient; e) Chaque récipient à pression doit être fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture; f) Le modèle type de l’objet doit être soumis à une épreuve du feu pour laquelle ce sont les dispositions des 16.6.1.2 à l’exception de l’alinéa g), 16.6.1.3.1 à 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 b) et 16.6.1.3.8 du Manuel d’épreuves et de critères qui s’appliquent. Il doit être démontré que l’objet perd sa pression par l’intermédiaire d’un joint pyrodégradable ou d’un autre dispositif de décompression, de manière à ce qu’il ne se fragmente pas et à ce que cet objet ou ses fragments ne soient pas propulsés à plus de 10 mètres; g) Le modèle type de l’objet doit être soumis à l’épreuve suivante. Un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu de l’emballage. On ne doit pas observer d’effet dangereux en dehors du colis tel que l’éclatement du colis, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers l’emballage. 2) Le fabricant doit fournir une documentation technique au sujet du modèle type, de sa fabrication, des épreuves et de leurs résultats. Il doit appliquer des procédures pour veiller à ce que les objets fabriqués en série soient de bonne qualité, conformes au modèle type et susceptibles de satisfaire aux prescriptions énoncées à l’alinéa 1). Il doit communiquer ces renseignements à l’autorité compétente, sur demande
388
Les rubriques ONU 3166 s’appliquent aux véhicules mus par un moteur à combustion interne ou une pile à combustible fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable. Les véhicules propulsés par un moteur pile à combustible doivent être affectés aux rubriques ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon qu’il convient. Ces rubriques incluent les véhicules électriques hybrides propulsés à la fois par une pile à combustible et par un moteur à combustion interne avec des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique, transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés. Les autres véhicules comportant un moteur à combustion interne doivent être affectés aux rubriques ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon qu’il convient. Ces rubriques incluent les véhicules électriques hybrides, mus à la fois par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique, transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés. Si un véhicule est propulsé par un moteur à combustion interne fonctionnant au liquide inflammable et au gaz inflammable, il doit être affecté à la rubrique ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE. La rubrique ONU 3171 ne s’applique qu’aux véhicules mus par accumulateurs à électrolyte liquide ou par des batteries au sodium ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique et aux équipements mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou par des batteries au sodium, qui sont transportés pourvus de ces batteries ou accumulateurs. Aux fins de la présente disposition spéciale, les véhicules sont des appareils autopropulsés conçus pour transporter une ou plusieurs personnes ou marchandises. On peut citer comme exemple de tels véhicules les voitures, motocycles, scooters, véhicules ou motocycles à trois et quatre roues, camions, locomotives, bicyclettes (cycles à pédales motorisés) et autre véhicules de ce type (par exemple véhicules auto-équilibrés ou véhicules non équipés de position assise), fauteuils roulants, tondeuses à gazon autoportées, engins de chantier et agricoles autopropulsés, bateaux et aéronefs. Sont inclus les véhicules transportés dans un emballage. Dans ce cas, certaines parties du véhicule peuvent en être détachées pour tenir dans l’emballage. Au nombre des équipements on peut citer les tondeuses à gazon, les appareils de nettoyage ou modèles réduits d’embarcations ou modèles réduits d’aéronefs. Les équipements mus par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être affectés aux rubriques ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT ou ONU 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou ONU 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon qu’il convient. Les batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal installées dans un engin de transport et conçues uniquement pour fournir de l’énergie hors de l’engin de transport doivent être affectées à la rubrique ONU 3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal. Les marchandises dangereuses telles que les piles ou batteries, les sacs gonflables, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé, les dispositifs de sécurité et les autres éléments faisant partie intégrante du véhicule qui sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur ou des passagers, doivent être solidement fixées dans le véhicule et ne sont pas soumises par ailleurs à l’ADR. Cependant, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la disposition spéciale 667, les piles ou batteries au lithium doivent satisfaire aux dispositions du 2.2.9.1.7. Quand une pile ou batterie au lithium installée dans un véhicule ou équipement est endommagée ou défectueuse, le véhicule ou l’équipement doit être transporté suivant les conditions définies dans la disposition spéciale 667 c).
103
Le transport de nitrites d’ammonium et de mélanges contenant un nitrite inorganique et un sel d’ammonium est interdit
369
Conformément au 2.1.3.5.3 a), cette matière radioactive dans un colis excepté présentant des propriétés toxiques et corrosives est classée dans la classe 6.1, assortie des dangers subsidiaires de radioactivité et de corrosivité. L’hexafluorure d’uranium peut être classé sous cette rubrique uniquement si les conditions des 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5 et 2.2.7.2.4.5.2 et, pour les matières fissiles exceptées, 2.2.7.2.3.5 sont remplies. Outre les dispositions applicables au transport des matières de la classe 6.1 présentant un danger subsidiaire de corrosivité, les dispositions des 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) à (5.4) et (6) s’appliquent. L’apposition d’une étiquette de la classe 7 n’est pas obligatoire
345
Ce gaz contenu dans des récipients cryogéniques ouverts ayant une contenance maximale de 1 litre et comportant deux parois en verre séparées par du vide n’est pas soumis à l’ADR, à condition que chaque récipient soit transporté dans un emballage extérieur suffisamment rembourré ou absorbant pour le protéger des chocs
372
Cette rubrique s’applique aux condensateurs asymétriques ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh. Les condensateurs ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh ne sont pas soumis à l’ADR. Par capacité de stockage d’énergie, on entend l’énergie retenue dans un condensateur, telle que calculée en utilisant l’équation suivante: Wh = 1/2CN(UR²-UL²) × (1/3600), dans laquelle CN est la capacité nominale, UR la tension nominale et UL la tension de limite inférieure nominale. Tous les condensateurs asymétriques auxquels cette rubrique s’applique doivent remplir les conditions suivantes: a) Les condensateurs ou modules doivent être protégés contre les courts-circuits; b) Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière que l’augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par une décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu par l’emballage ou l’équipement dans lequel le condensateur est placé; c) La capacité de stockage d’énergie en Wh doit figurer sur les condensateurs; d) Les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses doivent être conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa; Les condensateurs contenant un électrolyte qui ne répond pas aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module ou installés dans un équipement, ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR; Les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, avec une capacité de stockage d’énergie maximale de 20 Wh, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module, ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR s’ils sont capables de subir une épreuve de chute de 1,2 m non emballés, sur une surface rigide sans perte de contenu; Les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses qui ne sont pas installés dans un équipement et dont la capacité de stockage d’énergie est supérieure à 20 Wh sont soumis à l’ADR; Les condensateurs installés dans un équipement et contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR à condition que l’équipement soit emballé dans un emballage extérieur robuste fabriqué en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçu en fonction de l’usage auquel il est destiné et de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel des condensateurs lors du transport. Les grands équipements robustes contenant des condensateurs peuvent être présentés au transport non emballés ou sur des palettes lorsque les condensateurs sont munis d’une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus. NOTA: Nonobstant les dispositions de cette disposition spéciale, les condensateurs asymétriques au nickel-carbone contenant des électrolytes alcalins de la classe 8 doivent être transportés sous le No ONU 2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN
607
Les mélanges de nitrate de potassium et de nitrite de sodium avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
586
Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium doivent contenir un excès d’eau apparent. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium humidifiées, produites mécaniquement, d’une granulométrie d’au moins 53 µm, ou produites chimiquement et d’une granulométrie d’au moins 840 µm, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
623
Le trioxyde de soufre (No ONU 1829) doit être stabilisé par ajout d’un inhibiteur. Le trioxyde de soufre pur à 99,95 % au moins peut être transporté sans inhibiteur en citernes à condition qu’il soit maintenu à une température égale ou supérieure à 32,5 °C. Pour le transport de cette matière, sans inhibiteur en citernes à une température minimale de 32,5 °C, la mention "Transport sous température minimale du produit de 32,5 °C" doit figurer dans le document de transport
226
Les compositions de cette matière, qui contiennent au minimum 30 % d’un flegmatisant non volatil, non inflammable, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
339
Les cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique transportées sous cette rubrique doivent avoir une capacité en eau d’au plus 120 ml. La pression dans la cartouche ne doit pas dépasser 5 MPa à 55 °C. Le modèle de cartouche doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression de deux fois la pression de calcul de la cartouche à 55 °C ou de 200 kPa au-dessus de la pression de calcul de la cartouche à 55 °C, la valeur la plus élevée étant retenue. La pression à laquelle cette épreuve est exécutée est mentionnée dans les dispositions concernant l’épreuve de chute et l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène en tant que "pression minimale de rupture". Les cartouches pour pile à combustible doivent être remplies conformément aux procédures spécifiées par le fabricant. Ce dernier doit fournir des informations sur les points suivants avec chaque cartouche: a) Opérations d’inspection à exécuter avant le remplissage initial et la recharge de la cartouche; b) Mesures de précaution et risques potentiels à prendre en compte; c) Méthode pour déterminer le point où la capacité nominale est atteinte; d) Plage de pression minimale et maximale; e) Plage de température minimale et maximale; et f) Toutes autres conditions auxquelles il doit être satisfait pour le remplissage initial et la recharge, y compris le type d’équipement à utiliser pour ces opérations. Les cartouches pour pile à combustible doivent être conçues et fabriquées pour éviter toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport. Chaque modèle type de cartouche, y compris les cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès les épreuves suivantes: Épreuve de chute Épreuve de chute de 1,8 m de hauteur sur une surface rigide selon quatre orientations différentes: a) Verticalement, sur l’extrémité portant la vanne d’arrêt; b) Verticalement, sur l’extrémité opposée à celle portant la vanne d’arrêt; c) Horizontalement, sur une pointe en acier de 38 mm de diamètre, celle-ci étant orientée vers le haut; d) Sous un angle de 45° à l’extrémité portant la vanne d’arrêt. Il ne doit pas être observé de fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles, lorsque la cartouche est chargée à sa pression de remplissage nominale. La cartouche doit ensuite être soumise à un essai de pression hydrostatique jusqu’à destruction. La pression de rupture enregistrée doit dépasser 85% de la pression minimale de rupture. Épreuve du feu Une cartouche pour pile à combustible remplie à sa capacité nominale d’hydrogène doit être soumise à une épreuve d’immersion dans les flammes. Le modèle type, qui peut comporter un dispositif d’évent de sécurité intégré, est considéré comme ayant subi l’épreuve avec succès: a) S’il y a chute de la pression interne jusqu’à zéro sans rupture de la cartouche; b) Ou si la cartouche résiste au feu pendant une durée minimale de 20 min sans rupture. Épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène Cette épreuve vise à garantir que les limites de contrainte de calcul de la cartouche ne soient pas dépassées en service. La cartouche doit être soumise à des cycles de pression d’une valeur de 5% au plus de la capacité nominale d’hydrogène et à 95% au moins de celle-ci, avec retour à la valeur inférieure. La pression nominale de remplissage doit être utilisée pour le remplissage et les températures doivent être maintenues dans l’intervalle des températures opératoires. Il doit être exécuté au moins 100 cycles de pression. Après l’épreuve de cyclage en pression, la cartouche doit être chargée et le volume d’eau déplacé par la cartouche doit être mesuré. Le modèle type de la cartouche est considéré comme ayant subi avec succès l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène si le volume d’eau déplacé par la cartouche après l’épreuve ne dépasse pas celui mesuré sur une cartouche n’ayant pas subi l’épreuve chargée à 95% de sa capacité nominale et pressurisée à 75% de sa pression minimale de rupture. Épreuve d’étanchéité en production Chaque cartouche pour pile à combustible doit être soumise à une épreuve de contrôle de l’étanchéité à 15 °C ± 5 °C, alors qu’elle est pressurisée à sa pression nominale de remplissage. Il ne doit pas être observé de fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles. Chaque cartouche pour pile à combustible doit porter une marque permanente indiquant: a) La pression nominale de remplissage en MPa; b) Le numéro de série du fabricant ou numéro d’identification unique de la cartouche; c) La date d’expiration de validité sur la base de la durée de service maximale (année en quatre chiffres; mois en deux chiffres).
236
Les trousses de résine polyester sont composées de deux constituants: un produit de base (de la classe 3 ou de la classe 4.1, groupe d’emballage II ou III) et un activateur (peroxyde organique). Le peroxyde organique doit être de type D, E ou F, ne nécessitant pas de régulation de température. Le groupe d’emballage est II ou III selon les critères de la classe 3 ou de la classe 4.1 comme il convient, appliqués au produit de base. La quantité limite indiquée dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2 s’applique au produit de base
239
Les accumulateurs ou les éléments d’accumulateur ne doivent contenir aucune matière dangereuse autre que le sodium, le soufre ou des composés du sodium (par exemple les polysulfures de sodium et le tétrachloroaluminate de sodium). Ces accumulateurs ou éléments ne doivent pas être présentés au transport à une température telle que le sodium élémentaire qu’ils contiennent puisse se trouver à l’état liquide, à moins d’une autorisation de l’autorité compétente du pays d’origine et selon les conditions qu’elle aura prescrites. Si le pays d’origine n’est pas un pays Partie contractante à l’ADR, l’autorisation et les conditions fixées doivent être reconnues par l’autorité compétente du premier pays Partie contractante à l’ADR touché par l’envoi. Les éléments doivent être composés de bacs métalliques hermétiquement scellés, renfermant totalement les matières dangereuses, construits et clos de manière à empêcher toute fuite de ces matières dans des conditions normales de transport. Les accumulateurs doivent être composés d’éléments assujettis et entièrement renfermés à l’intérieur d’un bac métallique, construit et clos de manière à empêcher toute fuite de matière dangereuse dans des conditions normales de transport
350
Le bromate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un bromate avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
351
Le chlorate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorate avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
352
Le chlorite d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorite avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
361
Cette rubrique s’applique aux condensateurs électriques à double couche avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh. Les condensateurs avec une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh ne sont pas soumis à l’ADR. Par capacité de stockage d’énergie, on entend l’énergie retenue par un condensateur, telle que calculée en utilisant la tension et la capacité nominales. Tous les condensateurs auxquels cette rubrique s’applique, y compris les condensateurs contenant un électrolyte qui ne répond pas aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, doivent remplir les conditions suivantes: a) Les condensateurs qui ne sont pas installés dans un équipement doivent être transportés à l’état non chargé. Les condensateurs installés dans un équipement doivent être transportés soit à l’état non chargé ou être protégés contre les courts-circuits; b) Chaque condensateur doit être protégé contre un risque potentiel de court-circuit lors du transport de la manière suivante: i) Lorsque la capacité de stockage d’énergie du condensateur est inférieure ou égale à 10 Wh ou lorsque la capacité de stockage d’énergie de chaque condensateur dans un module est inférieure ou égale à 10 Wh, le condensateur ou le module doit être protégé contre les courts-circuits ou être muni d’une bande métallique reliant les bornes; et ii) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur ou d’un condensateur dans un module est supérieure à 10 Wh, le condensateur ou le module doit être muni d’une bande métallique reliant les bornes; c) Les condensateurs contenant des marchandises dangereuses doivent être conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa; d) Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière qu’une augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu par l’emballage ou l’équipement dans lequel le condensateur est placé; et e) Les condensateurs doivent être marqués avec la capacité de stockage d’énergie en Wh. Les condensateurs contenant un électrolyte ne répondant pas aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont installés dans un équipement, ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR. Les condensateurs contenant un électrolyte répondant aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, avec une capacité de stockage d’énergie de 10 Wh ou moins ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR lorsqu’ils sont capables de subir une épreuve de chute de 1,2 mètre, non emballés, sur une surface rigide sans perte de contenu. Les condensateurs contenant un électrolyte répondant aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, qui ne sont pas installés dans un équipement et avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 10 Wh sont soumis à l’ADR. Les condensateurs installés dans un équipement et contenant un électrolyte répondant aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR, à condition que l’équipement soit emballé dans un emballage extérieur robuste fabriqué en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçu en fonction de l’usage auquel il est destiné et de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel des condensateurs lors du transport. Les grands équipements robustes contenant des condensateurs peuvent être présentés au transport non emballés ou sur des palettes lorsque les condensateurs sont munis d’une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus. NOTA: Les condensateurs qui, de par leur conception, maintiennent un voltage terminal (par exemple, les condensateurs asymétriques) ne font pas partie de cette rubrique
353
Le permanganate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
625
Les colis contenant ces objets doivent porter clairement la marque suivante: "UN 1950 AÉROSOLS"
529
Le fulminate de mercure, humidifié contenant, en masse, au moins 20 % d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau est une matière de la classe 1 (No ONU 0135). Le chlorure mercureux (calomel) est une matière de la classe 6.1 (No ONU 2025)
342
Les récipients intérieurs en verre (tels que les ampoules ou les capsules) destinés uniquement à l’utilisation dans des stérilisateurs, lorsqu’ils contiennent moins de 30 ml d’oxyde d’éthylène par emballage intérieur, avec un maximum de 300 ml par emballage extérieur, peuvent être transportés conformément aux dispositions du chapitre 3.5, que l’indication "E0" figure ou non dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que: a) après le remplissage, chaque récipient intérieur en verre ait été soumis à une épreuve d’étanchéité dans un bain d’eau chaude; la température et la durée de l’épreuve doivent être telles que la pression interne atteigne la valeur de la pression de vapeur de l’oxyde d’éthylène à 55 °C. Tout récipient intérieur en verre dont cette épreuve démontre qu’il fuit, qu’il se déforme ou présente un autre défaut ne peut être transporté en vertu de la présente disposition spéciale; b) outre l’emballage prescrit au 3.5.2, chaque récipient intérieur en verre soit placé dans un sac en plastique scellé compatible avec l’oxyde d’éthylène et capable de retenir le contenu en cas de rupture ou de fuite du récipient intérieur en verre; et c) chaque récipient intérieur en verre soit protégé par un moyen d’empêcher le verre de perforer le sac en plastique (par exemple des manchons ou du rembourrage) au cas où l’emballage serait endommagé (par exemple par écrasement).
