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Tout
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Chimique
ADN
Numéro ONU
964 results
Numéro ONU : UN 1334
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
NAPHTALÈNE BRUT ou NAPHTALÈNE RAFFINÉ
Numéro ONU : UN 1651
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
NAPHTYLTHIO-URÉE
Numéro ONU : UN 1652
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
NAPHTYLURÉE
Numéro ONU : UN 2001
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE
Numéro ONU : UN 2304
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
NAPHTALÈNE FONDU
Numéro ONU : UN 1920
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
NONANES
Numéro ONU : UN 2863
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
VANADATE DOUBLE D'AMMONIUM ET DE SODIUM
Numéro ONU : UN 0110
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil
Numéro ONU : UN 0194
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires
Numéro ONU : UN 0195
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires
Numéro ONU : UN 0196
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
SIGNAUX FUMIGÈNES
Numéro ONU : UN 0197
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
SIGNAUX FUMIGÈNES
Numéro ONU : UN 0284
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 0285
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 0292
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 0293
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 0313
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
SIGNAUX FUMIGÈNES
Numéro ONU : UN 0318
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil
Numéro ONU : UN 0372
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil
Numéro ONU : UN 0452
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil
Numéro ONU : UN 0487
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
SIGNAUX FUMIGÈNES
Numéro ONU : UN 0505
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires
Numéro ONU : UN 0506
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires
Numéro ONU : UN 0507
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
SIGNAUX FUMIGÈNES
Numéro ONU : UN 1403
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
CYANAMIDE CALCIQUE contenant plus de 0,1% (masse) de carbure de calcium
Numéro ONU : UN 0029
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
Numéro ONU : UN 0030
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES
Numéro ONU : UN 0073
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS POUR MUNITIONS
Numéro ONU : UN 0255
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES
Numéro ONU : UN 0267
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
Numéro ONU : UN 0364
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS POUR MUNITIONS
Numéro ONU : UN 0365
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS POUR MUNITIONS
Numéro ONU : UN 0366
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS POUR MUNITIONS
Numéro ONU : UN 0455
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
Numéro ONU : UN 0456
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES
Numéro ONU : UN 0496
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
OCTONAL
Numéro ONU : UN 0511
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUE programmables
Numéro ONU : UN 0512
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUE programmables
Numéro ONU : UN 0513
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUE programmables
Numéro ONU : UN 1313
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
RÉSINATE DE CALCIUM
Numéro ONU : UN 1314
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
RÉSINATE DE CALCIUM, FONDU
Numéro ONU : UN 1318
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
RÉSINATE DE COBALT PRÉCIPITÉ
Numéro ONU : UN 1330
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
RÉSINATE DE MANGANESE
Numéro ONU : UN 2714
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
RÉSINATE DE ZINC
Numéro ONU : UN 2715
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
RÉSINATE D'ALUMINIUM
Numéro ONU : UN 0130
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
STYPHNATE DE PLOMB (TRINITRORÉSORCINATE DE PLOMB) HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
Numéro ONU : UN 0135
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
FULMINATE DE MERCURE HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau)
Numéro ONU : UN 0390
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
TRITONAL
Numéro ONU : UN 1161
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
CARBONATE DE MÉTHYLE
Numéro ONU : UN 1637
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
GLUCONATE DE MERCURE
Numéro ONU : UN 1650
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
bêta-NAPHTYLAMINE, SOLIDE
Numéro ONU : UN 1819
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1819
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1862
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
CROTONATE D'ÉTHYLE
Numéro ONU : UN 2366
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
CARBONATE D'ÉTHYLE
Numéro ONU : UN 2538
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
NITRONAPHTALÈNE
Numéro ONU : UN 2812
Classe
8
; Groupe d'emballage
NOT SUBJECT TO ADN
Aluminate de sodium solide
Numéro ONU : UN 3378
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ
Numéro ONU : UN 3378
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ
Numéro ONU : UN 3411
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 3411
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 0393
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
HEXOTONAL
Numéro ONU : UN 1195
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PROPIONATE D'ÉTHYLE
Numéro ONU : UN 1248
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PROPIONATE DE MÉTHYLE
Numéro ONU : UN 1639
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
NUCLÉINATE DE MERCURE
Numéro ONU : UN 1914
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PROPIONATES DE BUTYLE
Numéro ONU : UN 2077
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
ALPHA-NAPHTYLAMINE
Numéro ONU : UN 2206
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2206
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2236
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, LIQUIDE
Numéro ONU : UN 2250
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ISOCYANATES DE DICHLOROPHÉNYLE
Numéro ONU : UN 2394
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PROPIONATE D'ISOBUTYLE
Numéro ONU : UN 2409
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PROPIONATE D'ISOPROPYLE
Numéro ONU : UN 2478
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2478
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2480
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE DE MÉTHYLE
Numéro ONU : UN 2481
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE D'ÉTHYLE
Numéro ONU : UN 2482
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE DE N-PROPYLE
Numéro ONU : UN 2483
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE D'ISOPROPYLE
Numéro ONU : UN 2484
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE DE TERT-BUTYLE
Numéro ONU : UN 2485
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE DE N-BUTYLE
Numéro ONU : UN 2486
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE D'ISOBUTYLE
Numéro ONU : UN 2487
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE DE PHÉNYLE
Numéro ONU : UN 2488
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLE
Numéro ONU : UN 2605
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE
Numéro ONU : UN 2859
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
MÉTAVANADATE D'AMMONIUM
Numéro ONU : UN 2861
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
POLYVANADATE D'AMMONIUM
Numéro ONU : UN 2864
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
MÉTAVANADATE DE POTASSIUM