208
L’engrais au nitrate de calcium de qualité commerciale, consistant principalement en un sel double (nitrate de calcium et nitrate d’ammonium) ne contenant pas plus de 10 % de nitrate d’ammonium, ni moins de 12 % d’eau de cristallisation, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
382
Les polymères en granulés peuvent être du polystyrène, du poly(méthacrylate de méthyle) ou un autre matériau polymère. Il n’est pas nécessaire de classer les polymères en granulés expansibles sous ce numéro ONU lorsqu’il peut être démontré qu’il n’y a pas dégagement de vapeurs inflammables, résultant en une atmosphère inflammable, selon l’épreuve U1 (Méthode d’épreuve pour les matières susceptibles de dégager des vapeurs inflammables) de la sous-section 38.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères. Cette épreuve ne devrait être réalisée que lorsque la dé-classification de la matière est considérée
338
Toute cartouche pour pile à combustible transportée sous cette rubrique et conçue pour contenir un gaz liquéfié inflammable: a) Doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C; b) Ne doit pas contenir plus de 200 ml de gaz liquéfié inflammable dont la pression de vapeur ne doit pas dépasser 1 000 kPa à 55 °C; et c) Doit subir avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude prescrite au 6.2.6.3.1.
207
Les matières plastiques pour moulage peuvent être du polystyrène, du poly(méthacrylate de méthyle) ou un autre matériau polymère
635
Pour les colis contenant ces objets, l’étiquette conforme au modèle No 9 n’est pas nécessaire, sauf si un des objets est complètement masqué par l’emballage, une caisse ou autre chose et ne peut donc être directement identifié
662
Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris: a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport conforme à la disposition spéciale 662"
328
Cette rubrique s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles installées dans ou faisant partie intégrante d’un système de piles à combustible sont considérées comme contenues dans un équipement. On entend par cartouche pour pile à combustible un objet contenant du combustible qui s’écoule dans la pile à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. La cartouche, y compris lorsqu’elle est contenue dans un équipement, doit être conçue et fabriquée de manière à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport. Les modèles de cartouche pour pile à combustible qui utilisent des liquides comme combustibles doivent satisfaire à une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu’aucune fuite ne soit observée. À l’exception des cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique, qui doivent satisfaire à la disposition spéciale 339, chaque modèle de cartouche pour pile à combustible doit satisfaire à une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu. Lorsque les piles au lithium métal ou les piles au lithium ionique sont contenues dans un système de pile à combustible, l’envoi doit être expédié sous cette rubrique et sous les rubriques appropriées des Nos ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT
309
Cette rubrique s’applique aux émulsions, suspensions et gels non sensibilisés se composant principalement d’un mélange de nitrate d’ammonium et d’un combustible, destiné à produire un explosif de mine du type E, mais seulement après un traitement supplémentaire précédant l’emploi. Pour les émulsions, le mélange a généralement la composition suivante: 60-85% de nitrate d’ammonium, 5-30% d’eau, 2-8% de combustible, 0,5-4% d’émulsifiant, 0-10% d’agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d’additifs. D’autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d’ammonium. Pour les suspensions et les gels, le mélange a généralement la composition suivante: 60-85% de nitrate d’ammonium, 0-5% de perchlorate de sodium de potassium, 0-17% de nitrate d’hexamine ou nitrate de monométhylamine, 5-30% d’eau, 2-15% de combustible, 0,5-4% d’agent épaississant, 0-10% d’agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d’additifs. D’autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d’ammonium. Les matières « doivent satisfaire aux critères de classification en tant qu’émulsion, suspension ou gel de nitrate d’ammonium servant à la fabrication d’explosifs de mine (ENA) de la série d’épreuve 8 du Manuel d’épreuves et de critères, première partie, section 18 et être approuvées par l’autorité compétente.
357
Le pétrole brut contenant du sulfure d’hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation doit être transporté sous la rubrique No ONU 3494 PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE
247
Les boissons alcoolisées titrant plus de 24 % d’alcool en volume mais pas plus de 70 %, lorsqu’elles font l’objet d’un transport intervenant dans le cadre de leur fabrication, peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d’une contenance supérieure à 250 l et d’au plus 500 l satisfaisant aux prescriptions générales du 4.1.1, dans la mesure où elles s’appliquent, à condition que: a) L’étanchéité des tonneaux ait été vérifiée avant le remplissage; b) Une marge de remplissage suffisante (au moins 3 %) soit prévue pour la dilatation du liquide; c) Pendant le transport, les bondes des tonneaux soient dirigées vers le haut; d) Les tonneaux soient transportés dans des conteneurs qui répondent aux dispositions de la CSC. Chaque tonneau doit être placé sur un berceau spécial et calé à l’aide de moyens appropriés afin qu’il ne puisse en aucune façon se déplacer en cours de transport.
647
Le transport de vinaigre et d’acide acétique de qualité alimentaire contenant au plus 25% (en masse) d’acide pur est soumis uniquement aux prescriptions suivantes: a) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent être en acier inoxydable ou en matière plastique présentant une résistance permanente à la corrosion du vinaigre et de l’acide acétique de qualité alimentaire; b) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent faire l’objet d’un contrôle visuel par le propriétaire au moins une fois par an. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés et conservés pendant au moins un an. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes endommagés ne doivent pas être remplis; c) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent être remplis de telle façon que le contenu ne déborde ni reste collé sur la surface extérieure; d) Le joint et les fermetures doivent résister au vinaigre et à l’acide acétique de qualité alimentaire. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent être hermétiquement scellés par l’emballeur ou le remplisseur, de telle sorte qu’en condition normale de transport aucune fuite ne se produise; e) L’emballage combiné avec emballage intérieur en verre ou en plastique (voir l’instruction d’emballage P001 du 4.1.4.1) répondant aux prescriptions générales d’emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 et 4.1.1.8 est autorisé. Les autres dispositions de l’ADR ne s’appliquent pas.
522
L’acide perchlorique en solution aqueuse, contenant en masse plus de 50 % mais au maximum 72 % d’acide pur (No ONU 1873) est une matière de la classe 5.1. Les solutions d’acide perchlorique contenant en masse plus de 72 % d’acide pur, ou les mélanges d’acide perchlorique contenant un liquide autre que l’eau, ne sont pas admis au transport
601
Les produits pharmaceutiques (médicaments) prêts à l’emploi, fabriqués et conditionnés pour la vente au détail ou la distribution pour un usage personnel ou domestique ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
343
Cette rubrique s’applique au pétrole brut contenant du sulfure d’hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation. Le groupe d’emballage attribué doit être déterminé en fonction du danger d’inflammabilité et du danger par inhalation, conformément au degré de danger présenté
645
Le code de classification mentionné à la colonne (3b) du tableau A du chapitre 3.2 ne doit être utilisé qu’avec l’accord de l’autorité compétente d’une partie contractante à l’ADR avant le transport. L’agrément doit être délivré par écrit sous la forme d’un certificat d’agrément de classification (voir 5.4.1.2.1 g)) et doit recevoir une référence unique. Lorsque l’affectation à une division est faite conformément à la procédure énoncée au 2.2.1.1.7.2, l’autorité compétente peut demander que la classification par défaut soit vérifiée sur la base des résultats d’épreuve obtenus à partir de la série d’épreuve 6 du Manuel d’épreuves et de critères, première partie, section 16
672
Les objets tels que machines, appareils ou dispositifs transportés sous cette rubrique et conformément à la disposition spéciale 301 ne sont soumis à aucune autre disposition de l’ADR à condition qu’ils soient soit: - emballés dans un emballage extérieur robuste, construit en matériau approprié, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité d’emballage et à l’utilisation prévue, et satisfaisant aux prescriptions applicables du 4.1.1.1; ou - transportés sans emballage extérieur si l’objet est construit et conçu de manière à ce que les récipients contenant les marchandises dangereuses bénéficient d’une protection adéquate.
636
Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium dont la masse brute ne dépasse pas 500 g par unité, les piles au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 20 Wh, les batteries au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, les piles au lithium métal dont la quantité de lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries au lithium métal dont la quantité totale de lithium ne dépasse pas 2 g, qui ne sont pas contenues dans un équipement, qui sont collectées et présentées au transport en vue de leur tri, élimination ou recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, s’il est satisfait aux conditions suivantes: a) Les piles et batteries sont emballées selon les dispositions de l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1, à l’exception des dispositions supplémentaires 1 et 2; b) Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium dans chaque unité de transport ne dépasse pas 333 kg; c) Les colis portent la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE" comme approprié
188
Les piles et batteries présentées au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR si elles satisfont aux conditions énoncées ci-après: a) Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium n’est pas supérieur à 1 g, et pour une pile au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh; b) Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n’est pas supérieur à 2 g, et pour une batterie au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique remplissant cette disposition, l’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, sauf pour celles fabriquées avant le 1er janvier 2009; c) aque pile ou batterie satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7 a), e), f) le cas échéant et g); d) Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement, doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment complètement. Les piles et batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l’intérieur du même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5; e) Les piles et les batteries, lorsqu’elles sont montées dans des équipements, doivent être protégées contre les endommagements et les courts-circuits, et l’équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s’applique pas aux dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radio-identification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier doit être placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à moins qu’une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l’équipement dans lequel elle est contenue; f) Chaque colis doit porter la marque de pile au lithium appropriée, comme indiqué au 5.2.1.9. Cette prescription ne s’applique pas: i) aux colis ne contenant que des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); et ii) aux colis ne contenant pas plus de 4 piles ou 2 batteries montées dans un équipement, lorsque l’envoi ne comporte pas plus de deux tels colis. g) Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu; et h) Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec un équipement, la masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg. Ci-dessus et ailleurs dans l’ADR, l’expression "contenu de lithium" désigne la masse de lithium présente dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. Dans la présente disposition spéciale, on entend par "équipement" un appareil alimenté par des piles ou batteries au lithium. Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spécifiques et pour permettre l’application des actions d’intervention en cas d’accident. Une batterie à une seule pile telle que définie dans la sous-section 38.3.2.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est considérée comme une «pile» et doit être transportée selon les exigences des «piles» dans le cadre de cette disposition spéciale
119
Les machines frigorifiques comprennent les machines ou autres appareils conçus spécifiquement en vue de garder des aliments ou d’autres produits à basse température, dans un compartiment interne, ainsi que les unités de conditionnement d’air. Les machines frigorifiques et les éléments des machines frigorifiques ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR si ils contiennent moins de 12 kg d’un gaz de la classe 2, groupe A ou O selon 2.2.2.1.3, ou moins de 12 l de solution d’ammoniac (No ONU 2672)
273
Il n’est pas nécessaire d’affecter à la classe 4.2 le manèbe stabilisé et les préparations de manèbe stabilisées contre l’auto-échauffement lorsqu’il peut être prouvé par des épreuves qu’un volume de 1 m³ de matière ne s’enflamme pas spontanément et que la température au centre de l’échantillon ne dépasse pas 200 °C lorsque l’échantillon est maintenu à une température d’au moins 75 °C ± 2 °C pendant 24 heures
286
Quand leur masse n’excède pas 0,5 g, les membranes filtrantes en nitrocellulose de cette rubrique ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellé
594
Les objets ci-dessous, s’ils sont fabriqués et remplis conformément aux règlements appliqués dans le pays de fabrication, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR: a) Extincteurs (No ONU 1044) munis d’une protection contre les ouvertures intempestives: - s’ils sont placés dans un emballage extérieur robuste; ou - s’il s’agit de grands extincteurs qui sont conformes aux exigences de la disposition spéciale d’emballage PP91 de l’instruction d’emballage P003 de la sous-section 4.1.4.1; b) Objets sous pression pneumatique ou hydraulique (No ONU 3164) conçus pour supporter des contraintes supérieures à la pression intérieure du gaz grâce au transfert des forces, à leur résistance intrinsèque ou aux normes de construction, lorsqu’ils sont placés dans un emballage extérieur robuste
611
Le nitrate d’ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles (y compris les matières organiques exprimées en équivalents carbone) n’est pas admis au transport, sauf en tant que constituant d’une matière ou d’un objet de la classe 1
654
Les briquets mis au rebut, recueillis séparément et expédiés conformément au 5.4.1.1.3, peuvent être transportés sous cette rubrique aux fins de leur élimination. Ils ne doivent pas être protégés contre une décharge accidentelle à condition que des mesures soient prises pour éviter l’augmentation dangereuse de la pression et les atmosphères dangereuses. Les briquets mis au rebut, autres que ceux qui fuient ou sont gravement déformés, doivent être emballés conformément à l’instruction d’emballage P003. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent: - seuls des emballages rigides d’une contenance maximale de 60 litres doivent être employés; - les emballages doivent être remplis avec de l’eau ou tout autre matériau de protection approprié pour éviter l’inflammation; - dans des conditions normales de transport, l’ensemble des dispositifs d’allumage des briquets doit être entièrement recouvert d’un matériau de protection; - les emballages doivent être convenablement aérés pour éviter la création d’une atmosphère inflammable et l’augmentation de la pression; - les colis ne doivent être transportés que dans des véhicules ou conteneurs ventilés ou ouverts. Des briquets qui fuient ou sont gravement déformés doivent être transportés dans des emballages de secours, des mesures appropriées devant être prises pour assurer qu’il n’y a pas d’augmentation dangereuse de la pression. NOTA: La disposition spéciale 201 et les dispositions spéciales d’emballage PP84 et RR5 de l’instruction d’emballage P002 au 4.1.4.1 ne s’appliquent pas aux briquets mis au rebut
658
Les BRIQUETS de No ONU 1057 conformes à la norme EN ISO 9994:2006 + A1:2008 "Briquets – Spécifications de sécurité" et les RECHARGES POUR BRIQUETS de No ONU 1057 peuvent être transportés en étant soumis uniquement aux dispositions des paragraphes 3.4.1 a) à h), 3.4.2 (à l’exception de la masse brute totale de 30 kg), 3.4.3 (à l’exception de la masse brute totale de 20 kg), 3.4.11 et 3.4.12 sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: a) La masse brute totale de chaque colis ne dépasse pas 10 kg; b) Au maximum 100 kg de masse brute sous forme de colis de ce type sont transportés dans un véhicule ou grand conteneur; c) Chaque emballage extérieur est clairement et durablement marqué comme suit: "UN 1057 BRIQUETS" ou "UN 1057 RECHARGES POUR BRIQUETS", selon le cas
346
Les récipients cryogéniques ouverts conformes aux prescriptions de l’instruction d’emballage P203 du 4.1.4.1 qui ne contiennent pas de marchandises dangereuses à l’exception du No ONU 1977 (azote liquide réfrigéré) totalement absorbé dans un matériau poreux, ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR
396
Les objets de grande taille et robustes peuvent être transportés raccordés à des bouteilles à gaz dont les robinets sont ouverts indépendamment du 4.1.6.5, à condition que: a) Les bouteilles de gaz contiennent de l’azote du No ONU 1066 ou un gaz comprimé du No ONU 1956 ou de l’air comprimé du No ONU 1002; b) Les bouteilles de gaz soient raccordées à l’objet par l’intermédiaire de détendeurs et de tuyauteries fixes de telle sorte que la pression de gaz (pression manométrique) dans l’objet ne dépasse pas 35 kPa (0,35 bar); c) Les bouteilles de gaz soient correctement fixées, de telle façon qu’elles ne puissent se déplacer par rapport à l’objet et soient équipées de tuyaux et conduites robustes et résistants à la pression; d) Les bouteilles de gaz, les détendeurs, la tuyauterie et les autres composants soient protégés contre les dommages et les impacts pendant le transport par des harasses en bois ou par un autre moyen approprié; e) Le document de transport contienne la mention suivante : “Transport selon la disposition spéciale 396”; f) Les engins de transport contenant des objets transportés avec des bouteilles dont les robinets sont ouverts contenant un gaz présentant un risque d’asphyxie soient bien ventilés et marqués conformément au 5.5.3.6.
217
Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l’ADR et de liquides toxiques peuvent être transportés au titre de cette rubrique sans que les critères de classification de la classe 6.1 leur soient d’abord appliqués, à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport. Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les solides contenant un liquide relevant du groupe d’emballage I
283
Les objets contenant du gaz destinés à fonctionner comme amortisseurs, y compris les dispositifs de dissipation de l’énergie en cas de choc, ou les ressorts pneumatiques ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR, à condition que: a) chaque objet ait un compartiment à gaz d’une contenance ne dépassant pas 1,6 litres et une pression de chargement ne dépassant pas 280 bar lorsque le produit de la contenance (en litres) par la pression de chargement (en bars) ne dépasse pas 80 (c’est-à-dire compartiment à gaz de 0,5 litres et pression de chargement de 160 bar, ou compartiment à gaz de 1 litre et pression de chargement de 80 bar, ou compartiment à gaz de 1,6 litres et pression de chargement de 50 bar, ou encore compartiment à gaz de 0,28 litres et pression de chargement de 280 bar); b) chaque objet ait une pression d’éclatement minimale quatre fois supérieure à la pression de chargement à 20 °C lorsque la contenance du compartiment à gaz ne dépasse pas 0,5 litres et cinq fois supérieure à la pression de chargement lorsque cette contenance est supérieure à 0,5 litres; c) chaque objet soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture; d) chaque objet soit fabriqué conformément à une norme d’assurance de la qualité acceptable pour l’autorité compétente; et e) le modèle type ait été soumis à une épreuve d’exposition au feu démontrant que l’objet est protégé efficacement contre les surpressions internes par un élément fusible ou un dispositif de décompression de sorte qu’il ne puisse ni éclater ni fuser. Voir aussi 1.1.3.2 d) pour l’équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules.
335
Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l’ADR et de liquides ou solides dangereux du point de vue de l’environnement doivent être classés sous le No ONU 3077 et peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport. Chaque engin de transport doit être étanche lorsqu’il est utilisé pour le transport en vrac. Si du liquide excédent est visible au moment du chargement du mélange ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport, le mélange doit être classé sous le No ONU 3082. Les paquets et les objets scellés contenant moins de 10 ml d’un liquide dangereux du point de vue de l’environnement, absorbé dans un matériau solide mais ne contenant pas de liquide excédent, ou contenant moins de 10 g d’un solide dangereux pour l’environnement, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
216
Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l’ADR et de liquides inflammables peuvent être transportés au titre de cette rubrique sans que les critères de classification de la classe 4.1 leur soient d’abord appliqués, à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport. Les paquets et les objets scellés contenant moins de 10 ml d’un liquide inflammable des groupes d’emballage II ou III absorbé dans un matériau solide ne sont pas soumis au l’ADR, à condition que le paquet ou l’objet ne contienne pas de liquide libre
238
a) Les accumulateurs peuvent être considérés comme inversables s’ils sont capables de résister aux épreuves de vibration et de pression différentielle indiquées ci-après, sans fuite de leur liquide. Épreuves de vibration: L’accumulateur est assujetti rigidement au plateau d’un vibrateur qui est soumis à une oscillation harmonique simple de 0,8 mm d’amplitude (soit 1,6 mm de course totale). On fait varier la fréquence, à raison de 1 Hz/min entre 10 Hz et 55 Hz. Toute la gamme des fréquences est traversée, dans les deux sens, en 95 ± 5 minutes pour chaque position de montage de l’accumulateur (c’est-à-dire pour chaque direction des vibrations). Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée. Épreuves de pression différentielle: À la suite des épreuves de vibration, l’accumulateur est soumis pendant 6 heures à 24 °C ± 4 °C à une pression différentielle d’au moins 88 kPa. Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte sont en position inversée) et maintenu pendant au moins 6 heures dans chaque position. b) Les accumulateurs inversables ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR si d’une part, à une température de 55 °C, l’électrolyte ne s’écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et il n’y a pas de liquide qui puisse s’écouler et si, d’autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont emballés pour le transport
251
La rubrique TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS s’étend aux boîtes, cassettes, etc., contenant de petites quantités de marchandises dangereuses diverses utilisées par exemple à des fins médicales, d’analyse ou d’épreuve ou de réparation. Ces trousses doivent contenir uniquement des marchandises dangereuses autorisées en tant que: a) quantités exceptées ne dépassant pas les quantités indiquées par le code figurant en colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que la quantité nette par emballage intérieur et la quantité nette par colis soient telles que prescrites aux 3.5.2.1 et 3.5.1.3; ou b) quantités limitées comme indiqué en colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que la quantité nette par emballage intérieur ne dépasse pas 250 ml ou 250 g. Leurs constituants ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement les uns avec les autres (voir sous "réaction dangereuse" au 1.2.1). La quantité totale de marchandises dangereuses par trousse ne doit pas dépasser 1 litre ou 1 kg. Aux fins de la description des marchandises dangereuses dans le document de transport suivant le 5.4.1.1.1, le groupe d’emballage figurant sur le document doit être le groupe d’emballage le plus sévère attribué aux matières présentes dans la trousse. Lorsque la trousse ne contient que des marchandises dangereuses auxquelles aucun groupe d’emballage n’est affecté, il n’est pas nécessaire d’indiquer un groupe d’emballage dans le document de transport. Les trousses qui sont transportées à bord de véhicules à des fins de premiers secours ou opérationnelles ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR. Les trousses de produits chimiques et les trousses de premier secours contenant des marchandises dangereuses placées dans des emballages intérieurs qui ne dépassent pas les limites de quantité pour les quantités limitées applicables aux matières en cause telles qu’elles sont indiquées dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, peuvent être transportées conformément aux dispositions du chapitre 3.4
666
Les équipements mus par des accumulateurs et les véhicules, visés par la disposition spéciale 388, transportés en tant que chargement, ainsi que les marchandises dangereuses qu’ils contiennent qui sont nécessaires à leur fonctionnement ou au fonctionnement de leur équipement, ne sont soumis à aucune autre disposition de l’ADR, à condition que les conditions suivantes soient remplies: a) Pour les combustibles liquides, tout robinet d’arrivée situé entre le moteur ou l’équipement et le réservoir de combustible doit être fermé pendant le transport, sauf s’il est indispensable que l’équipement demeure opérationnel. Le cas échéant, les véhicules doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber; b) Pour les combustibles gazeux, le robinet d’arrivée situé entre le réservoir de gaz et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé, sauf s’il est indispensable que l’équipement demeure opérationnel; c) Les systèmes de stockage à hydrure métallique doivent être agréés par l’autorité compétente du pays de fabrication. Si le pays de fabrication n’est pas une Partie contractante à l’ADR, l’autorisation doit être reconnue par l’autorité compétente d’une Partie contractante à l’ADR; d) Les dispositions des alinéas a) et b) ne s’appliquent pas aux véhicules qui sont exempts de combustibles liquides ou gazeux. NOTA 1: Un véhicule est considéré comme étant exempt de combustible liquide si le réservoir de combustible liquide a été vidangé et que le véhicule ne peut pas fonctionner par manque de combustible. Il n’est pas nécessaire de nettoyer, vider ou purger les éléments des véhicules tels que les conduites de combustible, les filtres à combustible et les injecteurs pour qu’ils soient considérés comme exempts de combustible liquide. En outre, il n’est pas nécessaire que le réservoir de combustible liquide soit nettoyé ou purgé. NOTA 2: Un véhicule est considéré comme exempt de combustible gazeux si les réservoirs de combustible gazeux sont exempts de liquide (pour les gaz liquéfiés), la pression à l’intérieur des réservoirs ne dépasse pas 2 bars et la vanne d’arrêt de combustible ou d’isolation est fermé et verrouillé
676
Pour le transport de colis contenant des matières susceptibles de polymériser, les prescriptions de la disposition spéciale 386, conjointement avec 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 et 5.4.1.2.3.1, ne s’appliquent pas lorsque les colis sont transportés en vue de leur élimination ou de leur recyclage, à condition que: (a) Avant le chargement, un examen montre qu’il n’existe pas d’écart significatif entre la température extérieure du colis et la température ambiante. (b) Le transport intervient dans un délai maximal de 24 heures suivant cet examen. (c) Pendant le transport, les colis sont protégés du rayonnement solaire direct et d’autres sources de chaleur. (d) Les températures ambiantes pendant le transport sont inférieures à 45 °C. (e) Les véhicules et les conteneurs sont correctement ventilés. (f) Les substances sont emballées dans des colis d’une capacité maximale de 1000 litres. Lors de l’évaluation des matières aux fins d’un transport selon cette disposition spéciale, des mesures additionnelles visant à prévenir une polymérisation dangereuse peuvent être envisagées, par exemple l’ajout d’inhibiteurs.
201
Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions en vigueur dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être protégés contre toute décharge accidentelle. La partie liquide du contenu ne doit pas représenter plus de 85 % de la capacité du récipient à 15 °C. Les récipients, y compris les fermetures, doivent pouvoir résister à une pression interne représentant deux fois la pression du gaz de pétrole liquéfié à 55 °C. Les mécanismes de soupape et les dispositifs d’allumage doivent être fermés de manière sûre, fixés avec un ruban adhésif ou bloqués autrement ou encore conçus pour empêcher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 g de gaz de pétrole liquéfié, et les recharges pas plus de 65 g. NOTA: S’agissant des briquets mis au rebut, recueillis séparément, voir le chapitre 3.3, disposition spéciale 654
356
Les dispositifs de stockage à hydrure métallique destinés à être montés sur des véhicules, des wagons, des bateaux, des machines, des moteurs ou des aéronefs doivent être agréés par l’autorité compétente du pays de fabrication, avant d’être acceptés pour le transport. Le document de transport doit mentionner que le colis a été agréé par l’autorité compétente du pays de fabrication ou bien un exemplaire de l’agrément délivré par l’autorité compétente du pays de fabrication doit accompagner chaque envoi.
553
Ce mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne doit, lors d’épreuves de laboratoire (voir le Manuel d’épreuves et de critères, deuxième partie, section 20), ni détoner à l’état cavité, ni déflagrer, ni réagir au chauffage sous confinement, ni avoir de puissance explosive. La préparation doit être thermiquement stable (température de décomposition auto-accélérée d’au moins 60 °C pour un colis de 50 kg) et avoir comme diluant de désensibilisation une matière liquide compatible avec l’acide peroxyacétique. Les préparations ne satisfaisant pas à ces critères doivent être considérées comme des matières de la classe 5.2 (voir le Manuel d’épreuves et de critères, deuxième partie, par. 20.4.3 g))
378
Les détecteurs de rayonnement contenant ce gaz en récipients à pression non rechargeables ne répondant pas aux prescriptions du chapitre 6.2 et de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition que: a) La pression de service de chaque récipient ne soit pas supérieure à 50 bar; b) La contenance du récipient ne soit pas supérieure à 12 l; c) Chaque récipient ait une pression d’éclatement minimale d’au moins trois fois la pression de service lorsqu’il est muni d’un dispositif de décompression et d’au moins quatre fois la pression de service lorsqu’il ne comporte pas de dispositif de décompression; d) Chaque récipient soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture; e) Chaque détecteur soit fabriqué conformément à un programme d’assurance de la qualité enregistré. NOTA: La norme ISO 9001 peut être utilisée à cette fin. f) Les détecteurs soient transportés dans un emballage extérieur robuste. Le colis complet doit être capable de subir une épreuve de chute de 1,2 m sans rupture du détecteur ou de l’emballage extérieur. Les équipements contenant un détecteur doivent être emballés dans un emballage extérieur robuste à moins que l’équipement lui-même n’apporte au détecteur qu’il contient une protection équivalente; et g) Le document de transport contienne la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 378". Les détecteurs de rayonnement, y compris les détecteurs contenus dans des systèmes de détection des rayonnements, ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR si les détecteurs répondent aux prescriptions des alinéas a) à f) ci-dessus et si la capacité des récipients de ces détecteurs ne dépasse pas 50 ml
392
Pour le transport des systèmes de confinement de gaz combustible qui sont conçus pour être installés sur des véhicules automobiles, qui sont approuvés à cette fin et qui contiennent ce gaz, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du 4.1.4.1 et du chapitre 6.2 s’ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, ou depuis leur lieu de fabrication vers un atelier de montage de véhicules, si les conditions ci-après sont satisfaites: a) Les systèmes de confinement de gaz combustible satisfont aux prescriptions des normes ou règlements applicables aux réservoirs à carburant destinés aux véhicules automobiles, suivant le cas. Le transport des réservoirs à gaz conçus et fabriqués conformément aux précédentes versions des normes ou règlements pertinents, applicables aux réservoirs à gaz destinés aux véhicules automobiles, en vigueur au moment de l’homologation des véhicules pour lesquels ces réservoirs ont été conçus et construits, reste autorisé; b) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être étanches et ne présenter aucun dommage externe susceptible d’affecter la sécurité; c) Si le système de confinement des gaz est équipé d’au moins deux robinets intégrés en série, les deux robinets doivent être obturés de manière à être étanches au gaz dans les conditions normales de transport. Si un seul robinet existe ou fonctionne correctement, toutes les ouvertures, à l’exception de celle du dispositif de décompression, doivent être obturées de façon à être étanches aux gaz dans les conditions normales de transport; d) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être transportés de façon à éviter toute obstruction du dispositif de décompression et tout endommagement des robinets et de toute autre partie sous pression des systèmes de confinement de gaz combustible et tout dégagement accidentel de gaz dans les conditions normales de transport. Le système de confinement de gaz combustible doit être fixé de façon à ne pas glisser, à ne pas rouler et à ne pas subir de déplacements verticaux; e) Les robinets doivent être protégés par l’une des méthodes décrites au 4.1.6.8, alinéas a) à e); f) Sauf dans le cas des systèmes de confinement de gaz combustible transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, les systèmes de confinement de gaz combustible ne doivent pas être remplis à plus de 20 % de leur taux de remplissage nominal ou de leur pression de service nominale, selon qu’il convient; g) Nonobstant les dispositions du chapitre 5.2, lorsque les systèmes de confinement des gaz combustibles sont expédiés dans un dispositif de manutention, les marques et étiquettes peuvent être apposées sur ledit dispositif; et h) Nonobstant les dispositions du 5.4.1.1.1 f), les renseignements relatifs à la quantité totale de marchandises dangereuses peuvent être remplacés par les renseignements ci-après: i) Le nombre de systèmes de confinement de gaz combustible; et ii) Dans le cas des gaz liquéfiés, la masse nette totale (kg) de gaz pour chaque système de confinement de gaz combustible et, dans le cas des gaz comprimés, la capacité totale en eau (l) de chaque système de confinement de gaz combustible, suivie de la pression nominale de service. Exemples de renseignements à mentionner sur le document de transport: Exemple 1: "UN 1971 gaz naturel, comprimé, 2.1, un dispositif de stockage de gaz combustible d’une capacité totale de 50 l, 200 bar". Exemple 2: "UN 1965 hydrocarbures gazeux en mélange, liquéfié, N.S.A., 2.1, trois dispositifs de stockage de gaz combustible, la masse de gaz étant pour chacun de 15 kg"
660
Pour le transport des systèmes de confinement de gaz combustible qui sont conçus pour être installés sur des véhicules automobiles, qui sont approuvés à cette fin et qui contiennent ce gaz, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1.4.1 et du chapitre 6.2 s’ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, ou depuis leur lieu de fabrication vers un atelier de montage de véhicules, si les conditions décrites dans la disposition spéciale 392 sont satisfaites. Ceci s’applique également aux mélanges de gaz pour lesquels la disposition spéciale 392 est affectée avec des gaz du groupe A auxquels la présente disposition spéciale est affectée
373
Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition que les conditions suivantes soient satisfaites: a) Chaque détecteur de rayonnement doit satisfaire aux conditions suivantes: i) La pression absolue dans chaque détecteur ne doit pas dépasser 20 °C à 105 kPa; ii) La quantité de gaz ne doit pas dépasser 13 g par détecteur; iii) Chaque détecteur doit être construit selon un programme d’assurance de la qualité enregistré; NOTA: La norme ISO 9001 peut être utilisée à cette fin. iv) Chaque détecteur de rayonnement neutronique doit être construit en métal soudé et comporter des connecteurs de traversée assemblés par brasage céramique-métal. La pression d’éclatement minimale de ces détecteurs, telle que démontrée par épreuve sur modèle type, doit être de 1 800 kPa; et v) Avant le remplissage, chaque détecteur doit être soumis à une épreuve pour assurer une étanchéité standard de 1 x 10-10 cm³/s. b) Les détecteurs de rayonnement transportés comme composants individuels doivent être transportés comme suit: i) Les détecteurs doivent être emballés dans une doublure intermédiaire en plastique scellé comportant un matériau absorbant ou adsorbant en quantité suffisante pour absorber ou adsorber la totalité du contenu gazeux; ii) Ils doivent être emballés dans un emballage extérieur robuste. Le colis complet doit être capable de subir une épreuve de chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz contenu dans les détecteurs; iii) La quantité totale de gaz dans tous les détecteurs par emballage extérieur ne doit pas dépasser 52 g. c) Les systèmes complets de détection de rayonnement neutronique contenant des détecteurs qui satisfont aux prescriptions du paragraphe a) doivent être transportés comme suit: i) Les détecteurs doivent être emballés dans une enveloppe extérieure robuste scellée; ii) L’enveloppe doit contenir suffisamment de matériau absorbant ou adsorbant pour absorber ou adsorber la totalité du contenu gazeux; iii) Les systèmes complets doivent être placés dans des emballages extérieurs robustes capables de supporter une épreuve de chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite sauf si l’enveloppe extérieure du système assure une protection équivalente. L’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 ne s’applique pas. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 373". Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant au plus 1 g de trifluorure de bore, y compris les détecteurs à joints en verre de scellement ne sont pas soumis à l’ADR à condition qu’ils satisfassent aux prescriptions du paragraphe a) et qu’ils soient emballés conformément au paragraphe b). Les systèmes de détection des rayonnements contenant de tels détecteurs ne sont pas soumis à l’ADR s’ils sont emballés conformément au paragraphe c)
670
a) Les piles et batteries au lithium contenues dans des équipements provenant des ménages collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, si: i) Elles ne sont pas la source d’alimentation principale pour le fonctionnement de l’appareil dans lequel elles sont contenues; ii) L’équipement dans lequel elles sont contenues ne contient aucune autre pile ou batterie au lithium comme source d’énergie principale; et iii) Elles sont protégées par l’équipement dans lequel elles sont contenues. Des exemples des piles et batteries visées par ce paragraphe sont les piles boutons utilisées pour l’intégrité des données dans les appareils ménagers (par exemple les réfrigérateurs, machines à laver, lave-vaisselles) ou dans d’autres équipements électriques ou électroniques; b) Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium, qui ne répondent pas aux prescriptions de l’alinéa a), contenues dans des équipements provenant des ménages, collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, s’il est satisfait aux conditions suivantes: i) Les équipements sont emballés selon les dispositions de l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1, à l’exception des dispositions supplémentaires 1 et 2; ou ils sont emballés dans des emballages extérieurs solides comme par exemple des récipients de collecte spécialement conçus qui répondent aux prescriptions suivantes: - Les emballages doivent être fabriqués en matériaux appropriés et être de résistance suffisante et conçus en fonction de leur capacité et de leur utilisation prévue. Il n’est pas nécessaire que les emballages répondent aux prescriptions du 4.1.1.3; - Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les dommages aux équipements lors de leur mise en emballage et lors de la manipulation des emballages, par exemple l’utilisation de tapis de caoutchouc; et - Les emballages sont fabriqués et fermés, lorsqu’ils sont préparés pour l’expédition, de façon à exclure toute perte du contenu durant le transport, par exemple à l’aide de couvercles, de doublures intérieures résistantes ou de couverture de transport. Des ouvertures destinées au remplissage sont acceptables pour autant qu’elles soient conçues de manière à éviter les pertes de contenu; ii) Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium par unité de transport ne dépasse pas 333 kg; NOTA: La quantité totale de piles et batteries au lithium dans les équipements provenant des ménages peut être déterminée par une méthode statistique comprise dans le système d’assurance de la qualité. Une copie des relevés effectués dans le cadre du système d’assurance de la qualité doit être mise à disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande. iii) Les colis portent la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE", selon le cas. Si des équipements contenant des piles ou batteries au lithium sont transportés non emballés ou sur des palettes conformément à l’instruction d’emballage P909 3) du 4.1.4.1, cette marque peut alternativement être fixée sur la surface extérieure des véhicules ou des conteneurs. NOTA: Par "équipements provenant des ménages" on entend les équipements qui proviennent des ménages et les équipements d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les équipements susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et les utilisateurs autres que les ménages doivent en tout état de cause être considérés comme étant des équipements provenant des ménages
355
Les bouteilles d’oxygène pour utilisation d’urgence transportées au titre de cette rubrique peuvent être équipées de cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches pour pyromécanismes, de la division 1.4, groupe de compatibilité C ou S), sans changement de classification dans la classe 2, si la quantité totale de matière explosive déflagrante (propulsive) ne dépasse pas 3,2 g par bouteille. Les bouteilles équipées de cartouches assurant leur fonctionnement, telles que préparées pour le transport, doivent être équipées d’un moyen efficace les empêchant d’être actionnées par inadvertance
250
Cette rubrique ne vise que les échantillons de substances chimiques prélevées à des fins d’analyse en relation avec l’application de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Le transport de matières au titre de cette rubrique doit se faire conformément à la chaîne de procédures de protection et de sécurité prescrites par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. L’échantillon chimique ne peut être transporté qu’après qu’une autorisation a été accordée par l’autorité compétente ou par le Directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et à condition que l’échantillon satisfasse aux dispositions suivantes: a) être emballé conformément à l’instruction d’emballage 623 des Instructions techniques de l’OACI; et b) pendant le transport, un exemplaire du document d’autorisation de transport, indiquant les quantités limites et les prescriptions d’emballage doit être attaché au document de transport
241
La préparation doit être telle qu’elle demeure homogène et qu’il n’y ait pas séparation des phases au cours du transport. Les préparations à faible teneur en nitrocellulose qui ne manifestent pas de propriétés dangereuses lorsqu’elles sont soumises à des épreuves pour déterminer leur aptitude à détoner, à déflagrer ou à exploser lors du chauffage sous confinement, conformément aux épreuves du type a) de la série 1 ou des types b) ou c) de la série 2 respectivement, prescrites dans la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, et qui n’ont pas un comportement de matières solides inflammables lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve N.1 de la sous-section 33.2.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères (pour cette épreuve, la matière en plaquettes doit si nécessaire être broyée et tamisée pour la réduire à une granulométrie inférieure à 1,25 mm) ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR.