Numéro ONU : UN 3080
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLUTION, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3428
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE
Numéro ONU : UN 1646
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
THIOCYANATE DE MERCURE
Numéro ONU : UN 0217
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
TRINITRONAPHTALÈNE
Numéro ONU : UN 1448
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PERMANGANATE DE BARYUM
Numéro ONU : UN 1456
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PERMANGANATE DE CALCIUM
Numéro ONU : UN 1482
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1482
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1490
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PERMANGANATE DE POTASSIUM
Numéro ONU : UN 1503
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PERMANGANATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1515
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PERMANGANATE DE ZINC
Numéro ONU : UN 2078
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
DIISOCYANATE DE TOLUYLÈNE
Numéro ONU : UN 2281
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
DIISOCYANATE D'HEXAMÉTHYLÈNE
Numéro ONU : UN 2290
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
DIISOCYANATE D'ISOPHORONE
Numéro ONU : UN 2328
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
DIISOCYANATE DE TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNE
Numéro ONU : UN 3214
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1147
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
DECAHYDRONAPHTALÈNE
Numéro ONU : UN 2413
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ORTHOTITANATE DE PROPYLE
Numéro ONU : UN 0077
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DINITROPHÉNATES de métaux alcalins, secs ou humidifiés avec moins de 15% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 1321
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
I
DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 1545
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ISOTHIOCYANATE D'ALLYLE STABILISÉ
Numéro ONU : UN 2477
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE
Numéro ONU : UN 3242
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
II
AZODICARBONAMIDE
Numéro ONU : UN 0106
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
FUSÉES-DÉTONATEURS
Numéro ONU : UN 0107
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
FUSÉES-DÉTONATEURS
Numéro ONU : UN 0257
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
FUSÉES-DÉTONATEURS
Numéro ONU : UN 0367
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
FUSÉES-DÉTONATEURS
Numéro ONU : UN 0408
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité
Numéro ONU : UN 0409
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité
Numéro ONU : UN 0410
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité
Numéro ONU : UN 2785
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
4-THIAPENTANAL (MÉTHYLTHIO-3 PROPANAL)
Numéro ONU : UN 0065
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CORDEAU DÉTONANT souple
Numéro ONU : UN 0102
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique
Numéro ONU : UN 0104
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE à enveloppe métallique
Numéro ONU : UN 0237
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE
Numéro ONU : UN 0288
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE
Numéro ONU : UN 0289
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CORDEAU DÉTONANT souple
Numéro ONU : UN 0290
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique
Numéro ONU : UN 0399
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 0400
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 3371
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
2-MÉTHYLBUTANAL
Numéro ONU : UN 3537
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3538
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3539
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3540
Classe
3
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3541
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3542
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L'INFLAMMATION, SPONTANEE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3543
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3544
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3545
Classe
5.2
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3546
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3547
Classe
8
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3548
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2232
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CHLORO-2 ÉTHANAL
Numéro ONU : UN 2931
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
SULFATE DE VANADYLE
Numéro ONU : UN 3175
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
II
SOLIDES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, EN FUSION, ayant un point d’éclair jusqu’à 60 °C
Numéro ONU : UN 3243
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3244
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3285
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3285
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3285
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.
Numéro ONU : UN 0101
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MÈCHE NON DÉTONANTE
Numéro ONU : UN 1133
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable
Numéro ONU : UN 1133
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable
Numéro ONU : UN 1133
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1133
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1133
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1133
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 2567
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
PENTACHLOROPHÉNATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 2645
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
BROMURE DE PHÉNACYLE
Numéro ONU : UN 1386
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
TOURTEAUX contenant plus de 1,5% (masse) d'huile et ayant 11% (masse) d'humidité au maximum
Numéro ONU : UN 2217
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
TOURTEAUX contenant au plus 1,5% (masse) d'huile et ayant 11% (masse) d'humidité au maximum
Numéro ONU : UN 2862
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
PENTOXYDE DE VANADIUM sous forme non fondue
Numéro ONU : UN 2933
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE
Numéro ONU : UN 2934
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
CHLORO-2 PROPIONATE D'ISOPROPYLE
Numéro ONU : UN 2935
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE
Numéro ONU : UN 0191
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN
Numéro ONU : UN 0373
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN
Numéro ONU : UN 1293
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
TEINTURES MÉDICINALES
Numéro ONU : UN 1293
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
TEINTURES MÉDICINALES
Numéro ONU : UN 1649
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS
Numéro ONU : UN 3483
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS, INFLAMMABLE
Numéro ONU : UN 0054
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES DE SIGNALISATION
Numéro ONU : UN 0250
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou sans charge d'expulsion
Numéro ONU : UN 0312
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES DE SIGNALISATION
Numéro ONU : UN 0322
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou sans charge d'expulsion
Numéro ONU : UN 0405
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES DE SIGNALISATION
Numéro ONU : UN 1044
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié
Numéro ONU : UN 1907
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
CHAUX SODÉE contenant plus de 4% d'hydroxyde de sodium
Numéro ONU : UN 2475
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
TRICHLORURE DE VANADIUM
Numéro ONU : UN 0360
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
Numéro ONU : UN 0361
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
Numéro ONU : UN 0500
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES
Numéro ONU : UN 2285
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
FLUORURES D'ISOCYANATOBENZYLIDYNE
Numéro ONU : UN 1408
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
FERROSILICIUM contenant 30% ou plus mais moins de 90% (masse) de silicium
Numéro ONU : UN 2444
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
TÉTRACHLORURE DE VANADIUM
Numéro ONU : UN 2940
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
PHOSPHA-9 BICYCLONONANES (CYCLOOCTADIÈNE PHOSPHINES)
Numéro ONU : UN 1779
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85% (masse) d'acide
Numéro ONU : UN 2443
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
OXYTRICHLORURE DE VANADIUM
Numéro ONU : UN 3412
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10% et au plus 85% (masse) d'acide
Numéro ONU : UN 3412
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5% mais moins de 10% (masse) d'acide
Numéro ONU : UN 1794
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3% d'acide libre
Numéro ONU : UN 1830
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51% d'acide
Numéro ONU : UN 2796
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE SULFURIQUE contenant au plus 51% d'acide ou ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS
Numéro ONU : UN 0042
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
RENFORÇATEURS sans détonateur
Numéro ONU : UN 0225
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR
Numéro ONU : UN 0268
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR
Numéro ONU : UN 0283
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
RENFORÇATEURS sans détonateur
Numéro ONU : UN 1848
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10% mais moins de 90% (masse) d'acide
Numéro ONU : UN 3463
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90% (masse) d'acide
Numéro ONU : UN 1062
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2% de chloropicrine
Numéro ONU : UN 1802
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50% (masse) d'acide
Numéro ONU : UN 1873
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
I
ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50% (masse) mais au maximum 72% (masse) d'acide
Numéro ONU : UN 1942
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2% de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière
Numéro ONU : UN 1971
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ
Numéro ONU : UN 0059
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES CREUSES sans détonateur
Numéro ONU : UN 0439
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES CREUSES sans détonateur
Numéro ONU : UN 0440
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES CREUSES sans détonateur
Numéro ONU : UN 0441
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES CREUSES sans détonateur
Numéro ONU : UN 1043
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l'ammoniac non combiné
Numéro ONU : UN 1790
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 60% de fluorure d'hydrogène mais pas plus de 85% de fluorure d'hydrogène
Numéro ONU : UN 1790
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 85% de fluorure d'hydrogène
Numéro ONU : UN 1790
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant au plus 60% de fluorure d'hydrogène
Numéro ONU : UN 1796
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
ACIDE SULFONITRIQUE contenant plus de 50% d'acide nitrique
Numéro ONU : UN 1796
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE SULFONITRIQUE contenant au plus 50% d'acide nitrique
Numéro ONU : UN 1906
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE
Numéro ONU : UN 2214
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique
Numéro ONU : UN 1143
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) ou ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ)
Numéro ONU : UN 3065
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
BOISSONS ALCOOLISÉES contenant entre 24% et 70% d’alcool en volume
Numéro ONU : UN 3065
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
BOISSONS ALCOOLISÉES contenant plus de 70% d'alcool en volume
Numéro ONU : UN 2741
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
HYPOCHLORITE DE BARYUM contenant plus de 22% de chlore actif
Numéro ONU : UN 2857
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)
Numéro ONU : UN 3358
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique
Numéro ONU : UN 1754
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
ACIDE CHLORO SULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre
Numéro ONU : UN 9004
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
DIPHÉNYLMÉTHANE-4,4’-DIISOCYANATE
Numéro ONU : UN 1266
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables
Numéro ONU : UN 1266
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1266
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1266
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1266
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 2209
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25% de formaldéhyde
Numéro ONU : UN 3376
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
I
NITRO-4 PHÉNYLHYDRAZINE, contenant au moins 30% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 1849
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ contenant au moins 30% d'eau
Numéro ONU : UN 2790
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10% et moins de 50% (masse) d’acide
Numéro ONU : UN 2790
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50% et au plus 80% (masse) d’acide
Numéro ONU : UN 1972
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
Numéro ONU : UN 1847
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
SULFURE DE POTASSIUM HYDRATÉ contenant au moins 30% d'eau de cristallisation
Numéro ONU : UN 2030
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d'hydrazine
Numéro ONU : UN 2030
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d'hydrazine
Numéro ONU : UN 2030
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37% (masse) d'hydrazine
Numéro ONU : UN 2037
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
Numéro ONU : UN 2037
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
Numéro ONU : UN 2037
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
Numéro ONU : UN 2037
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
Numéro ONU : UN 2037
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
Numéro ONU : UN 2037
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
Numéro ONU : UN 2037
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
Numéro ONU : UN 2037
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
Numéro ONU : UN 2037
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables
Numéro ONU : UN 1826
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50% d'acide nitrique
Numéro ONU : UN 1826
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50% d'acide nitrique
Numéro ONU : UN 2270
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50% mais au maximum 70% (masse) d'éthylamine
Numéro ONU : UN 3028
Classe
8
; Groupe d'emballage
-
ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L'HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE
Numéro ONU : UN 3175
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
II
SOLIDES ou mélanges de solides CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C (tels que préparations et déchets), N.S.A.