653
Le transport de ce gaz dans des bouteilles dont le produit de la pression d’épreuve par la capacité est de 15,2 MPa.litre (152 bar.litre) au maximum n’est pas soumis aux autres dispositions de l’ADR si les conditions suivantes sont satisfaites: - Les prescriptions de construction, d’épreuve et de remplissage applicables aux bouteilles sont respectées; - Les bouteilles sont emballées dans des emballages extérieurs qui satisfont au moins aux prescriptions de la Partie 4 pour les emballages combinés. Les dispositions générales d’emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 à 4.1.1.7 doivent être observées; - Les bouteilles ne sont pas emballées en commun avec d’autres marchandises dangereuses; - La masse brute d’un colis n’est pas supérieure à 30 kg; et - Chaque colis est marqué de manière distincte et durable de l’inscription "UN 1006" pour l’argon comprimé, "UN 1013" pour le dioxyde de carbone, "UN 1046" pour l’hélium comprimé ou "UN 1066" pour l’azote comprimé; cette marque est entourée d’une ligne qui forme un carré placé sur la pointe et dont la longueur du côté est d’au moins 100 mm x 100 mm.
376
Les piles et batteries au lithium ionique et les piles et batteries au lithium métal identifiées comme endommagées ou défectueuses de manière à ce qu’elles ne soient plus en conformité avec le type éprouvé suivant les dispositions applicables du Manuel d’épreuves et de critères, doivent satisfaire aux prescriptions de la présente disposition spéciale. Aux fins de la présente disposition spéciale, il peut notamment s’agir, mais pas seulement, de: - Piles ou batteries identifiées comme défectueuses pour des raisons de sécurité; - Piles ou batteries qui présentent des signes de fuite de liquide ou de gaz; - Piles ou batteries qui ne peuvent pas être diagnostiquées avant le transport; ou de - Piles ou batteries ayant subi une détérioration physique ou mécanique. Les piles et batteries doivent être transportées conformément aux dispositions applicables aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, à l’exception de la disposition spéciale 230 et à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans la présente disposition spéciale. Les piles et batteries doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas. Les piles et batteries susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport ne doivent être transportées que suivant les conditions approuvées par l’autorité compétente de toute Partie contractante à l’ADR qui peut également reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas Partie contractante à l’ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l’ADR, l’ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l’OACI. Dans ce cas, les piles et batteries sont affectées à la catégorie de transport 0. Les colis doivent porter l’indication "PILES AU LITHIUM IONIQUE ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" ou "PILES AU LITHIUM METAL ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" comme approprié. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 376". Le cas échéant, le transport doit être accompagné d’une copie de l’approbation de l’autorité compétente.
652
Les récipients en acier inoxydable austénitique ou en acier ferritique et austénitique (acier duplex) ou en titane soudé qui ne satisfont pas aux prescriptions du chapitre 6.2, mais qui ont été construits et agréés conformément aux dispositions nationales relatives au transport aérien pour être utilisés comme récipients à combustible pour ballon à air chaud ou pour dirigeable à air chaud ayant été mis en service (date de l’inspection initiale) avant le 1er juillet 2004, peuvent être transportés par la route à condition qu’ils satisfassent aux conditions suivantes: a) Les dispositions générales du 6.2.1 doivent être respectées; b) La conception et la construction des récipients doivent avoir été autorisées pour le transport aérien par une autorité nationale du transport aérien; c) Par dérogation au 6.2.3.1.2, la pression de calcul peut être déterminée pour une température maximale ambiante réduite de +40 °C. Dans ce cas: i) Par dérogation au 6.2.5.1, les bouteilles peuvent être fabriquées en titane pur de qualité commerciale, laminé et trempé, satisfaisant aux prescriptions minimales Rm > 450 MPa, єA > 20% (єA = allongement après rupture); ii) Les bouteilles en acier inoxydable austénitique ou en acier ferritique et austénitique (acier duplex) peuvent être utilisées pour un niveau de contrainte atteignant 85% de la limite élastique minimale garantie (Re) à une pression de calcul déterminée pour une température maximale ambiante réduite de +40 °C; iii) Les récipients doivent être équipés d’un dispositif de décompression présentant une pression de tarage nominale de 26 bar et la pression d’épreuve de ces récipients ne doit pas être inférieure à 30 bar; d) Lorsque les dérogations de l’alinéa c) ne sont pas appliquées, les récipients doivent être conçus pour une température de référence de 65 °C et doivent être équipés de dispositifs de décompression présentant une pression de tarage nominale spécifiée par l’autorité compétente du pays d’utilisation; e) L’élément principal des récipients doit être revêtu d’une couche extérieure de matériau protecteur résistante à l’eau d’au moins 25 mm d’épaisseur, constituée de mousse cellulaire structurée ou d’un matériau comparable; f) Pendant le transport, le récipient doit être bien fixé dans un panier ou un dispositif de sécurité supplémentaire; g) Les récipients doivent être munis d’une étiquette clairement visible indiquant qu’ils sont destinés à une utilisation exclusive dans des ballons à air chaud ou dirigeables à air chaud; h) La durée de service (à partir de la date d’inspection initiale) ne doit pas dépasser 25 ans.
290
Lorsque cette matière radioactive répond aux définitions et aux critères d’autres classes tels qu’ils sont énoncés dans la partie 2, elle doit être classée conformément aux dispositions suivantes: a) Lorsque la matière répond aux critères qui s’appliquent aux marchandises dangereuses transportées en quantités exceptées indiquées dans le chapitre 3.5, les emballages doivent être conformes au 3.5.2 et satisfaire aux prescriptions relatives aux épreuves du 3.5.3. Toutes les autres prescriptions applicables aux colis exceptés de matières radioactives, énoncées au 1.7.1.5, doivent être appliquées sans référence à l’autre classe; b) Lorsque la quantité dépasse les limites définies au 3.5.1.2, la matière doit être classée conformément au danger subsidiaire prédominant. Le document de transport doit contenir une description de la matière et mentionner le numéro ONU et la désignation officielle de transport qui s’appliquent à l’autre classe, ainsi que le nom applicable au colis radioactif excepté conformément à la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2. La matière doit être transportée conformément aux dispositions applicables à ce numéro ONU. Un exemple des renseignements pouvant figurer dans le document de transport est donné ci-après: UN 1993, liquide inflammable, n.s.a. (mélange d’éthanol et de toluène), matières radioactives, quantités limitées en colis exceptés, 3, GE II. En outre, les prescriptions du 2.2.7.2.4.1 doivent être appliquées; c) Les dispositions du chapitre 3.4 relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ne doivent pas être appliquées aux matières classées conformément à l’alinéa b); d) Lorsque la matière répond à une disposition spéciale exemptant cette matière de toutes les dispositions concernant les marchandises dangereuses des autres classes, elle doit être classée conformément au numéro ONU de la classe 7 applicable et toutes les prescriptions définies au 1.7.1.5 doivent être appliquées
667
a) Les dispositions du 2.2.9.1.7 a) ne s’appliquent pas aux prototypes de pré-production de piles ou batteries au lithium ni aux piles ou batteries issues de séries de production composées d’au plus 100 piles ou batteries installées dans les véhicules, moteurs ou machines. b) Les dispositions du 2.2.9.1.7 ne s’appliquent pas aux piles ou batteries au lithium installées dans des véhicules, moteurs ou machines endommagés ou défectueux. Dans ce cas les conditions suivantes doivent être satisfaites: i) Si le dommage ou défaut n’a pas d’impact significatif sur la sécurité de la pile ou batterie, les véhicules, moteurs ou machines endommagés ou défectueux peuvent être transportés sous les conditions définies dans les dispositions spéciales 363 ou 666, comme approprié; ii) Si le dommage ou défaut sur le véhicule a un impact significatif sur la sécurité de la pile ou batterie, la pile ou batterie au lithium doit être enlevée et transportée conformément à la disposition spéciale 376. Cependant, s’il n’est pas possible d’enlever en toute sécurité la pile ou batterie ou s’il est impossible d’en vérifier l’état, le véhicule, le moteur ou la machine peut être remorqué ou transporté comme indiqué en i). c) Les procédures décrites à l’alinéa b) s’appliquent aussi aux piles ou batteries au lithium endommagées contenues dans les véhicules, moteurs ou machines.
225
Les extincteurs relevant de cette rubrique peuvent être équipés de cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches pour pyromécanismes, du code de classification 1.4C ou 1.4S), sans changement de classification dans la classe 2, groupe A ou O selon 2.2.2.1.3, si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3,2 g par extincteur. Les extincteurs doivent être fabriqués, soumis aux essais, agrées et étiquetés conformément aux dispositions appliquées dans le pays de fabrication. Les extincteurs visés par cette rubrique comprennent les extincteurs suivants: a) Extincteurs portatifs pour manutention et opération manuelles; b) Extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs; c) Extincteurs montés sur roues pour manutention manuelle; d) Équipement ou appareil de lutte contre l’incendie monté sur roues ou sur un chariot à roues ou un engin de transport analogue à une (petite) remorque; et e) Extincteurs composés d’un fût à pression et d’un équipement non munis de roues et manipulés par exemple au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue à l’état chargé ou déchargé
650
Les déchets comprenant des restes d’emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés en tant que matières du groupe d’emballage II. Outre les dispositions du No ONU 1263, groupe d’emballage II, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit: a) Les déchets peuvent être emballés selon l’instruction d’emballage P002 du 4.1.4.1 ou selon l’instruction d’emballage IBC06 du 4.1.4.2; b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois pleines; c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5 comme il convient, pour les solides et pour le niveau d’épreuve du groupe d’emballage II. Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport; d) Le transport en vrac est permis dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. La caisse des véhicules ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d’un revêtement intérieur approprié suffisamment solide; e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans le document de transport, selon le 5.4.1.1.3 comme suit: "UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, II, (D/E)", ou "UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, GE II, (D/E)"
664
Lorsque des matières classées sous cette rubrique sont transportées dans des citernes fixes (véhicules-citernes) ou des citernes démontables, ces citernes peuvent être équipées de dispositifs pour additifs. Les dispositifs pour additifs: - Font partie de l’équipement de service permettant d’ajouter des additifs du No ONU 1202, du No ONU 1993 groupe d’emballage III, du No ONU 3082 ou des marchandises non dangereuses lors de la vidange de la citerne; - Se composent d’éléments tels que des tuyaux de raccordement et des flexibles, des dispositifs de fermeture, des pompes et des dispositifs de dosage qui sont reliés en permanence au dispositif de vidange de l’équipement de service de la citerne; - Comprennent des moyens de rétention qui font partie intégrante du réservoir ou qui sont fixés de façon permanente à l’extérieur de la citerne ou du véhicule-citerne. Autrement, les dispositifs pour additifs peuvent être munis de connecteurs permettant de raccorder des emballages. Dans ce cas, l’emballage lui-même n’est pas considéré comme faisant partie du dispositif pour additif. Les prescriptions suivantes doivent être appliquées suivant la configuration: a) Construction des moyens de rétention: i) Lorsqu’ils sont partie intégrante du réservoir (par exemple comme compartiment de citerne), ils doivent répondre aux dispositions appropriées du chapitre 6.8; ii) Lorsqu’ils sont fixés de manière permanente à l’extérieur de la citerne ou du véhicule-citerne, ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’ADR relatives à la construction à condition qu’ils respectent les dispositions suivantes: Ils doivent être en matériau métallique et doivent satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne l’épaisseur minimale des parois: Matériau epaisseur minimale des parois a Aciers inoxydables austénitiques 2,5 mm Autres aciers 3 mm Alliages d’aluminium 4mm Aluminium pur à 99,80% 6 mm a Pour les moyens de rétention à double paroi, la somme de l’épaisseur de la paroi extérieure métallique et de celle de la paroi intérieure métallique doit correspondre à l’épaisseur de paroi requise. Les soudures doivent être réalisées conformément au 6.8.2.1.23, à ceci près que d’autres méthodes appropriées peuvent être appliquées pour confirmer la qualité des soudures. iii) Les emballages pouvant être raccordés au dispositif pour additif doivent être des emballages métalliques et doivent répondre aux prescriptions de construction du chapitre 6.1 telles qu’applicables à l’additif concerné; b) Agrément de la citerne: Pour les citernes équipées ou destinées à être équipées de dispositifs pour additifs, lorsque le dispositif pour additif n’est pas compris dans l’agrément de type d’origine de la citerne, les dispositions du 6.8.2.3.4 doivent être appliquées; c) Utilisation des moyens de rétention et des dispositifs pour additifs: i) Dans le cas prévu au a) i) ci-dessus, aucune prescription supplémentaire ne s’applique; ii) Dans le cas prévu au a) ii) ci-dessus, la capacité totale des moyens de rétention ne doit pas dépasser 400 litres par véhicule; iii) Dans le cas prévu au a) iii) ci-dessus, le 7.5.7.5 et le 8.3.3 ne s’appliquent pas. Les emballages peuvent être raccordés au dispositif pour additif uniquement lors de la vidange de la citerne. Pendant le transport, les fermetures et connecteurs doivent être fermés de façon étanche; d) Epreuves pour les dispositifs pour additifs: Les dispositions du 6.8.2.4 doivent être appliquées au dispositif pour additif. Cependant, dans le cas prévu au a) ii) ci-dessus, au moment du contrôle initial ou des contrôles intermédiaires ou périodiques de la citerne, les moyens de rétention du dispositif pour additif doivent être uniquement soumis à un examen visuel de l’état extérieur et à une épreuve d’étanchéité. L’épreuve d’étanchéité doit être effectuée à une pression d’épreuve d’au moins 0,2 bar; NOTA: Pour les emballages décrits au a) iii) ci-dessus, les dispositions appropriées de l’ADR doivent être appliquées. e) Document de transport: Il n’est nécessaire d’ajouter dans le document de transport que les informations requises au 5.4.1.1.1 a) à d) pour l’additif concerné. Dans ce cas, l’indication "Dispositif pour additif" doit être ajoutée dans le document de transport; f) Formation des conducteurs Les conducteurs qui ont reçu une formation conformément au 8.2.1 pour le transport de cette matière en citerne n’ont pas besoin de formation supplémentaire pour le transport des additifs; g) Placardage ou marquage Le placardage ou le marquage des citernes fixes (véhicules-citernes) et des citernes démontables pour le transport des matières de cette rubrique, conformément au chapitre 5.3, n’est pas affecté par la présence d’un dispositif pour additif ou par les additifs qui y sont contenus
674
Cette disposition spéciale s’applique aux contrôles et épreuves périodiques des bouteilles surmoulées telles que définies au 1.2.1. Les bouteilles surmoulées pour lesquelles le 6.2.3.5.3.1 s’applique doivent être soumises à des contrôles et épreuves périodiques conformément au 6.2.1.6.1, modifiés par la méthode alternative suivante: - Remplacer l’épreuve prescrite au 6.2.1.6.1 d) par des essais destructifs alternatifs; - Réaliser des essais destructifs spécifiques supplémentaires relatifs aux caractéristiques des bouteilles surmoulées. Les procédures et les prescriptions relatives à cette méthode alternative sont décrites ci-après. Méthode alternative: a) Généralités Les dispositions suivantes s’appliquent aux bouteilles surmoulées construites en série à partir de bouteilles en acier soudées conformément aux normes EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 ou à l’annexe I, parties 1 à 3, de la Directive 84/527/CEE du Conseil. La conception de l’enveloppe surmoulée doit prévenir l’infiltration d’eau jusqu’à la bouteille intérieure en acier. Le procédé de transformation de la bouteille en acier en une bouteille surmoulée doit satisfaire aux dispositions applicables des normes EN 1442:2017 et EN 14140:2014 + AC:2015. Les bouteilles surmoulées doivent être munies de robinets à fermeture automatique. b) Population de base Une population de base de bouteilles surmoulées est définie comme étant la production de bouteilles provenant d’un même fabricant de surmoulage utilisant des bouteilles intérieures nouvelles fabriquées par un même fabricant au cours d’une même année civile, utilisant le même modèle type et les mêmes matériaux et procédés de production. c) Sous-groupes de population de base Au sein de la population de base définie ci-dessus, les bouteilles surmoulées appartenant à différents propriétaires doivent être séparées en sous-groupes spécifiques, un pour chaque propriétaire. Si l’ensemble de la population de base appartient à un seul propriétaire, le sous-groupe équivaut à la population de base. d) Traçabilité Le marquage des bouteilles intérieures en acier conformément au 6.2.3.9 doit être reproduit sur le surmoulage. En outre, chaque bouteille surmoulée doit être munie d’un dispositif individuel d’identification électronique résistant. Les caractéristiques détaillées des bouteilles surmoulées doivent être enregistrées par le propriétaire dans une base de données centrale. La base de données doit être utilisée pour: - Identifier le sous-groupe spécifique; - Mettre à disposition des organismes de contrôle, des centres de remplissage ou des autorités compétentes, les caractéristiques techniques spécifiques des bouteilles comprenant au moins le numéro de série, le lot de production des bouteilles en acier, le lot de production des surmoulages et la date du surmoulage; - Identifier la bouteille en faisant le lien entre le dispositif électronique et la base de données, grâce au numéro de série; - Vérifier l’historique de chaque bouteille et de déterminer les mesures à prendre (par exemple: remplissage, échantillonnage, nouveaux essais, retrait); - Enregistrer les mesures prises, y compris la date et l’adresse du lieu de leur mise en œuvre. Les données enregistrées doivent être conservées à disposition par le propriétaire des bouteilles surmoulées pendant toute la durée de vie du sous-groupe. e) Échantillonnage pour évaluation statistique L’échantillonnage doit être effectué de manière aléatoire parmi un sous-groupe tel qu’indiqué à l’alinéa c). La taille de chaque échantillon par sous-groupe doit être conforme au tableau de l’alinéa g). f) Procédure d’essai destructif Les contrôles et épreuves prescrits au 6.2.1.6.1 doivent être effectués, sauf l’épreuve prescrite au d) qui doit être remplacée par la procédure d’essais suivante: - Essai de rupture (conformément à la norme EN 1442:2017 ou EN 14140:2014 + AC:2015). En outre, les essais suivants doivent être effectués: - Essai d’adhérence (conformément à la norme EN 1442:2017 ou EN 14140:2014 + AC:2015); - Essais de pelage et de corrosion (conformément à la norme EN ISO 4628-3:2016). L’essai d’adhérence, les essais de pelage et de corrosion, et l’essai de rupture doivent être effectués sur chaque échantillon correspondant, d’après le tableau de l’alinéa g), et être effectués après les trois premières années de service puis tous les cinq ans. g) Évaluation statistique des résultats des essais − Méthode et prescriptions minimales h) Mesures à prendre si les critères d'acceptation ne sont pas respectés Si un résultat des essais de pelage et corrosion ou des essais d'adhérence ne respecte pas les critères détaileés dans le tableau de l'alinéa g), le propriétaire doit séparer le sous-groupe de bouteilles surmoulées affecté pour examens complémentaires et ces bouteilles ne doivent pas être remplies, présentées au transport ou utilisées. En accord avec l'autorité compétente, ou l'organisme Xa qui a délivré l'agrément de type, de nouveaux essais doivent être effectués pour déterminer la cause première de l'échec. Si la cause première de l'échec ne peut être prouvée comme étant limitéee au sous-groupe du propriétaire concerné, l'autorité compétente ou l'organisme Xa doivent prendre des mesures concernant toute la population de base et éventuellement d'autres années de production. Si la cause première de l'échec ne peut être prouvée comme étant limitéee à une partie du sous-groupe, l'autorité compétente peut autoriser le retour en service des parties non affectées. Il doit être prové qu'aucune bouteille surmoulée individuelle remise en service n'est affectée. i) Prescriptions applicables aux centres de remplissage Le propriétaire doit mettre à la disposition de l'autorité compétente la preuve que les centres de remplissage: - Respectent les dispositions du paragraphe 7) de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 et que les prescriptions de la norme sur les contrôles préalables au remplissage mentionnées au paragraphe 11) de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 son satisfaites et appliquées correctement; - Disposent de moyens appropriés pour identifier les bouteilles surmoulées au moyen du dispositif d'identification électronique; - Ont accès à la base de données telle que définie à l'alinéa d); - Ont la capacité de mettre à jour la base de données; - Appliquent un système qualité conforme aux normes de la série ISO 9000 ou à des normes équivalentes certifié par un organisme indépendant accrédité et reconnu par l'autorité compétente.