Numéro ONU : UN 3475
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10% d’éthanol
Numéro ONU : UN 3528
Classe
3
; Groupe d'emballage
-
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE
Numéro ONU : UN 3529
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE
Numéro ONU : UN 2028
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
BOMBES FUMIGÈNES NON EXPLOSIVES contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage
Numéro ONU : UN 2210
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
MANÈBE ou PRÉPARATIONS DE MANÈBE contenant au moins 60% de manèbe
Numéro ONU : UN 2698
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ANHYDRIDES TÉTRA-HYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique
Numéro ONU : UN 0099
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur pour puits de pétrole
Numéro ONU : UN 1297
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine
Numéro ONU : UN 1297
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine
Numéro ONU : UN 1297
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine
Numéro ONU : UN 1057
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable
Numéro ONU : UN 1869
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
MAGNÉSIUM ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 50% de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans
Numéro ONU : UN 2626
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10% d'acide chlorique
Numéro ONU : UN 0442
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur
Numéro ONU : UN 0443
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur
Numéro ONU : UN 0444
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur
Numéro ONU : UN 0445
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur
Numéro ONU : UN 2059
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose
Numéro ONU : UN 2059
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose
Numéro ONU : UN 2059
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 2059
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 3072
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES contenant des marchandises dangereuses comme équipement
Numéro ONU : UN 2208
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, contenant plus de 10% mais 39% au maximum de chlore actif
Numéro ONU : UN 2014
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20% mais au maximum 60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins)
Numéro ONU : UN 2984
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8%, mais moins de 20% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins)
Numéro ONU : UN 2251
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
BICYCLO [2.2.1] HEPTADIÈNE-2,5 STABILISÉ (NORBORNADIÈNE-2,5 STABILISÉ)
Numéro ONU : UN 3294
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant au plus 45% de cyanure d'hydrogène
Numéro ONU : UN 3484
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE, INFLAMMABLE contenant plus de 37% (masse) d’hydrazine
Numéro ONU : UN 1581
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2% de chloropicrine
Numéro ONU : UN 3298
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène
Numéro ONU : UN 3299
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène
Numéro ONU : UN 2909
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ
Numéro ONU : UN 3164
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE ou HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)
Numéro ONU : UN 3486
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF contenant plus de 10% mais 39% au maximum de chlore actif
Numéro ONU : UN 1041
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène
Numéro ONU : UN 1952
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène
Numéro ONU : UN 2983
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30% d'oxyde d'éthylène
Numéro ONU : UN 3300
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène
Numéro ONU : UN 2015
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
I
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60% de peroxyde d'hydrogène mais au maximum 70% de peroxyde d'hydrogène
Numéro ONU : UN 2015
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
I
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 70% de peroxyde d'hydrogène
Numéro ONU : UN 2789
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80% (masse) d'acide
Numéro ONU : UN 1376
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE ou TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville
Numéro ONU : UN 3297
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène
Numéro ONU : UN 3070
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène
Numéro ONU : UN 0124
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur
Numéro ONU : UN 0494
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur
Numéro ONU : UN 3320
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant au plus 12% (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40% (masse) d'hydroxyde de sodium
Numéro ONU : UN 3320
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant au plus 12% (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40% (masse) d'hydroxyde de sodium
Numéro ONU : UN 3138
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
ÉTHYLÈNE, ACÉTYLÈNE ET PROPYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, contenant 71,5% au moins d'éthylène, 22,5% au plus d'acétylène et 6% au plus de propylène
Numéro ONU : UN 2031
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au moins 65% mais au plus 70% d'acide nitrique
Numéro ONU : UN 2031
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65% d'acide nitrique
Numéro ONU : UN 2031
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70% d'acide nitrique
Numéro ONU : UN 2599
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE, contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 503)
Numéro ONU : UN 2583
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre
Numéro ONU : UN 2585
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre
Numéro ONU : UN 2584
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre
Numéro ONU : UN 2586
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre
Numéro ONU : UN 2602
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
DICHLORODIFLUORO-MÉTHANE ET DIFLUORO-1,1 ÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74% de dichlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 500)
Numéro ONU : UN 3165
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR MOTEUR DE CIRCUIT HYDRAULIQUE D'AÉRONEF (contenant un mélange d'hydrazine anhydre et de monométhylhydrazine) (carburant M86)
Numéro ONU : UN 1748
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d'oxygène actif)
Numéro ONU : UN 1748
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d'oxygène actif)
Numéro ONU : UN 1010
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butdiènes
Numéro ONU : UN 2073
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35% mais au plus 50% d'ammoniac
Numéro ONU : UN 3318
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50% d'ammoniac
Numéro ONU : UN 1613
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE) contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène
Numéro ONU : UN 1973
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE à point d'ébullition fixe, contenant environ 49% de chlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 502)
Numéro ONU : UN 2672
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10% mais pas plus de 35% d'ammoniac
Numéro ONU : UN 3485
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC, CORROSIF ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d’oxygène actif)
Numéro ONU : UN 0015
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives
Numéro ONU : UN 0015
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières toxiques par inhalation
Numéro ONU : UN 0016
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives
Numéro ONU : UN 0016
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières toxiques par inhalation
Numéro ONU : UN 0303
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives
Numéro ONU : UN 0303
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières toxiques par inhalation
Numéro ONU : UN 3166
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE
Numéro ONU : UN 3473
Classe
3
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT contenant des liquides inflammables
Numéro ONU : UN 3476
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréactives
Numéro ONU : UN 3477
Classe
8
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosives
Numéro ONU : UN 3478
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable
Numéro ONU : UN 3479
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique
Numéro ONU : UN 0015
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0016
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0018
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0019
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0037
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR
Numéro ONU : UN 0038
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR
Numéro ONU : UN 0039
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR
Numéro ONU : UN 0049
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES-ÉCLAIR
Numéro ONU : UN 0050
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES-ÉCLAIR
Numéro ONU : UN 0055
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES
Numéro ONU : UN 0072
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE HUMIDIFIÉE (CYCLONITE, HEXOGÈNE, RDX), avec au moins 15% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 0074
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DIAZODINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
Numéro ONU : UN 0079
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
HEXANITRODIPHÉNYLAMINE, (DIPRICRYLAMINE, HEXYL)
Numéro ONU : UN 0081
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A
Numéro ONU : UN 0082
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B
Numéro ONU : UN 0083
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C
Numéro ONU : UN 0084
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D
Numéro ONU : UN 0092
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE
Numéro ONU : UN 0093
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
Numéro ONU : UN 0094
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
POUDRE ÉCLAIR
Numéro ONU : UN 0113
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GUANYL NITROSAMINO-GUANYLIDÈNE HYDRAZINE HUMIDIFIÉE avec au moins 30% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 0114
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
GUANYL NITROSAMINO-GUANYLTÉTRAZÈNE (TÉTRAZÈNE) HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
Numéro ONU : UN 0129
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
AZOTURE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d’un mélange d'alcool et d'eau
Numéro ONU : UN 0133
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
HEXANITRATE DE MANNITOL (NITROMANNITE), HUMIDIFIÉ avec au moins 40% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
Numéro ONU : UN 0136
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MINES avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 0137
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MINES avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 0138
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MINES avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 0143
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
NITROGLYCÉRINE DÉSENSIBILISÉE avec au moins 40% (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l'eau
Numéro ONU : UN 0144
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais au maximum 10% de nitroglycérine
Numéro ONU : UN 0153
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
TRINITRANILINE (PICRAMIDE)
Numéro ONU : UN 0171
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0192
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
PÉTARDS DE CHEMIN DE FER
Numéro ONU : UN 0193
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
PÉTARDS DE CHEMIN DE FER
Numéro ONU : UN 0204
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES
Numéro ONU : UN 0207
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
TÉTRANITRANILINE
Numéro ONU : UN 0208
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
TRINITROPHÉNYLMÉTHYLNITRAMINE (TÉTRYL)
Numéro ONU : UN 0219
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
TRINITRORÉSORCINOL (TRINITRORÉSORCINE, ACIDE STYPHNIQUE) sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
Numéro ONU : UN 0226
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, HMX) HUMIDIFIÉE avec au moins 15% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 0234
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 0235
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
PICRAMATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 0241
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E
Numéro ONU : UN 0245
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0246
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0254
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0275
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
Numéro ONU : UN 0276
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
Numéro ONU : UN 0282
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
NITROGUANIDINE (GUANITE) sèche ou humidifiée avec moins de 20% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 0294
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MINES avec charge d'éclatement
Numéro ONU : UN 0296
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES
Numéro ONU : UN 0297
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0299
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR
Numéro ONU : UN 0301
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0303
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Numéro ONU : UN 0305
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
POUDRE ÉCLAIR
Numéro ONU : UN 0323
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
Numéro ONU : UN 0331
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B
Numéro ONU : UN 0332
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E
Numéro ONU : UN 0374
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES
Numéro ONU : UN 0375
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES
Numéro ONU : UN 0379
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES
Numéro ONU : UN 0381
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
Numéro ONU : UN 0382
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 0383
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 0384
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 0387
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
TRINITROFLUORÉNONE
Numéro ONU : UN 0391
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE (HEXOGÈNE, CYCLONITE, RDX) EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE (HMX, OCTOGENE) HUMIDIFIÉE avec au moins 15% (masse) d'eau ou DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10% (masse) de flegmatisant
Numéro ONU : UN 0394
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
TRINITRORÉSORCINOL (ACIDE STYPHNIQUE) HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau
Numéro ONU : UN 0403
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
Numéro ONU : UN 0404
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
Numéro ONU : UN 0418
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE
Numéro ONU : UN 0419
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE
Numéro ONU : UN 0420
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
Numéro ONU : UN 0421
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS
Numéro ONU : UN 0446
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES
Numéro ONU : UN 0447
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES
Numéro ONU : UN 0457
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE
Numéro ONU : UN 0458
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE
Numéro ONU : UN 0459
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE
Numéro ONU : UN 0460
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE
Numéro ONU : UN 0461
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 0483
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE (CYCLONITE, HEXOGÈNE, RDX) DÉSENSIBILISÉE
Numéro ONU : UN 0484
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNE-TÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, HMX) DÉSENSIBILISÉE
Numéro ONU : UN 0490
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
OXYNITROTRIAZOLE (ONTA)
Numéro ONU : UN 0492
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
PÉTARDS DE CHEMIN DE FER
Numéro ONU : UN 0493
Classe
1
; Groupe d'emballage
-
PÉTARDS DE CHEMIN DE FER
Numéro ONU : UN 1032
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE
Numéro ONU : UN 1036
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
ÉTHYLAMINE
Numéro ONU : UN 1040
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C
Numéro ONU : UN 1058
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air
Numéro ONU : UN 1061
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
MÉTHYLAMINE ANHYDRE
Numéro ONU : UN 1083
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE
Numéro ONU : UN 1090
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ACÉTONE
Numéro ONU : UN 1091
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
HUILES D'ACÉTONE
Numéro ONU : UN 1092
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ACROLÉINE STABILISÉE
Numéro ONU : UN 1106
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
AMYLAMINES
Numéro ONU : UN 1106
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
AMYLAMINES
Numéro ONU : UN 1110
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
n-AMYLMÉTHYLCÉTONE
Numéro ONU : UN 1125
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
n-BUTYLAMINE
Numéro ONU : UN 1135
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL
Numéro ONU : UN 1148
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
DIACÉTONE-ALCOOL
Numéro ONU : UN 1148
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
DIACÉTONE-ALCOOL
Numéro ONU : UN 1154
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
DIÉTHYLAMINE
Numéro ONU : UN 1156
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
DIÉTHYLCÉTONE
Numéro ONU : UN 1157
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