296
Ces rubriques s’appliquent aux engins de sauvetage tels que canots de sauvetage, engins de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le No ONU 2990 s’applique aux engins autogonflables et le No ONU 3072 s’applique aux engins de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les engins de sauvetage peuvent contenir les éléments suivants: a) Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumigènes et des torches éclairantes placés dans des emballages qui les empêchent d’être actionnés par inadvertance; b) Pour le No ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être incorporées comme mécanisme d’autogonflage à condition que la quantité totale de matières explosibles ne dépasse pas 3,2 g par dispositif; c) Gaz comprimés ou liquéfiés de la classe 2, groupe A ou O, conformément au 2.2.2.1.3; d) Accumulateurs électriques (classe 8) et piles au lithium (classe 9); e) Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant de petites quantités de matières dangereuses (par exemple, matières des classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9); ou f) Allumettes non "de sûreté" placées dans des emballages qui les empêchent d’être actionnées par inadvertance. Les engins de sauvetage emballés dans un emballage extérieur rigide robuste d’une masse brute totale maximale de 40 kg, ne contenant pas de marchandises dangereuses autres que des gaz comprimés ou liquéfiés de la classe 2, groupe A ou groupe O, dans des récipients d’une capacité ne dépassant pas 120 ml et montés uniquement aux fins du déclenchement de l’engin, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
663
Cette rubrique ne doit être utilisée que pour des emballages, des grands emballages ou des GRV, ou des parties d’entre eux, ayant contenu des marchandises dangereuses et qui sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien de routine, de reconstruction ou de réutilisation, et qui ont été vidés de façon à ne plus contenir que des résidus adhérant aux éléments des emballages lorsqu’ils sont présentés au transport. Domaine d’application: Les résidus présents dans les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ne peuvent être que des matières dangereuses appartenant aux classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ou 9. En outre, il ne doit pas s’agir: - De matières affectées au groupe d’emballage I ou pour lesquelles “0” figure dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2; ni - De matières classées comme étant des matières explosibles désensibilisées de la classe 3 ou 4.1; ni - De matières classées comme étant des matières autoréactives de la classe 4.1; ni - De matières radioactives; ni - D’amiante (ONU 2212 et ONU 2590), de diphényles polychlorés (ONU 2315 et ONU 3432), de diphényles polyhalogénés, de monométhyldiphénylméthanes halogénés ou de terphényles polyhalogénés (ONU 3151 et ONU 3152). Dispositions générales: Les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus qui présentent un danger principal ou subsidiaire de classe 5.1 ne doivent pas être emballés avec d’autres emballages mis au rebut, vides, non nettoyés, ni chargés en même temps que d’autres emballages mis au rebut, vides, non nettoyés dans le même conteneur, véhicule ou conteneur pour vrac. Des procédures de tri documentées doivent être mises en œuvre sur le site de chargement afin d’assurer que les prescriptions applicables à cette rubrique y sont satisfaites. NOTA: Toutes les autres dispositions de l’ADR s’appliquent
389
Cette rubrique s’applique uniquement aux engins de transport dans lesquels sont installées des batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal qui sont conçus uniquement pour fournir de l’énergie hors de l’engin. Les batteries au lithium doivent répondre aux dispositions des 2.2.9.1.7 a) à g) et contenir les systèmes nécessaires pour prévenir la surcharge et la décharge excessive des batteries. Les batteries doivent être solidement arrimées à la structure intérieure de l’engin de transport (par exemple sur des étagères ou dans des armoires) de manière à empêcher tout court-circuit, tout fonctionnement accidentel ou tout mouvement significatif lorsque l’engin de transport subit des chocs, est manutentionné, ou est soumis à des vibrations inhérentes au transport. Les marchandises dangereuses nécessaires au bon fonctionnement de l’engin de transport et à sa sécurité (par exemple les systèmes d’extinction d’incendie et les systèmes de climatisation) doivent y être correctement assujetties ou installées et ne sont pas par ailleurs soumises aux dispositions de l’ADR. Des marchandises dangereuses qui ne sont pas nécessaires à son bon fonctionnement et à sa sécurité ne doivent pas être transportées à l’intérieur de l’engin de transport. Les batteries à l’intérieur de l’engin de transport ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au marquage ou à l’étiquetage. L’engin de transport doit porter des panneaux orange conformément au 5.3.2.2 et des plaques-étiquettes conformément au 5.3.1.1 sur deux côtés opposés.
568
L’azoture de baryum ayant une teneur en eau inférieure à la limite prescrite est une matière de la classe 1, No ONU 0224
657
Cette rubrique doit être utilisée uniquement pour la matière techniquement pure; pour les mélanges de constituants du GPL, voir le No ONU 1965 ou le No ONU 1075 et le NOTA 2 du 2.2.2.3
191
Les récipients de faible capacité d’une contenance ne dépassant pas 50 ml, contenant seulement des matières non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
563
L’acide sélénique (No ONU 1905) est une matière de la classe 8
505
Le diamidemagnésium (No ONU 2004) est une matière de la classe 4.2
509
Le chlorite en solution (No ONU 1908) est une matière de la classe 8
514
Le nitrate de béryllium (No ONU 2464) est une matière de la classe 5.1
525
Les solutions de cyanure inorganique ayant une teneur totale en ions cyanure supérieure à 30 % sont affectées au groupe d’emballage I, les solutions dont la teneur totale en ions cyanure est supérieure à 3 % sans dépasser 30 % sont affectées au groupe d’emballage II et les solutions dont la teneur en ions cyanure est supérieure à 0,3 % sans dépasser 3 % sont affectées au groupe d’emballage III
510
L’acide chromique en solution (No ONU 1755) est une matière de la classe 8
524
Les produits finis en zirconium (No ONU 2858) d’une épaisseur au moins égale à 18 µm sont des matières de la classe 4.1
249
Le ferrocérium, stabilisé contre la corrosion, d’une teneur en fer de 10 % au minimum n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
519
Le bromure d’hydrogène anhydre (No ONU 1048) est une matière de la classe 2
520
Le chlorure d’hydrogène anhydre (No ONU 1050) est une matière de la classe 2
602
Les sulfures de phosphore contenant du phosphore jaune ou blanc ne sont pas admis au transport
227
Lorsque cette matière est flegmatisée avec de l’eau et une matière inorganique inerte, la teneur en nitrate d’urée ne doit pas dépasser 75 % (masse) et le mélange ne doit pas pouvoir détoner lors des épreuves du type a) de la série 1 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères
550
Le cérium, en plaques, lingots ou barres (No ONU 1333) est une matière de la classe 4.1
671
Aux fins des exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport (voir 1.1.3.6), la catégorie de transport doit être déterminée en fonction du groupe d’emballage (voir troisième paragraphe de la disposition spéciale 251): - catégorie de transport 3 pour les trousses assignées au groupe d’emballage III; - catégorie de transport 2 pour les trousses assignées au groupe d’emballage II; - catégorie de transport 1 pour les trousses assignées au groupe d’emballage I. Les trousses contenant uniquement des marchandises dangereuses auxquelles aucun groupe d’emballage n’est assigné doivent être affectées à la catégorie de transport 2 aux fins de l’établissement des documents de transport et des exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport (voir 1.1.3.6).
546
Le zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil d’une épaisseur inférieure à 18 µm (No ONU 2009) est une matière de la classe 4.2. Le zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil d’une épaisseur de 254 µm ou plus n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
552
Les métaux et les alliages de métaux sous forme de poudre ou sous une autre forme inflammable, susceptibles d’inflammation spontanée, sont des matières de la classe 4.2. Les métaux et les alliages de métaux sous forme de poudre ou sous une autre forme inflammable qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3
393
La nitrocellulose doit remplir les critères de l’épreuve de Bergmann-Junk ou du papier réactif au violet de méthyle qui figurent à l’appendice 10 du Manuel d’épreuves et de critères. Il n’est pas nécessaire de réaliser les épreuves de la série 3 c).
394
La nitrocellulose doit remplir les critères de l’épreuve de Bergmann-Junk ou du papier réactif au violet de méthyle qui figurent à l’appendice 10 du Manuel d’épreuves et de critères.
518
Le trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide) (No ONU 1463) est une matière de la classe 5.1
537
Le trichlorure de titane en mélange (No ONU 2869), non pyrophorique, est une matière de la classe 8
534
Nonobstant que l’essence peut, sous certaines conditions climatiques, avoir une pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa (1,10 bar), sans dépasser 150 kPa (1,50 bar), elle doit continuer à être assimilée à une matière ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar)
644
Le transport de cette matière est admis, à condition que: - le pH mesuré d’une solution aqueuse à 10% de la matière transportée soit compris entre 5 et 7; - la solution ne contienne pas plus de 0,2% de matière combustible ou de composés du chlore en quantité telles que la teneur en chlore dépasse 0,02%.
675
Pour les colis contenant ces marchandises dangereuses, le chargement en commun avec des matières ou objets de la classe 1, à l’exception du 1.4 S, est interdit.
516
Le mélange de chlorure de méthyle et de chlorure de méthylène (No ONU 1912) est une matière de la classe 2
242
Le soufre n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR lorsqu’il est présenté sous une forme particulière (exemple: perles, granulés, pastilles ou paillettes)
532
L’ammoniac en solution, contenant entre 10 % et 35 % d’ammoniac (No ONU 2672) est une matière de la classe 8
513
L’azoture de baryum sec ou humidifié avec moins de 50% (masse) d’eau (No ONU 0224) est une matière de la classe 1. L’azoture de baryum humidifié avec au moins 50% (masse) d’eau (No ONU 1571) est une matière de la classe 4.1. Les alliages pyrophoriques de baryum (No ONU 1854) sont des matières de la classe 4.2. Le chlorate de baryum, solide (No ONU 1445), le nitrate de baryum (No ONU 1446), le perchlorate de baryum, solide (No ONU 1447), le permanganate de baryum (No ONU 1448), le peroxyde de baryum (No ONU 1449), le bromate de baryum (No ONU 2719), l’hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif (No ONU 2741), le chlorate de baryum en solution (No ONU 3405) et le perchlorate de baryum en solution (No ONU 3406), sont des matières de la classe 5.1. Le cyanure de baryum (No ONU 1565) et l’oxyde de baryum (No ONU 1884) sont des matières de la classe 6.1
545
Le sulfure de dipicryle humidifié, contenant en masse moins de 10% d’eau (No ONU 0401) est une matière de la classe 1
566
Le No ONU 2030 hydrazine en solution aqueuse contenant plus de 37% (masse) d’hydrazine est une matière de la classe 8
375
Ces matières, lorsqu’elles sont transportées dans des emballages simples ou combinés contenant une quantité nette par emballage simple ou intérieur inférieure ou égale à 5 l pour les liquides ou ayant une masse nette par emballage simple ou intérieur inférieure ou égale à 5 kg pour les solides, ne sont soumises à aucune autre disposition de l’ADR à condition que les emballages satisfassent aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8
61
Le nom technique qui doit compléter la désignation officielle de transport doit être le nom commun approuvé par l’ISO (voir aussi ISO 1750:1981 "Produits phytosanitaires et assimilés - Noms communs" tel que modifié), les autres noms figurant dans les "Lignes directrices pour la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS" ou le nom de la matière active (voir aussi 3.1.2.8.1 et 3.1.2.8.1.1)
199
Les composés du plomb qui, mélangés à 1:1000 avec l’acide chlorhydrique 0,07M et agités pendant une heure à 23 °C ± 2 °C, présentent une solubilité de 5 % ou moins (voir norme ISO 3711:1990 "Pigments à base de chromate et de chromomolybdate de plomb - Spécifications et méthodes d’essai") sont considérés comme insolubles et ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe
651
La disposition spéciale V2 (1) n’est pas applicable si la masse nette de matières explosibles par unité de transport ne dépasse pas 4000 kg, sous réserve que la masse nette de matières explosibles par véhicule ne dépasse pas 3000 kg
145
Les boissons alcoolisées du groupe d’emballage III, lorsqu’elles sont transportées en récipients d’une contenance ne dépassant pas 250 l, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
530
L’hydrazine en solution aqueuse ne contenant en masse pas plus de 37 % d’hydrazine (No ONU 3293) est une matière de la classe 6.1
302
Les engins de transport sous fumigation ne contenant pas d’autres marchandises dangereuses sont soumis uniquement aux dispositions du 5.5.2
319
Les matières emballées et les colis marqués conformément à l’instruction d’emballage P650 ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR
583
Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz ayant les propriétés suivantes: Mélange A, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins à 0,525 kg/l; Mélange A01, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,516 kg/l; Mélange A02, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,505 kg/l; Mélange A0, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,495 kg/l; Mélange A1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,1 MPa (21 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,485 kg/l; Mélange B1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,474 kg/l; Mélange B2, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C, une masse volumique d’au moins 0,463 kg/l; Mélange B, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,450 kg/l; Mélange C, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3,1 MPa (31 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,440 kg/l. Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport (5.4.1.1), il est permis d’utiliser les termes suivants en tant que nom technique: - "Mélange A" ou "Butane"; - "Mélange A01" ou "Butane"; - "Mélange A02" ou "Butane"; - "Mélange A0" ou "Butane"; - "Mélange A1"; - "Mélange B1"; - "Mélange B2"; - "Mélange B"; - "Mélange C" ou "Propane". Pour le transport en citernes, les noms commerciaux "butane" ou "propane" ne peuvent être utilisés qu’à titre complémentaire.
633
Les colis et les petits conteneurs contenant cette matière doivent porter la marque suivante: "Tenir à l’écart d’une source d’inflammation". Cette marque sera rédigée dans une langue officielle du pays d’expédition et, en outre, si cette langue n’est ni l’allemand, ni l’anglais ni le français, en allemand, en anglais ou en français, a moins que les accords, s’il en existe, conclus entre les pays concernés par l’opération de transport n’en disposent autrement
293
Les définitions ci-après s’appliquent aux allumettes: a) Les allumettes-tisons sont des allumettes dont l’extrémité est imprégnée d’une composition d’allumage sensible au frottement et d’une composition pyrotechnique qui brûle avec peu ou pas de flamme mais en dégageant une chaleur intense; b) Les allumettes de sûreté sont des allumettes intégrées ou fixées à la pochette, au frottoir ou au carnet, qui ne peuvent être allumées que par frottement sur une surface préparée; c) Les allumettes non de sûreté sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement sur une surface solide; d) Les allumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement soit sur une surface préparée soit sur une surface solide
582
Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz, indiqués par "R..." ayant les propriétés suivantes: Mélange F1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,3 MPa (13 bar) et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du dichlorofluorométhane (1,30 kg/l); Mélange F2, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,9 MPa (19 bar) et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du dichlorodifluorométhane (1,21 kg/l); Mélange F3, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3 MPa (30 bar) et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du chlorodifluorométhane (1,09 kg/l). NOTA : Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R 11), le 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R113), le 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 113a), le 1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 133) et le 1-chloro-1,1,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Elles peuvent, toutefois, entrer dans la composition des mélanges F1 à F3. Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport (5.4.1.1), il est permis d’utiliser le terme « Mélange F1 » ou « Mélange F2 » en tant que nom technique.