DIISOBUTYLCÉTONE
Numéro ONU : UN 1158
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
DIISOPROPYLAMINE
Numéro ONU : UN 1160
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE
Numéro ONU : UN 1163
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMETRIQUE
Numéro ONU : UN 1185
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE
Numéro ONU : UN 1193
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE)
Numéro ONU : UN 1202
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
CARBURANT DIESEL conforme à la norme EN 590:2013 + A1:2017 ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE à point d'éclair défini dans la norme EN 590:2013 + A1:2017
Numéro ONU : UN 1203
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ESSENCE
Numéro ONU : UN 1204
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1% de nitroglycérine
Numéro ONU : UN 1210
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables
Numéro ONU : UN 1210
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables
Numéro ONU : UN 1210
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1210
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1210
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1210
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1214
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ISOBUTYLAMINE
Numéro ONU : UN 1221
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
ISOPROPYLAMINE
Numéro ONU : UN 1224
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
CÉTONES LIQUIDES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1224
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1224
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1235
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE
Numéro ONU : UN 1244
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
MÉTHYLHYDRAZINE
Numéro ONU : UN 1245
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
Numéro ONU : UN 1246
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
MÉTHYLISOPROPENYLCÉTONE STABILISÉE
Numéro ONU : UN 1249
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
MÉTHYLPROPYLCÉTONE
Numéro ONU : UN 1251
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
MÉTHYLVINYLCÉTONE, STABILISÉE
Numéro ONU : UN 1263
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
Numéro ONU : UN 1263
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
Numéro ONU : UN 1263
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1263
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1263
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1263
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1275
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ALDÉHYDE PROPIONIQUE
Numéro ONU : UN 1277
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PROPYLAMINE
Numéro ONU : UN 1282
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PYRIDINE
Numéro ONU : UN 1289
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool
Numéro ONU : UN 1289
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool
Numéro ONU : UN 1296
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
TRIÉTHYLAMINE
Numéro ONU : UN 1299
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
Numéro ONU : UN 1300
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
Numéro ONU : UN 1300
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
Numéro ONU : UN 1322
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
I
DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 1324
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
FILMS À SUPPORT NITROCELLULOSIQUE avec couche de gélatine (à l'exclusion des déchets)
Numéro ONU : UN 1328
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE
Numéro ONU : UN 1336
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
I
NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 1348
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
I
DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 1349
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
I
PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 1353
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
FIBRES ou TISSUS IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1361
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
CHARBON d'origine animale ou végétale
Numéro ONU : UN 1361
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
CHARBON d'origine animale ou végétale
Numéro ONU : UN 1365
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
COTON HUMIDE
Numéro ONU : UN 1369
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
P-NITROSODIMÉTHYLANILINE
Numéro ONU : UN 1372
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
NOT SUBJECT TO ADN
fibres d'origine animale ou fibres d'origine végétale brûlées, mouillées ou humides
Numéro ONU : UN 1373
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
FIBRES ou TISSUS D'ORIGINE ANIMALE ou VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnés d'huile, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1374
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
FARINE DE POISSON (DÉCHETS DE POISSON) NON STABILISÉE
Numéro ONU : UN 1384
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
DITHIONITE DE SODIUM (HYDROSULFITE DE SODIUM)
Numéro ONU : UN 1385
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
SULFURE DE SODIUM ANHYDRE ou SULFURE DE SODIUM avec moins de 30% d'eau de cristallisation
Numéro ONU : UN 1387
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
NOT SUBJECT TO ADN
Déchets de laine, mouillés
Numéro ONU : UN 1409
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1409
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1422
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, LIQUIDES
Numéro ONU : UN 1426
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
BOROHYDRURE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1427
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
HYDRURE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1428
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
SODIUM
Numéro ONU : UN 1431
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
MÉTHYLATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1432
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
PHOSPHURE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1467
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
NITRATE DE GUANIDINE
Numéro ONU : UN 1487
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE
Numéro ONU : UN 1494
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
BROMATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1495
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1496
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORITE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1498
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
NITRATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1499
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE
Numéro ONU : UN 1500
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
NITRITE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1502
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PERCHLORATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1504
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
I
PEROXYDE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1505
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
PERSULFATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1511
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
URÉE-PEROXYDE D'HYDROGÈNE
Numéro ONU : UN 1541
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CYANHYDRINE D'ACÉTONE STABILISÉE
Numéro ONU : UN 1546
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE D'AMMONIUM
Numéro ONU : UN 1547
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ANILINE
Numéro ONU : UN 1548
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLORHYDRATE D'ANILINE
Numéro ONU : UN 1556
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
Numéro ONU : UN 1556
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
Numéro ONU : UN 1556
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
Numéro ONU : UN 1557
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
Numéro ONU : UN 1557
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
Numéro ONU : UN 1557
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
Numéro ONU : UN 1569
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
BROMACÉTONE
Numéro ONU : UN 1570
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
BRUCINE
Numéro ONU : UN 1573
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE DE CALCIUM
Numéro ONU : UN 1574
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE DE CALCIUM ET ARSÉNITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SOLIDE
Numéro ONU : UN 1579
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE, SOLIDE
Numéro ONU : UN 1580
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CHLOROPICRINE
Numéro ONU : UN 1582
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE
Numéro ONU : UN 1583
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1583
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1583
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1590
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
DICHLORANILINES LIQUIDES
Numéro ONU : UN 1596
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
DINITRANILINES
Numéro ONU : UN 1604
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
ÉTHYLÈNEDIAMINE
Numéro ONU : UN 1606
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE DE FER III
Numéro ONU : UN 1608
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE DE FER II
Numéro ONU : UN 1614
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3% d'eau et absorbé dans un matériau inerte poreux
Numéro ONU : UN 1617
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATES DE PLOMB
Numéro ONU : UN 1621
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
POURPRE DE LONDRES
Numéro ONU : UN 1622
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE DE MAGNÉSIUM
Numéro ONU : UN 1623
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE DE MERCURE II
Numéro ONU : UN 1654
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
NICOTINE
Numéro ONU : UN 1655
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1655
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1655
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1656
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1656
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1657
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
SALICYLATE DE NICOTINE
Numéro ONU : UN 1658
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1658
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1659
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TARTRATE DE NICOTINE
Numéro ONU : UN 1661
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
NITRANILINES (O-, M-, P-)
Numéro ONU : UN 1672
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE
Numéro ONU : UN 1673
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
PHÉNYLÈNEDIAMINES (O-, M-, P-)
Numéro ONU : UN 1677
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE DE POTASSIUM
Numéro ONU : UN 1685
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1686
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE
Numéro ONU : UN 1686
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE
Numéro ONU : UN 1687
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
AZOTURE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1688
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CACODYLATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1689
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CYANURE DE SODIUM, SOLIDE
Numéro ONU : UN 1690
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE
Numéro ONU : UN 1692
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
STRYCHNINE ou SELS DE STRYCHNINE
Numéro ONU : UN 1695
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CHLORACÉTONE, STABILISÉE
Numéro ONU : UN 1697
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORACÉTOPHÉNONE, SOLIDE
Numéro ONU : UN 1698
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
DIPHÉNYLAMINE CHLORARSINE
Numéro ONU : UN 1699
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
DIPHÉNYLCHLORARSINE LIQUIDE
Numéro ONU : UN 1700
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
-
CHANDELLES LACRYMOGÈNES
Numéro ONU : UN 1708
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TOLUIDINES LIQUIDES
Numéro ONU : UN 1709
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
m-TOLUYLÈNEDIAMINE, SOLIDE
Numéro ONU : UN 1711
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
XYLIDINES LIQUIDES
Numéro ONU : UN 1712
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNIATE DE ZINC ou ARSÉNITE DE ZINC ou ARSÉNIATE DE ZINC ET ARSÉNITE DE ZINC EN MÉLANGE
Numéro ONU : UN 1761
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1761
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1783
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1783
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1823
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE
Numéro ONU : UN 1824
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1824
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 1825
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
MONOXYDE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 1851
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1851
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 1857
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
NOT SUBJECT TO ADN
Déchets textiles mouillés
Numéro ONU : UN 1863
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
CARBURÉACTEUR
Numéro ONU : UN 1863
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
CARBURÉACTEUR
Numéro ONU : UN 1863
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1863
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1866
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable
Numéro ONU : UN 1866
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable
Numéro ONU : UN 1866
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1866
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1866
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1866
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Numéro ONU : UN 1885
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
BENZIDINE
Numéro ONU : UN 1892
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ÉTHYLDICHLORARSINE
Numéro ONU : UN 1915
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
CYCLOHEXANONE
Numéro ONU : UN 1921
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE
Numéro ONU : UN 1922
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PYRROLIDINE
Numéro ONU : UN 2006
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2009
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil
Numéro ONU : UN 2017
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
-
MUNITIONS LACRYMOGÈNES NON EXPLOSIVES sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées
Numéro ONU : UN 2018
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORANILINES SOLIDES
Numéro ONU : UN 2019
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORANILINES LIQUIDES
Numéro ONU : UN 2023
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ÉPICHLORHYDRINE
Numéro ONU : UN 2027
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
ARSÉNITE DE SODIUM SOLIDE
Numéro ONU : UN 2029
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
HYDRAZINE ANHYDRE
Numéro ONU : UN 2054
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
MORPHOLINE
Numéro ONU : UN 2079
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
DIÉTHYLÈNETRIAMINE
Numéro ONU : UN 2188
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
ARSINE
Numéro ONU : UN 2199
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
PHOSPHINE
Numéro ONU : UN 2216
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
Farine de poisson (Déchets de poisson) stabilisée
Numéro ONU : UN 2233
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLORANISIDINES
Numéro ONU : UN 2237
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLORONITRANILINES
Numéro ONU : UN 2239
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLOROTOLUIDINES SOLIDES
Numéro ONU : UN 2245
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
CYCLOPENTANONE
Numéro ONU : UN 2248
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
DI-N-BUTYLAMINE
Numéro ONU : UN 2253
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
N,N-DIMÉTHYLANILINE
Numéro ONU : UN 2258
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
PROPYLÈNE-1,2 DIAMINE
Numéro ONU : UN 2259
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE
Numéro ONU : UN 2260
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
TRIPROPYLAMINE
Numéro ONU : UN 2264
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
Numéro ONU : UN 2266
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE
Numéro ONU : UN 2269
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
IMINOBISPROPYLAMINE-3,3'
Numéro ONU : UN 2271
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ÉTHYLAMYLCÉTONE
Numéro ONU : UN 2272
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
N-ÉTHYLANILINE
Numéro ONU : UN 2273
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
ÉTHYL-2 ANILINE
Numéro ONU : UN 2274
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
N-ÉTHYL N-BENZYLANILINE
Numéro ONU : UN 2276
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ÉTHYL-2 HEXYLAMINE
Numéro ONU : UN 2280
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE SOLIDE
Numéro ONU : UN 2289
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ISOPHORONEDIAMINE
Numéro ONU : UN 2293
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
METHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-2
Numéro ONU : UN 2294
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
N-MÉTHYLANILINE
Numéro ONU : UN 2297
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
MÉTHYLCYCLOHEXANONE
Numéro ONU : UN 2300
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE
Numéro ONU : UN 2302
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
MÉTHYL-5 HEXANONE-2
Numéro ONU : UN 2306
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, LIQUIDES
Numéro ONU : UN 2307
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
FLUORURE DE NITRO-3 CHLORO-4 BENZYLIDYNE
Numéro ONU : UN 2311
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
PHÉNÉTIDINES
Numéro ONU : UN 2313