178
Cette désignation ne doit être utilisée que lorsqu’il n’existe pas d’autre désignation appropriée dans le tableau A du chapitre 3.2, et uniquement avec l’approbation de l’autorité compétente du pays d’origine (voir 2.2.1.1.3)
397
Les mélanges d’azote et d’oxygène contenant au moins 19,5 % et au plus 23,5 % d’oxygène (volume) peuvent être transportés sous cette rubrique si aucun autre gaz comburant n’est présent. Pour les concentrations ne dépassant pas cette limite, l’utilisation de l’étiquette de danger subsidiaire de la classe 5.1 (modèle No 5.1, voir 5.2.2.2.2) n’est pas nécessaire.
508
L’hydrure de titane (No ONU 1871) et l’hydrure de zirconium (No ONU 1437) sont des matières de la classe 4.1. Le borohydrure d’aluminium (No ONU 2870) est une matière de la classe 4.2
122
Les dangers subsidiaires, et, s’il y a lieu, la température de régulation et la température critique, ainsi que les numéros ONU (rubriques génériques) pour chacune des préparations de peroxydes organiques déjà affectées sont indiqués au 2.2.52.4, dans l’instruction d’emballage IBC520 au 4.1.4.2 et dans l’instruction de transport en citernes mobiles T23 au 4.2.5.2.6
288
Ces matières ne doivent être ni classées, ni transportées, sauf autorisation de l’autorité compétente sur la base des résultats des épreuves de la série 2 et d’une épreuve de la série 6 c) de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères sur les colis prêts au transport (voir 2.2.1.1)
668
Les matières destinées au marquage routier transportées à chaud ne sont pas soumises aux autres prescriptions de l’ADR, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) Elles ne répondent pas aux critères de classes autres que la classe 9; b) La température de la surface externe de la chaudière ne dépasse pas 70 °C; c) La chaudière est fermée de manière à éviter toute perte de produit pendant le transport; d) La capacité maximale de la chaudière est limitée à 3 000 l
219
Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et organismes génétiquement modifiés (OGM) emballés et marqués conformément à l’instruction d’emballage P904 du 4.1.4.1 ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR. Si des MOGM ou OGM répondent aux critères pour l’inclusion dans la classe 6.1 ou 6.2 (voir 2.2.61.1 et 2.2.62.1), les prescriptions de l’ADR pour le transport des matières toxiques ou des matières infectieuses s’appliquent.
135
Le sel de sodium dihydraté de l’acide dichloroisocyanurique ne répond pas aux critères d’inclusion dans la classe 5.1 et n’est pas soumis à l’ADR sauf s’il satisfait aux critères d’inclusion dans une autre classe
237
Les membranes filtrantes, telles qu’elles sont présentées au transport (avec, par exemple, les intercalaires en papier, les revêtements ou les matériaux de renfort), ne doivent pas pouvoir transmettre une détonation lorsqu’elles sont soumises à l’une des épreuves de la série 1, type a) de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères. En outre, sur la base des résultats des épreuves appropriées de vitesse de combustion tenant compte des épreuves normalisées de la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, l’autorité compétente peut décider que les membranes filtrantes en nitrocellulose, telles qu’elles sont présentées au transport, ne sont pas soumises aux dispositions applicables aux solides inflammables de la classe 4.1.
169
L’anhydride phtalique à l’état solide et les anhydrides tétrahydrophtaliques ne contenant pas plus de 0,05 % d’anhydride maléique, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR. L’anhydride phtalique fondu à une température supérieure à son point d’éclair, ne contenant pas plus de 0,05 % d’anhydride maléique, doit être affecté au No ONU 3256
304
Cette rubrique ne doit être utilisée que pour le transport d’accumulateurs non-activés qui contiennent de l’hydroxyde de potassium sec et qui sont destinés à être activés avant utilisation par l’adjonction d’une quantité appropriée d’eau dans chaque élément
531
Les mélanges dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C et qui contiennent plus de 55 % de nitrocellulose, quelle que soit sa teneur en azote, ou qui ne contiennent pas plus de 55 % de nitrocellulose ayant une teneur en azote supérieure à 12,6 % (masse sèche) sont des matières de la classe 1 (voir Nos ONU 0340 ou 0342) ou de la classe 4.1 (Nos ONU 2555, 2556 ou 2557)
598
Les objets ci-dessous ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR. a) Les accumulateurs neufs, à condition: - qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent glisser, tomber, s’endommager; - qu’ils soient munis de moyens de préhension, sauf en cas de gerbage, par exemple sur palettes; - qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides; - qu’ils soient protégés contre les courts-circuits. b) Les accumulateurs usagés, à condition: - qu’ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs; - qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent fuir, glisser, tomber, s’endommager, par exemple par gerbage sur palettes; - qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides; - qu’ils soient protégés contre les courts-circuits. Par "accumulateurs usagés", on entend des accumulateurs transportés en vue de leur recyclage en fin d’utilisation normale
554
Les hydrures de métal qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3. Le borohydrure d’aluminium (No ONU 2870) ou le borohydrure d’aluminium contenu dans des engins (No ONU 2870) est une matière de la classe 4.2
301
Cette rubrique ne s’applique qu’aux objets tels que machines, appareils ou dispositifs contenant des marchandises dangereuses en tant que résidus ou en tant qu’élément intégrant. Elle ne doit pas être utilisée pour des objets qui font déjà l’objet d’une désignation officielle de transport dans le tableau A du chapitre 3.2. Les objets transportés sous cette rubrique ne doivent contenir que des marchandises dangereuses dont le transport est autorisé en vertu des dispositions du chapitre 3.4. La quantité de marchandises dangereuses contenues dans les objets ne doit pas dépasser celle qui est indiquée pour chacune d’elles dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2. Si les objets contiennent plus d’une marchandise dangereuse, les matières doivent être enfermées individuellement de manière à ne pas pouvoir réagir dangereusement entre elles durant le transport (voir 4.1.1.6). S’il est prescrit que les marchandises dangereuses liquides doivent garder une orientation déterminée, des flèches d’orientation doivent être apposées sur au moins deux faces verticales opposées, les pointes des flèches pointant vers le haut, conformément au 5.2.1.10.
218
Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l’ADR et de liquides corrosifs peuvent être transportés au titre de cette rubrique sans que les critères de classification de la classe 8 leur soient d’abord appliqués, à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport
311
Les matières ne doivent pas être transportées sous cette rubrique sans que l’autorité compétente ne l’ait autorisé sur la base des résultats des épreuves effectuées conformément à la partie I du Manuel d’épreuves et de critères. L’emballage doit assurer qu’à aucun moment pendant le transport, le pourcentage de diluant ne tombe en dessous de celui pour lequel l’autorité compétente a délivré une autorisation
637
Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l’homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d’une manière qui ne pourrait pas se produire dans la nature. Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR lorsque les autorités compétentes des pays d’origine, de transit et de destination en autorisent l’utilisation. Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour transporter des matières affectées à ce No ONU, à moins qu’il soit impossible de transporter celles-ci d’une autre manière. Pour le transport de matières facilement périssables sous ce numéro ONU, des renseignements appropriés doivent être donnés, par exemple: "Conserver au frais à +2/+4 °C" ou "Ne pas décongeler" ou "Ne pas congeler"
584
Ce gaz n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR lorsque: - il ne contient pas plus de 0,5 % d’air à l’état gazeux; - il est contenu dans des capsules métalliques (sodors, sparklets) qui sont exemptes de défauts de nature à affaiblir leur résistance; - l’étanchéité de la fermeture de la capsule est garantie; - une capsule n’en contient pas plus de 25 g; - une capsule n’en contient pas plus de 0,75 g par cm³ de capacité
327
Les générateurs d’aérosol et les cartouches à gaz mis au rebut envoyés conformément au 5.4.1.1.3 peuvent être transportés sous les Nos ONU 1950 ou 2037, selon le cas, aux fins de recyclage ou d’élimination. Ils n’ont pas besoin d’être protégés contre les mouvements et les fuites accidentelles, à condition que des mesures empêchant une augmentation dangereuse de la pression et la constitution d’atmosphères dangereuses aient été prises. Les générateurs d’aérosol mis au rebut, à l’exclusion de ceux qui présentent des fuites ou de graves déformations, doivent être emballés conformément à l’instruction d’emballage P207 et à la disposition spéciale PP87, ou encore conformément à l’instruction d’emballage LP200 et à la disposition spéciale L2. Les cartouches à gaz mises au rebut, à l’exclusion de celles qui présentent des fuites ou de graves déformations, doivent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P003 et aux dispositions spéciales d’emballage PP17 et PP96, ou à l’instruction d’emballage LP200 et à la disposition spéciale d’emballage L2. Les générateurs d’aérosol et les cartouches à gaz qui présentent des fuites ou de graves déformations doivent être transportés dans des récipients à pression de secours ou des emballages de secours , à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher toute augmentation dangereuse de la pression. NOTA: Pour le transport maritime, les générateurs d’aérosol et les cartouches à gaz mis au rebut ne doivent pas être transportés dans des conteneurs fermés. Les cartouches à gaz mises au rebut qui contenaient des gaz noninflammables et non-toxiques du groupe A ou O de la classe 2, et ont été percées ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR.
314
a) Ces matières sont susceptibles de décomposition exothermique aux températures élevées. La décomposition peut être provoquée par la chaleur ou par des impuretés (par exemple, métaux en poudre (fer, manganèse, cobalt, magnésium) et leurs composés); b) Pendant le transport, ces matières doivent être protégées du rayonnement direct du soleil ainsi que de toute source de chaleur et placées dans une zone à l’aération adéquate.
307
Cette rubrique ne doit être utilisée que pour les engrais au nitrate d’ammonium. Ils doivent être classés conformément à la procédure définie dans le Manuel d’épreuves et de critères, troisième partie, section 39 sous réserve des restrictions du 2.2.51.2.2, treizième et quatorzième tirets. Utilisée dans ladite section 39, l’expression "autorité compétente" désigne l’autorité compétente du pays d’origine. Si le pays d’origine n’est pas une Partie contractante à l’ADR, la classification et les conditions de transport doivent être reconnues par l’autorité compétente du premier pays Partie contractante à l’ADR touché par l’envoi
386
Si les matières sont stabilisées par régulation de température, ce sont les dispositions du 2.2.41.1.21, du 7.1.7, de la disposition spéciale V8 du chapitre 7.2, de la disposition spéciale S4 du chapitre 8.5 et les prescriptions du chapitre 9.6 qui s’appliquent. Si l’on a recours à la stabilisation chimique, la personne qui présente l’emballage, le GRV ou la citerne au transport doit veiller à ce que le niveau de stabilisation soit suffisant pour éviter une polymérisation dangereuse de la matière qui s’y trouve, à une température moyenne du chargement de 50 °C, ou, dans le cas d’une citerne mobile, de 45 °C. Lorsqu’il se peut que la stabilisation chimique devienne inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de température s’impose. Pour ce faire, les facteurs dont il faut tenir compte sont, notamment, la contenance et la forme de l’emballage, du GRV ou de la citerne, la présence éventuelle d’une isolation et ses effets, la température de la matière lorsqu’elle est présentée au transport, la durée du voyage et les conditions de température ambiante normalement attendues pendant le trajet (compte tenu de la saison de l’année), ainsi que l’efficacité et les autres propriétés du stabilisateur employé, les contrôles opérationnels applicables prescrits par la réglementation (par exemple prescriptions concernant la protection contre les sources de chaleur, y compris d’autres chargements transportés à température supérieure à la température ambiante), entre autres facteurs pertinents.
271
Le lactose, le glucose ou des matières analogues, peuvent être utilisés comme flegmatisant à condition de contenir au moins 90 % (masse) de flegmatisant. L’autorité compétente peut autoriser l’affectation de ces mélanges à la classe 4.1, sur la base d’épreuves du type c) de la série 6 de la section 16, de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, effectuées sur trois emballages au moins, tels que préparés pour le transport. Les mélanges contenant au moins 98 % (masse) de flegmatisant ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR. Il n’est pas nécessaire d’apposer une étiquette conforme au modèle No 6.1 sur les colis emplis de mélanges contenant au moins 90 % (masse) de flegmatisant
16
Des échantillons de matières ou objets explosibles nouveaux ou existants peuvent être transportés conformément aux instructions des autorités compétentes (voir sous 2.2.1.1.3), aux fins, entre autres, d’essai, de classement, de recherche et développement, de contrôle de qualité ou en tant qu’échantillons commerciaux. La masse d’échantillons explosibles non mouillés ou non désensibilisés est limitée à 10 kg en petits colis, selon les prescriptions des autorités compétentes. La masse d’échantillons explosibles mouillés ou désensibilisés est limitée à 25 kg
32
Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle est sous toute autre forme
37
Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle est enrobée
38
Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle contient au plus 0,1 % de carbure de calcium
39
Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle contient moins de 30 % ou au moins 90 % de silicium
43
Lorsqu’elles sont présentées au transport en tant que pesticides, ces matières doivent être transportées sous couvert de la rubrique pesticide pertinente et conformément aux dispositions relatives aux pesticides qui sont applicables (voir 2.2.61.1.10 à 2.2.61.1.11.2)
45
Les sulfures et les oxydes d’antimoine qui contiennent au plus 0,5 % d’arsenic par rapport à la masse totale ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
47
Les ferricyanures et les ferrocyanures ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
48
Cette matière n’est pas admise au transport lorsqu’elle contient plus de 20 % d’acide cyanhydrique
59
Ces matières ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elles ne contiennent pas plus de 50 % de magnésium
60
Cette matière n’est pas admise au transport si la concentration dépasse 72 %
62
Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle ne contient pas plus de 4 % d’hydroxyde de sodium
65
Les solutions aqueuses de peroxyde d’hydrogène contenant moins de 8 % de cette matière ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
66
Le cinabre n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
105
La nitrocellulose correspondant aux descriptions des Nos ONU 2556 ou 2557 peut être affectée à la classe 4.1
113
Le transport des mélanges chimiquement instables est interdit
127
D’autres matières inertes ou d’autres mélanges de matières inertes peuvent être utilisés, pour autant que ces matières inertes aient des propriétés flegmatisantes identiques
131
La matière flegmatisée doit être nettement moins sensible que le PETN sec
138
Le cyanure de p-bromobenzyle n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
152
Le classement de cette matière variera en fonction de la granulométrie et de l’emballage, mais les valeurs limites n’ont pas été déterminées expérimentalement. Les classements appropriés doivent être effectués conformément au 2.2.1
153
Cette rubrique est applicable seulement s’il a été démontré par des essais que ces matières, au contact de l’eau, ne sont pas combustibles, qu’elles ne présentent pas de tendance à l’inflammation spontanée et que le mélange de gaz émis n’est pas inflammable
177
Le sulfate de baryum n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
182
Le groupe des métaux alcalins comprend le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium
183
Le groupe des métaux alcalino-terreux comprend le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum
186
(Supprimé)
193
Cette rubrique n’est applicable qu’aux engrais au nitrate d’ammonium composés. Ils doivent être classés conformément à la procédure définie dans le Manuel d’épreuves et de critères, troisième partie, section 39. Les engrais répondant aux critères de ce numéro ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
194
La température de régulation et la température critique, le cas échéant, ainsi que le numéro ONU (rubrique générique) de toutes les matières autoréactives actuellement affectées sont indiqués au 2.2.41.4
198
Les solutions de nitrocellulose ne contenant pas plus de 20 % de nitrocellulose peuvent être transportées en tant que peintures, produits pour parfumerie ou encres d’imprimerie, selon le cas (voir les Nos ONU 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 et 3470)
203
Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les diphényles polychlorés liquides (No ONU 2315) ni pour les diphényles polychlorés solides (No ONU 3432)
205
Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le PENTACHLOROPHÉNOL, No ONU 3155
210
Les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être affectées à la classe 6.2
215
Cette rubrique ne s’applique qu’à la matière techniquement pure ou aux préparations qui en découlent dont la TDAA est supérieure à 75 °C et ne s’applique donc pas aux préparations qui sont des matières autoréactives, pour les matières autoréactives voir 2.2.41.4. Les mélanges homogènes ne contenant pas plus de 35 % en masse d’azodicarbonamide et au moins 65 % de matière inerte ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR, à moins qu’ils ne répondent aux critères d’autres classes
220
Seul le nom technique du liquide inflammable faisant partie de cette solution ou de ce mélange doit être indiqué entre parenthèses immédiatement après la désignation officielle de transport
221
Les matières qui relèvent de cette rubrique ne doivent pas appartenir au groupe d’emballage I
224
La matière doit rester liquide dans les conditions normales de transport à moins que l’on puisse prouver par des essais que la matière n’est pas plus sensible à l’état congelé qu’à l’état liquide. Elle ne doit pas geler aux températures supérieures à -15 °C
228
Les mélanges ne satisfaisant pas aux critères concernant les gaz inflammables (voir 2.2.2.1.5) doivent être transportés sous le No ONU 3163
230
Les piles et batteries au lithium peuvent être transportées sous cette rubrique si elles satisfont aux dispositions du 2.2.9.1.7
235
Cette rubrique s’applique aux objets contenant des matières explosibles de la classe 1 et pouvant également contenir des marchandises dangereuses d’autres classes. Ces objets sont utilisés pour améliorer la sécurité dans les véhicules, les bateaux ou les aéronefs, par exemple les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques
243
L’essence destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs d’automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doit être classée sous cette rubrique indépendamment de ses caractéristiques de volatilité
244
Cette rubrique englobe par exemple les crasses d’aluminium, le laitier d’aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d’aluminium
252
Les solutions aqueuses de nitrate d’ammonium ne contenant pas plus de 0,2 % de matières combustibles et dont la concentration ne dépasse pas 80 % ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR, pour autant que le nitrate d’ammonium reste en solution dans toutes les conditions de transport
266
Cette matière, lorsqu’elle contient moins d’alcool, d’eau ou de flegmatisant qu’il est spécifié, ne doit pas être transportée, sauf sur autorisation spéciale de l’autorité compétente (voir sous 2.2.1.1)
270
Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques solides de la classe 5.1 sont considérées comme ne répondant pas aux critères de la classe 5.1, si la concentration des matières dans la solution à la température minimale que l’on peut atteindre en cours de transport n’excède pas 80 % de la limite de saturation
272
Cette matière ne doit pas être transportée selon les dispositions de la classe 4.1, à moins que cela ne soit autorisé explicitement par l’autorité compétente (voir No ONU 0143 ou No ONU 0150, selon qu’il convient)
274
Les dispositions du 3.1.2.8 s’appliquent
278
Ces matières ne doivent être ni classées ni transportées, sauf autorisation de l’autorité compétente compte tenu des résultats des épreuves de la série 2 et du type c) de la série 6 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères exécutées sur des colis tels qu’ils sont préparés pour le transport (voir 2.2.1.1). L’autorité compétente doit affecter le groupe d’emballage en se fondant sur les critères du 2.2.3 et du type d’emballage utilisé pour l’épreuve 6 c)
280
Cette rubrique s’applique aux dispositifs de sécurité pour les véhicules, bateaux ou aéronefs, par exemple aux générateurs de gaz pour sac gonflable, modules de sac gonflable, rétracteurs de ceinture de sécurité et dispositifs pyromécaniques, et qui contiennent des marchandises dangereuses relevant de la classe 1 ou d’autres classes, lorsqu’ils sont transportés en tant que composants et lorsque ces objets tels qu’ils sont présentés au transport ont été éprouvés conformément à la série d’épreuve 6 c) de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, sans qu’il soit observé d’explosion du dispositif, de fragmentation de l’enveloppe du dispositif ou du récipient à pression, ni de risque de projection ou d’effet thermique qui puissent entraver notablement les activités de lutte contre l’incendie ou autres interventions d’urgence au voisinage immédiat. Cette rubrique ne s’applique pas aux engins de sauvetage tels que décrits dans la disposition spéciale 296 (Nos ONU 2990 et 3072)
289
Les dispositifs de sécurité à amorçage électrique et les dispositifs pyrotechniques de sécurité montés sur des véhicules, des wagons, des bateaux ou des aéronefs ou sur des sous-ensembles tels que colonnes de direction, panneaux de porte, sièges, etc., ne sont pas soumis à l’ADR
291
Les gaz liquéfiés inflammables doivent être contenus dans des composants de la machine frigorifique qui doivent être conçus pour résister à au moins trois fois la pression de fonctionnement de la machine et avoir été soumis aux épreuves correspondantes. Les machines frigorifiques doivent être conçues et construites pour contenir le gaz liquéfié et exclure le risque d’éclatement ou de fissuration des composants pressurisés dans des conditions normales de transport. Lorsqu’elles contiennent moins de 12 kg de gaz, les machines frigorifiques et éléments de machines frigorifiques ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
295
Il n’est pas nécessaire de marquer ni d’étiqueter individuellement les accumulateurs si la palette porte la marque et l’étiquette appropriées
300
La farine de poisson, les déchets de poisson et la farine de krill ne doivent pas être chargés si leur température au moment du chargement est supérieure à 35 °C, ou à 5 °C au-dessus de la température ambiante, la valeur la plus élevée étant retenue
303
Le classement de ces récipients doit se faire en fonction du code de classification du gaz ou du mélange de gaz qu’ils contiennent conformément aux dispositions de la section 2.2.2
305
Ces matières ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR lorsque leur concentration ne dépasse pas 50 mg/kg
306
Cette rubrique n’est applicable qu’aux matières trop insensibles pour relever de la classe 1 selon les résultats de la série d’épreuves 2 (voir la Partie I du Manuel d’épreuves et de critères)
310
Les prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ne s’appliquent pas aux séries de production composées d’au plus 100 piles et batteries ni aux prototypes de pré-production des piles et batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés et qu’ils sont emballés conformément à l’instruction d’emballage P910 du 4.1.4.1 ou LP905 du 4.1.4.3, selon les cas. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 310". Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, endommagées ou défectueuses, doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376. Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage peuvent être emballées conformément à la disposition spéciale 377 et à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1.
315
Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les matières de la classe 6.1 qui répondent aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I, tels que décrits au 2.2.61.1.8
316
Cette rubrique s’applique seulement à l’hypochlorite de calcium sec, lorsqu’il est transporté sous forme de comprimés non friables
317
La désignation "Fissiles-exceptés" ne s’applique qu’aux matières fissiles et colis contenant des matières fissiles exceptés conformément au 2.2.7.2.3.5
318
Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l’on soupçonne qu’elles remplissent les critères de classement dans la catégorie A et d’affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900, la mention "Matière infectieuse soupçonnée d’appartenir à la catégorie A" doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de transport
322
Lorsqu’elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont affectées au groupe d’emballage III
325
Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium non fissile ou fissile excepté, la matière doit être affectée au No ONU 2978
326
Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium fissile, la matière doit être affectée au No ONU 2977
332
Le nitrate de magnésium hexahydraté n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
333
Les mélanges d’éthanol et d’essence destinés à être utilisés comme carburant pour moteurs d’automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doivent être classés sous cette rubrique indépendamment de leur caractéristiques de volatilité
337
S’ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) ne doivent pas contenir des quantités d’activité supérieures: a) Dans le cas des matières radioactives faiblement dispersables: à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis comme spécifié dans le certificat d’agrément; b) Dans le cas des matières radioactives sous forme spéciale: à 3 000 A1 ou à 100 000 A2 si cette dernière valeur est inférieure; ou c) Dans le cas de toutes les autres matières radioactives: à 3 000 A2.
340
Les trousses chimiques, trousses de premiers secours ou trousses de résine polyester contenant des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs en quantités ne dépassant pas, pour chaque matière, les limites pour quantités exceptées fixées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2 pour lesdites matières, peuvent être transportées conformément aux dispositions du chapitre 3.5. Les matières de la classe 5.2, bien qu’elles ne soient pas individuellement autorisées en tant que quantités exceptées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, le sont dans ces trousses et sont affectées au code E2 (voir 3.5.1.2)
347
Cette rubrique ne doit être utilisée que lorsque les résultats de l’épreuve de type 6 d) de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères ont démontré que tout effet dangereux résultant du fonctionnement demeure contenu à l’intérieur du colis
348
L’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure des piles fabriquées après le 31 décembre 2011
358
La nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine peut être classée dans la classe 3 et affectée au No ONU 3064 à condition que toutes les prescriptions de l’instruction d’emballage P300 du 4.1.4.1 soient respectées
359
La nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine doit être classée dans la classe 1 et affectée au No ONU 0144 si toutes les prescriptions de l’instruction d’emballage P300 du 4.1.4.1 ne sont pas respectées
364
Cet objet ne peut être transporté selon les dispositions du chapitre 3.4 que si le colis, tel que présenté pour le transport, est capable de subir avec succès l’épreuve 6(d) de la Partie I du Manuel d’épreuves et de critères tel que déterminé par l’autorité compétente
365
Pour les appareils et objets manufacturés contenant du mercure, voir le No ONU 3506
366
Les appareils et objets manufacturés contenant au plus 1 kg de mercure ne sont pas soumis à l’ADR
367
Aux fins de la documentation: La désignation officielle de transport "Matières apparentées aux peintures" peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des "Peintures" et des "Matières apparentées aux peintures"; La désignation officielle de transport "Matières apparentées aux peintures, corrosives, inflammables" peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des "Peintures, corrosives, inflammables" et des "Matières apparentées aux peintures, corrosives, inflammables"; La désignation officielle de transport "Matières apparentées aux peintures, inflammables, corrosives" peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des "Peintures, inflammables, corrosive" et des "Matières apparentées aux peintures, inflammables, corrosives"; et La désignation officielle de transport "Matières apparentées aux encres d’imprimerie" peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des "Encres d’imprimerie" et des "Matières apparentées aux encres d’imprimerie"
368
Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium non fissile ou fissile excepté, la matière doit être classée sous le No ONU 3507 ou le No ONU 2978
377
Les piles et batteries au lithium métal ou au lithium ionique et les équipements contenant de telles piles et batteries transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, peuvent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1. Ces piles et batteries ne sont pas soumises aux dispositions des 2.2.9.1.7 a) à g). Les colis doivent porter la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE". Les batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376.
383
Les balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd ne sont pas soumises à l’ADR lorsque la masse nette de chaque balle ne dépasse pas 3,0 g et que la masse nette totale des balles ne dépasse pas 500 g par colis
387
Les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7 f), contenant à la fois des piles primaires au lithium métal et des piles au lithium ionique rechargeables, doivent être affectées aux Nos ONU 3090 ou 3091 selon le cas. Lorsque ces batteries sont transportées conformément à la disposition spéciale 188, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh
395
Cette rubrique ne doit être utilisée que pour les déchets médicaux solides de catégorie A transportés en vue de leur élimination.
398
Cette rubrique s’applique aux mélanges de butylènes, au 1-butylène, au cis-2-butylène et au trans-2-butylène. Pour l’isobutylène, voir le No ONU 1055. NOTA: Pour les informations supplémentaires à ajouter dans le document de transport, voir 5.4.1.2.2 e).
501
Pour le naphtalène fondu, voir le No ONU 2304
502
Les matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a. (No ONU 2006) et les déchets de celluloïd (No ONU 2002) sont des matières de la classe 4.2
503
Pour le phosphore blanc fondu, voir le No ONU 2447
504
Le sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d’eau de cristallisation (No ONU 1847), le sulfure de sodium hydraté contenant au moins 30 % d’eau de cristallisation (No ONU 1849) et l’hydrogénosulfure de sodium contenant au moins 25 % d’eau de cristallisation (No ONU 2949) sont des matières de la classe 8
506
Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Le magnésium ou les alliages de magnésium contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans (No ONU 1869) sont des matières de la classe 4.1.
507
Les pesticides au phosphure d’aluminium (No ONU 3048), contenant des additifs empêchant le dégagement de gaz inflammables toxiques sont des matières de la classe 6.1
511
Le nitrate de mercure II (No ONU 1625), le nitrate de mercure I (No ONU 1627) et le nitrate de thallium (No ONU 2727) sont des matières de la classe 6.1. Le nitrate de thorium, solide, l’hexahydrate de nitrate d’uranyle en solution et le nitrate d’uranyle, solide sont des matières de la classe 7
512
Le pentachlorure d’antimoine, liquide (No ONU 1730), le pentachlorure d’antimoine en solution (No ONU 1731), le pentafluorure d’antimoine (No ONU 1732) et le trichlorure d’antimoine (No ONU 1733) sont des matières de la classe 8
515
Le bromure de méthyle et la chloropicrine en mélange (No ONU 1581) et le chlorure de méthyle et la chloropicrine en mélange (No ONU 1582) sont des matières de la classe 2
517
Le fluorure de sodium, solide (No ONU 1690), le fluorure de potassium, solide (No ONU 1812), le fluorure d’ammonium (No ONU 2505), le fluorosilicate de sodium (No ONU 2674), les fluorosilicates, n.s.a. (No ONU 2856), le fluorure de sodium en solution (No ONU 3415) et le fluorure de potassium en solution (No ONU 3422), sont des matières de la classe 6.1
521
Les chlorites et les hypochlorites solides sont des matières de la classe 5.1
523
Le sulfure de potassium anhydre (No ONU 1382) et le sulfure de sodium anhydre (No ONU 1385) ainsi que leurs hydrates, contenant moins de 30 % d’eau de cristallisation, ainsi que l’hydrogénosulfure de sodium contenant moins de 25 % d’eau de cristallisation (No ONU 2318) sont des matières de la classe 4.2
526
Le celluloïd (No ONU 2000) est affecté à la classe 4.1
528
Les fibres ou les tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, non auto-échauffants (No ONU 1353) sont des matières de la classe 4.1
533
Les solutions de formaldéhyde inflammable (No ONU 1198) sont des matières de la classe 3. Les solutions de formaldéhyde, non inflammables et contenant moins de 25 % de formaldéhyde ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
535
Le nitrate de plomb (No ONU 1469), le perchlorate de plomb, solide (No ONU 1470) et le perchlorate de plomb en solution (No ONU 3408) sont des matières de la classe 5.1
536
Pour le naphtalène solide, voir le No ONU 1334
538
Pour le soufre (à l’état solide), voir le No ONU 1350
539
Les solutions d’isocyanate dont le point d’éclair est au moins égal à 23 °C sont des matières de la classe 6.1
540
Le hafnium en poudre humidifié, (No ONU 1326), le titane en poudre humidifié (No ONU 1352) et le zirconium en poudre humidifié (No ONU 1358) contenant au moins 25 % d’eau sont des matières de la classe 4.1
541
Les mélanges de nitrocellulose dont la teneur en eau, en alcool ou en plastifiant est inférieure aux limites prescrites sont des matières de la classe 1
542
Le talc contenant de la trémolite et/ou de l’actinolite est couvert par cette rubrique
543
L’ammoniac anhydre (No ONU 1005), l’ammoniac en solution contenant plus de 50 % d’ammoniac (No ONU 3318) et l’ammoniac en solution contenant plus de 35 % mais au maximum 50 % d’ammoniac (No ONU 2073) sont des matières de la classe 2. Les solutions d’ammoniac ne contenant pas plus de 10 % d’ammoniac ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
544
La diméthylamine anhydre (No ONU 1032), l’éthylamine (No ONU 1036), la méthylamine anhydre (No ONU 1061) et la triméthylamine anhydre (No ONU 1083) sont des matières de la classe 2
547
Le manèbe (No ONU 2210) ou les préparations de manèbe (No ONU 2210) sous forme auto-échauffante sont des matières de la classe 4.2
548
Les chlorosilanes qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3
549
Les chlorosilanes dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C et qui, au contact de l’eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 3. Les chlorosilanes dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 23 °C et qui, au contact de l’eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 8
551
Les solutions de ces isocyanates dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 3
555
La poussière et la poudre de métaux sous forme non spontanément inflammable, non toxiques mais qui cependant, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3
556
Les composés organométalliques et leurs solutions spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2. Les solutions inflammables contenant des composés organométalliques à des concentrations telles qu’elles ne dégagent pas de gaz inflammables en quantités dangereuses au contact de l’eau et ne s’enflamment pas spontanément sont des matières de la classe 3
557
La poussière et la poudre de métaux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2
558
Les métaux et les alliages de métaux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Les métaux et les alliages de métaux qui, au contact de l’eau, ne dégagent pas de gaz inflammables et ne sont ni pyrophoriques ni auto-échauffants, mais qui s’enflamment facilement sont des matières de la classe 4.1
562
Les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2. Les composés organométalliques hydroréactifs inflammables sont des matières de la classe 4.3
564
L’oxytrichlorure de vanadium (No ONU 2443), le tétrachlorure de vanadium (No ONU 2444) et le trichlorure de vanadium (No ONU 2475) sont des matières de la classe 8
581
Cette rubrique couvre les mélanges de propadiène avec 1 à 4% de méthylacétylène ainsi que les mélanges suivants: Mélange P1, ne contiennent pas plus de 63 % de méthylacétylène et de propadiène en volume, ni plus de 24 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d’hydrocarbures C4 saturés n’étant pas inférieur à 14 % en volume; Mélange P2, ne contiennent pas plus de 48 % de méthylacétylène et de propadiène en volume, ni plus de 50 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d’hydrocarbures C4 saturés n’étant pas inférieur à 5 % en volume. Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport (5.4.1.1), il est permis d’utiliser le terme « Mélange P1 » ou « Mélange P2 » en tant que nom technique.
587
Le stéarate de baryum et le titanate de baryum ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
588
Les formes hydratées solides de bromure d’aluminium et de chlorure d’aluminium ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
590
L’hexahydrate de chlorure de fer n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
591
Le sulfate de plomb ne contenant pas plus de 3 % d’acide libre n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
592
Les emballages vides non nettoyés, y compris les GRV vides et les grands emballages vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides, citernes mobiles vides, conteneurs-citernes vides et petits conteneurs vides ayant renfermé cette matière ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
593
Ce gaz, conçu pour le refroidissement par exemple d’échantillons médicaux ou biologiques, lorsqu’il est contenu dans des récipients à double cloison qui satisfont aux dispositions de l’instruction d’emballage P203 6), prescriptions applicables aux récipients cryogéniques ouverts, du 4.1.4.1, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR excepté tel qu’indiqué au 5.5.3
596
Les pigments de cadmium, tels que les sulfures de cadmium, les sulfoséléniures de cadmium et les sels de cadmium tirés d’acides gras supérieurs (par exemple le stéarate de cadmium) ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
597
Les solutions d’acide acétique ne contenant en masse pas plus de 10 % d’acide pur ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
600
Le pentoxyde de vanadium, fondu et solidifié, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
603
Le cyanure d’hydrogène anhydre non conforme à la description du No ONU 1051 ou du No ONU 1614 n’est pas admis au transport. Le cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) contenant moins de 3 % d’eau est stable si son pH est égal à 2,5 ± 0,5 et si le liquide est clair et incolore
609
Le tétranitrométhane contenant des impuretés combustibles n’est pas admis au transport
610
Cette matière n’est pas admise au transport lorsqu’elle contient plus de 45% de cyanure d’hydrogène
613
L’acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d’acide chlorique et les mélanges d’acide chlorique avec tout liquide autre que l’eau ne sont pas admis au transport
614
Le tétrachloro-2,3,7,8-dibenzo-p-dioxine (TCDD), en concentrations considérées comme très toxiques d’après les critères définis au 2.2.61.1, n’est pas admis au transport
616
Les matières contenant plus de 40 % d’esters nitriques liquides doivent satisfaire à l’épreuve d’exsudation définie au 2.3.1
639
Voir 2.2.2.3, code de classification 2F, No ONU 1965, NOTA 2
640
642
Sauf dans la mesure ou cela est autorisé selon le 1.1.4.2, cette rubrique du Règlement type de l’ONU ne doit pas être utilisée pour le transport d’engrais en solution contenant de l’ammoniac non combiné
643
L’asphalte coulé n’est pas soumis aux prescriptions applicables à la classe 9
646
Le charbon activé à la vapeur d’eau n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
648
Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d’ouate, les plaques de matière plastique, dans des enveloppes hermétiquement fermées, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
655
Les bouteilles et leurs fermetures conçues, fabriquées, agréées et marquées conformément à la Directive 97/23/CE ou à la Directive 2014/68/UE et utilisées pour des appareils respiratoires, peuvent être transportées sans être conformes au chapitre 6.2, à condition qu’elles subissent les contrôles et épreuves définis au 6.2.1.6.1 et que l’intervalle entre les épreuves défini dans l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 ne soit pas dépassé. La pression utilisée pour l’épreuve de pression hydraulique est celle marquée sur la bouteille conformément à la Directive 97/23/CE ou à la Directive 2014/68/UE
659
Les matières auxquelles les dispositions spéciales PP86 ou TP7 sont affectées dans la colonne (9a) et la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et qui nécessitent donc que l’air soit éliminé de la phase vapeur ne doivent pas être utilisées pour le transport sous ce numéro ONU mais doivent être transportés sous leurs numéros ONU respectifs tels qu’énumérés dans le tableau A du chapitre 3.2. NOTA: Voir aussi 2.2.2.1.7.
665
La houille, le coke et l’anthracite non-pulvérisés, remplissant les critères de classification de la classe 4.2, groupe d’emballage III, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
640C
640D
640E
640F
640G
640H
640I
640J
640K
640L
640M
640N
640O
Dispositions spéciales
Des règles ou exceptions spécifiques qui s'appliquent au transport de certaines marchandises dangereuses.
ADN
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c)
6 results
IN02
Si une cale contient ces matières en vrac ou sans emballage, la concentration de gaz ou de vapeurs toxiques émis par la cargaison doit être mesurée une fois au moins toutes les huit heures au moyen d’un toximètre dans tous les autres locaux fréquentés par les membres de l'équipage. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.
RA02
Les matières peuvent être transportées en vrac à condition: a) d'être transportées sur un bateau, de telle manière que, pendant le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu, ni perte de protection; b) d'être transportées sous utilisation exclusive si la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles est supérieure à 4 Bq/cm² (10-4 μCi/cm²) pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou à 0,4 Bq/cm² (10-5 μCi/cm²) pour tous les autres émetteurs alpha; c) que des mesures soient prises pour faire en sorte que des matières radioactives ne soient pas libérées dans le bateau, si l'on soupçonne l'existence d'une contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles supérieure à 4 Bq/cm² (10-4 μCi/cm²) pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, ou à 0,4 Bq/cm² (10-5 μCi/cm²) pour tous les autres émetteurs alpha. Les objets contaminés superficiellement du groupe SCO-II ne doivent pas être transportés en vrac.
IN01
Après chargement ou déchargement de ces matières en vrac ou sans emballage et avant de quitter le lieu de transbordement, la concentration des gaz ou vapeurs inflammables émis par la cargaison dans les logements, les salles des machines et les cales contiguës doit être mesurée par le chargeur, le déchargeur ou un expert visé au 8.2.1.2 au moyen d'un détecteur de gaz. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. Avant que quiconque entre dans une cale et avant le déchargement, la concentration des gaz ou vapeurs inflammables émis par la cargaison doit être mesurée par le déchargeur de la cargaison ou par un expert visé au 8.2.1.2. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. Il est interdit d'entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant que la concentration des gaz ou vapeurs inflammables émis par la cargaison dans l'espace libre au-dessus de la cargaison n'est pas inférieure à 50 % de la LIE. Si la concentration de gaz ou vapeurs inflammables émis par la cargaison n'est pas inférieure à 50 % de la LIE, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises immédiatement par le chargeur, le déchargeur ou le conducteur responsable.
IN03
Si une cale contient ces matières en vrac ou sans emballage, le conducteur doit s'assurer quotidiennement aux puisards et aux tuyauteries des pompes qu'aucune eau n'a pénétré dans les fonds de cale. Si de l'eau a pénétré dans les fonds de cale elle doit être évacuée sans délai.
RA01
Les matières peuvent être transportées en vrac à condition que: a) pour les matières autres que les minerais naturels, le transport se fasse sous utilisation exclusive et qu'il n'y ait ni fuite du contenu du bateau, ni perte de protection, dans les conditions normales de transport; ou b) pour les minerais naturels, le transport se fasse sous utilisation exclusive.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c)
Dispositions spécifiques et additionnelles pour la manutention et l’arrimage de cargaisons dangereuses ou exceptionnelles, comprenant des mesures de sécurité supplémentaires, des procédures d’urgence et des conditions réglementaires spéciales.
ADN
Code de classification
106 results
3_F4
Matières ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C remises au transport ou transportées à une température située dans la plage de 15 K sous le point d'éclair
6A
Autres objets contenant un gaz sous pression: asphyxiant
6F
Autres objets contenant un gaz sous pression: inflammable
6T
Autres objets contenant un gaz sous pression: toxique
F1
Liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C
F2
Liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieur à leur point d'éclair
1.1A
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, matière explosible primaire
1.1B
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible primaire
1.1C
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante
1.1D
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, matière explosible secondaire détonante
1.1E
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive
1.1F
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive
1.1G
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, matière pyrotechnique
1.1J
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables
1.1L
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, matière explosible
1.2B
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible primaire
1.2C
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante
1.2D
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, matière explosible secondaire détonante
1.2E
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive
1.2F
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive
1.2G
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, matière pyrotechnique
1.2H
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc
1.2J
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables
1.2K
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique
1.2L
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, matière explosible
1.3C
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante
1.3G
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, matière pyrotechnique
1.3H
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc
1.3J
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables
1.3K
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique
1.3L
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, matière explosible
M11
Autres matières qui présentent un danger au cours du transport, mais ne relevant pas de la définition d'une autre classe
1.4B
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, objet contenant une matière explosible primaire
1.4C
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante
1.4D
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, matière explosible secondaire détonante
1.4E
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive
1.4F
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive
1.4G
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, matière pyrotechnique
1.4S
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux
9_M12
Autres matières et objets présentant un danger au cours du transport en bateaux-citernes mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe
1.5D
Matières très peu sensibles comportant un danger d'explosion en masse, matière explosible secondaire détonante
3_F5
Matières ayant une température d'auto-inflammation inférieure ou égale à 200 °C et non mentionnées par ailleurs
P2
Peroxydes organiques, nécessitant une régulation de température
SR2
Matières autoréactives: Nécessitant une régulation de température
I2
Matières infectieuses pour les animaux uniquement
PM2
Matières qui polymérisent: Nécessitant une régulation de température
5A
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), asphyxiant
5C
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): corrosif
5F
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): inflammable
5O
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): comburant
5T
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique
7F
Echantillons de gaz: inflammable
7T
Echantillons de gaz: toxique
8A
Produits chimiques sous pression: asphyxiant
8C
Produits chimiques sous pression: corrosif
8F
Produits chimiques sous pression: inflammable
8T
Produits chimiques sous pression: toxique
F2
Matières solides inflammables, sans danger subsidiaire: Organiques, fondues
SW
Matières sujettes à l'inflammation spontanée, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
W1
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sans danger subsidiaire, et objets contenant de telles matières : Liquides
W2
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sans danger subsidiaire, et objets contenant de telles matières : Solides
W3
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sans danger subsidiaire, et objets contenant de telles matières : Objets
WO
Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, solides, comburants
WS
Matières auto-échauffantes qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides
OS
Matières solides comburantes, sujettes à l’inflammation spontanée
OW
Matières solides comburantes, qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
P1
Peroxydes organiques, ne nécessitant pas de régulation de température
T6
Matières toxiques sans danger subsidiaire: Pesticides, liquides
T7
Matières toxiques sans danger subsidiaire: Pesticides, solides
T8
Matières toxiques sans danger subsidiaire: Échantillons
TS
Matières toxiques auto-échauffantes, solides
I1
Matières infectieuses pour l'homme
M1
Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé
M2
Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines
M5
Engins de sauvetage
M6
Matières polluantes pour l'environnement aquatique, liquides
M7
Matières polluantes pour l'environnement aquatique, solides
M8
Matières dangereuses pour l'environment: Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés
5CO
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): corrosif, comburant
5FC
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): inflammable, corrosif
5TC
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, corrosif
5TF
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, inflammable
5TO
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, comburant
8FC
Produits chimiques sous pression: inflammable,corrosif
8TF
Produits chimiques sous pression: toxique,inflammable
PM1
Matières qui polymérisent: Ne nécessitant pas de régulation de température
SR1
Matières autoréactives: Ne nécessitant pas de régulation de température
WC1
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, corrosifs : Liquides
WC2
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, corrosifs : Solides
WF1
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, inflammables
WF2
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, inflammables
WFC
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, inflammables, corrosives
WT1
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, toxiques : Liquides
WT2
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, toxiques : Solides
TF2
Matières toxiques inflammables: Liquides, pesticides
TFW
Matières toxiques inflammables corrosives qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
TW1
Matières toxiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables: Liquides
TW2
Matières toxiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables: Solides
CS1
Matières corrosives, auto-échauffantes: Liquides
CS2
Matières corrosives, auto-échauffantes: Solides
CW1
Matières corrosives qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables: Liquides
CW2
Matières corrosives qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables: Solides
1.6N
Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de danger d'explosion en masse, objets contenant principalement des matières extrêmement peu sensibles
5TFC
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, infllammable, corrosif
5TOC
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, comburant, corrosif
Code de classification
ADN
Dispositions avant le chargement (11a)
11 results
LO05
Avant le transport d'un récipient à pression, l'on doit s'assurer qu'il n'y a pas eu une augmentation de pression en raison d'une éventuelle génération d'hydrogène.
CO01
La surface des cales doit être munie d'un revêtement ou traitée de façon à être difficilement inflammable et à ne pas risquer d'être imprégnée par la cargaison.
CO03
Les parois internes des cales doivent être pourvues d'une doublure ou d'un revêtement propre à empêcher la corrosion.
CO02
Toute partie de cale et de panneau d'écoutille susceptible d'entrer en contact avec cette matière doit être en métal ou en bois d'une densité spécifique d'au moins 750 kg/m³ (bois séché).
LO01
Avant le chargement de ces matières ou objets il doit être assuré qu’à l’intérieur de la cale il n’y a pas d’objets métalliques ne faisant pas partie intégrante du bateau.
LO02
Le chargement de ces matières en vrac ne peut être effectué que si sa température n'est pas supérieure à 55 °C.
LO03
Avant le chargement de ces matières en vrac ou sans emballage, il doit être assuré que les cales sont aussi sèches que possible.
LO04
Avant le chargement de ces matières en vrac, il doit être assuré qu’à l’intérieur de la cale il n’y a pas de matières organiques libres.
ST01
Les matières doivent être stabilisées conformément aux prescriptions relatives aux engrais au nitrate d'ammonium figurant dans le Code IMSBC. La stabilisation doit être certifiée par l'expéditeur dans le document de transport. Dans les États qui l'exigent, le transport en vrac de ces matières ne peut être effectué qu'avec l'accord de l'autorité compétente.
ST02
Les matières peuvent être transportées en vrac si les résultats de l'épreuve du bac selon la sous-section 38.2 du Manuel d’épreuves et de critères montrent que le taux de décomposition auto-entretenue n'est pas supérieur à 25 cm/h.
Dispositions avant le chargement (11a)
Exigences et mesures de précaution à appliquer avant l’acceptation du chargement, garantissant la préparation du navire, les contrôles de sécurité et la conformité réglementaire.
ADN
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b)
8 results
HA08
Si les colis contenant ces matières ne sont pas renfermés dans un conteneur, ils doivent être placés sur des caillebotis et recouverts de bâches imperméables disposées de façon que l'eau s'écoule vers l'extérieur sans empêcher la circulation de l’air.
HA01
Ces matières ou objets doivent être placés à une distance d'au moins 3,00 m des logements, des salles des machines, de la timonerie et des sources de chaleur.
HA02
Ces matières ou objets doivent être placés à une distance d'au moins 2 m des plans verticaux définis par les bordés du bateau.
HA03
Ces matières ou objets doivent être manipulés de manière à éviter tout frottement, choc, cahot, renversement ou chute. Tous les colis chargés dans la même cale doivent être arrimés et calés de façon à éviter tout cahot ou frottement en cours de transport. Le gerbage de marchandises non dangereuses sur des colis contenant ces matières ou objets est interdit. Si ces matières ou objets sont chargés avec d'autres marchandises dans la même cale, ces matières ou objets doivent être chargés après toutes les autres marchandises et déchargés avant. Il n'est pas nécessaire de charger ces matières ou objets après tous les autres et de les décharger avant tous les autres si ces matières ou objets sont renfermés dans des conteneurs. Pendant que ces matières ou objets sont chargés ou déchargés, on ne doit procéder au chargement ou au déchargement d'aucune autre cale ni au remplissage ou à la vidange de réservoirs de carburant. L'autorité compétente locale peut accorder des dérogations à cette disposition.
HA07
Il est interdit de charger ou de décharger ces matières en vrac ou sans emballage lorsqu'il y a danger que les matières soient mouillées par des intempéries.
HA09
Si ces matières sont transportées en vrac, des matières inflammables ne doivent pas être placées dans la même cale.
HA10
Ces matières doivent être chargées dans la zone protégée au pont. Pour les navires de mer, ces prescriptions d'arrimage sont réputées satisfaites si les dispositions énoncées dans le Code IMDG ont été respectées.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b)
Dispositions générales pour la manutention, l’arrimage et le stockage sécurisés de la cargaison pendant le transport, afin de prévenir les accidents, protéger l’intégrité de la cargaison et maintenir la stabilité du navire.
ADN
Exigences supplémentaires/Observations
19 results
002
* uniquement pour DIISOCYANATE DE TOLUÈNE-2,4
003
* Uniquement à l'état fondu. ** Pour le transport en vrac, voir aussi le 7.1.4.1. ** * Uniquement en cas de transport en vrac.
008
Dangereux uniquement en vrac ou sans emballage. CO02, ST02 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
009
Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes
013
Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes
001
* ne s'applique que pour les phénolates et non pour les chlorophénolates
004
CO02 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
005
CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
006
CO02, LO04 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
007
CO03 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
010
IN01 et IN02 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
011
IN01 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
012
LO02 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
014
VE03 et IN01 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
015
VE03, IN01et IN02 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
016
VE03, IN01 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
017
VE03, LO03, HA07, IN01 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
018
VE03, LO03, HA07, IN01, IN02 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage
Exigences supplémentaires/Observations
ADN
Offizieller Versandname
1 result
Offizieller Versandname
Der offizielle und spezifische Name eines Gefahrstoffs, wie er in den Gefahrgutvorschriften aufgeführt ist.
ADN
Ventilation
5 results
VE01
Les cales contenant ces matières doivent être ventilées, l'équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l'on constate après une mesure que la concentration de gaz et de vapeurs inflammables provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d'explosibilité. Ces mesures doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.
VE02
Les cales contenant ces matières doivent être ventilées, l'équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l'on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz ou de vapeurs toxiques provenant de la cargaison. Ces mesures doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. Alternativement, à bord des bateaux qui ne transportent ces merchandises que dans des conteneurs dans des cales ouvertes, les cales contenant ces conteneurs peuvent n'être ventilées, l’équipement de ventilations fonctionnant à plein rendement, que si l’on soupçonne que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison. Avant le déchargement, le déchargeur doit être informé de ces soupçons.
VE03
Les locaux tels que les cales, les logements et les salles des machines, contigus aux cales contenant ces matières doivent être ventilés. Après le déchargement les cales ayant contenu ces matières doivent être soumises à une ventilation forcée. Après la ventilation la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables ou toxiques proventant de la cargaison dans ces cales doit être mesurée. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.
VE04
Lorsque les aérosols sont transportés aux fins de recyclage ou d'élimination conformément à la disposition spéciale 327 du chapitre 3.3, les dispositions VE01 et VE02 sont applicables.
Ventilation
Ventilation – Dispositions concernant les exigences de ventilation des cales, conteneurs ou espaces transportant la cargaison.
ADN
Classe
6 results
1
Matières et objets explosibles
9
Matières et objets dangereux divers
4.1
Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosibles désensibilisées solides
4.3
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
6.2
Matières infectieuses
Classe
La désignation des matières dangereuses en fonction du type de danger qu'elles présentent.
ADN
Étiquettes de danger
40 results
1
Matières et objets explosibles
9
Matières et objets dangereux divers
9A
Matières et objets dangereux divers
4.1
Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosibles désensibilisées solides
4.3
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
6.2
Matières infectieuses
1.1A
Matières et objets explosibles
1.1B
Matières et objets explosibles
1.1C
Matières et objets explosibles
1.1D
Matières et objets explosibles
1.1E
Matières et objets explosibles
1.1F
Matières et objets explosibles
1.1G
Matières et objets explosibles
1.1J
Matières et objets explosibles
1.1L
Matières et objets explosibles
1.2B
Matières et objets explosibles
1.2C
Matières et objets explosibles
1.2D
Matières et objets explosibles
1.2E
Matières et objets explosibles
1.2F
Matières et objets explosibles
1.2G
Matières et objets explosibles
1.2H
Matières et objets explosibles
1.2J
Matières et objets explosibles
1.2K
Matières et objets explosibles
1.2L
Matières et objets explosibles
1.3C
Matières et objets explosibles
1.3G
Matières et objets explosibles
1.3H
Matières et objets explosibles
1.3J
Matières et objets explosibles
1.3K
Matières et objets explosibles
1.3L
Matières et objets explosibles
1.4B
Matières et objets explosibles
1.4C
Matières et objets explosibles
1.4D
Matières et objets explosibles
1.4E
Matières et objets explosibles
1.4F
Matières et objets explosibles
1.4G
Matières et objets explosibles
1.4S
Matières et objets explosibles
1.5D
Matières et objets explosibles
1.6N
Matières et objets explosibles
ADN
Groupe d'emballage
3 results
II
Matières moyennement dangereuses
III
Matières faiblement dangereuses
Groupe d'emballage
ADN
Transport admis
1 result
Transport admis
ADN
3 results
TRANSPORT INTERDIT
Le transport de cette substance est strictement interdit selon l’ADR.
NON SOUMIS À L’ADN
Cette substance n'est pas soumise à l’ADN pour le transport.
NON SOUMIS (5.5.3)
Cette substance n'est pas soumise à l’ADN, sauf pour les dispositions de la section 5.5.3.
ADN
Quantités limitées
1 result
Quantités limitées
Marchandises dangereuses emballées en petites quantités qui ont des exigences de transport moins strictes.
ADN
Quantités exceptées
1 result
Quantités exceptées
De très petites quantités de marchandises dangereuses qui ne sont pas soumises à certaines dispositions de l'ADN.
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