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PICOLINES
Numéro ONU : UN 2315
Classe
9
; Groupe d'emballage
II
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES
Numéro ONU : UN 2316
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CUPROCYANURE DE SODIUM SOLIDE
Numéro ONU : UN 2317
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CUPROCYANURE DE SODIUM EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 2318
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec moins de 25% d'eau de cristallisation
Numéro ONU : UN 2320
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE
Numéro ONU : UN 2326
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
Numéro ONU : UN 2327
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNEDIAMINES
Numéro ONU : UN 2334
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ALLYLAMINE
Numéro ONU : UN 2346
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
BUTANEDIONE
Numéro ONU : UN 2357
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
CYCLOHEXYLAMINE
Numéro ONU : UN 2359
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
DIALLYLAMINE
Numéro ONU : UN 2361
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
DIISOBUTYLAMINE
Numéro ONU : UN 2379
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE
Numéro ONU : UN 2382
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE
Numéro ONU : UN 2383
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
DIPROPYLAMINE
Numéro ONU : UN 2386
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE
Numéro ONU : UN 2397
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
MÉTHYL-3 BUTANONE-2
Numéro ONU : UN 2399
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE
Numéro ONU : UN 2400
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE
Numéro ONU : UN 2401
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
PIPÉRIDINE
Numéro ONU : UN 2410
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE
Numéro ONU : UN 2420
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
HEXAFLUORACÉTONE
Numéro ONU : UN 2428
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE
Numéro ONU : UN 2428
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE
Numéro ONU : UN 2431
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
ANISIDINES
Numéro ONU : UN 2432
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
N,N-DIÉTHYLANILINE
Numéro ONU : UN 2439
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
HYDROGÉNODIFLUORURE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 2473
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
ARSANILATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 2491
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
ÉTHANOLAMINE ou ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 2493
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
Numéro ONU : UN 2501
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
OXYDE DE TRIS (AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 2501
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
OXYDE DE TRIS (AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 2526
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
FURFURYLAMINE
Numéro ONU : UN 2535
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
4-MÉTHYLMORPHOLINE (N-MÉTHYLMORPHOLINE)
Numéro ONU : UN 2542
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TRIBUTYLAMINE
Numéro ONU : UN 2547
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
I
SUPEROXYDE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 2552
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
HYDRATE D'HEXAFLUORACÉTONE, LIQUIDE
Numéro ONU : UN 2558
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
ÉPIBROMHYDRINE
Numéro ONU : UN 2565
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
DICYCLOHEXYLAMINE
Numéro ONU : UN 2572
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
PHÉNYLHYDRAZINE
Numéro ONU : UN 2579
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
PIPÉRAZINE
Numéro ONU : UN 2587
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
BENZOQUINONE
Numéro ONU : UN 2607
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
ACROLÉINE, DIMÈRE STABILISÉ
Numéro ONU : UN 2610
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
TRIALLYLAMINE
Numéro ONU : UN 2611
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORO-1 PROPANOL-2
Numéro ONU : UN 2619
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
BENZYLDIMÉTHYLAMINE
Numéro ONU : UN 2623
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
ALLUME-FEU SOLIDES imprégnés de liquide inflammable
Numéro ONU : UN 2629
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
FLUORACÉTATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 2630
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
SÉLÉNIATES ou SÉLÉNITES
Numéro ONU : UN 2648
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
DIBROMO-1,2 BUTANONE-3
Numéro ONU : UN 2649
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
DICHLORO-1,3 ACÉTONE
Numéro ONU : UN 2656
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
QUINOLÉINE
Numéro ONU : UN 2659
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLORACÉTATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 2660
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
MONONITROTOLUIDINES
Numéro ONU : UN 2661
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
HEXACHLORACÉTONE
Numéro ONU : UN 2671
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-)
Numéro ONU : UN 2674
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
FLUOROSILICATE DE SODIUM
Numéro ONU : UN 2676
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
STIBINE
Numéro ONU : UN 2684
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
3-DIÉTHYLAMINO-PROPYLAMINE
Numéro ONU : UN 2685
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
N,N-DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINE
Numéro ONU : UN 2689
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
ALPHA-MONOCHLORHYDRINE DU GLYCÉROL
Numéro ONU : UN 2710
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
DIPROPYLCÉTONE
Numéro ONU : UN 2713
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
ACRIDINE
Numéro ONU : UN 2733
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2733
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2733
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2734
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2734
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2735
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2735
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2735
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2738
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
N-BUTYLANILINE
Numéro ONU : UN 2753
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES LIQUIDES
Numéro ONU : UN 2754
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
N-ÉTHYLTOLUIDINES
Numéro ONU : UN 2763
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
Numéro ONU : UN 2763
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
Numéro ONU : UN 2763
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
Numéro ONU : UN 2764
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 2764
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 2793
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES, ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme auto-échauffante
Numéro ONU : UN 2794
Classe
8
; Groupe d'emballage
-
ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE
Numéro ONU : UN 2795
Classe
8
; Groupe d'emballage
-
ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN
Numéro ONU : UN 2798
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
DICHLOROPHÉNYLPHOSPHINE
Numéro ONU : UN 2799
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
DICHLORO(PHÉNYL)THIOPHOSPHORÉ
Numéro ONU : UN 2800
Classe
8
; Groupe d'emballage
-
ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE
Numéro ONU : UN 2813
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2813
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2813
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2815
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
N-AMINOÉTHYLPIPERAZINE
Numéro ONU : UN 2822
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORO-2-PYRIDINE
Numéro ONU : UN 2835
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUM
Numéro ONU : UN 2841
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
DI-n-AMYLAMINE
Numéro ONU : UN 2858
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
ZIRCONIUM SEC, sous forme de fils enroulés, plaques métalliques ou de bandes (d'une épaisseur inférieure à 254 microns, mais au minimum 18 microns)
Numéro ONU : UN 2865
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
SULFATE NEUTRE D'HYDROXYLAMINE
Numéro ONU : UN 2878
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
ÉPONGE DE TITANE SOUS FORME DE GRANULES ou SOUS FORME DE POUDRE
Numéro ONU : UN 2912
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 2913
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I, SCO-II ou SCO-III)
Numéro ONU : UN 2915
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 2916
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 2917
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 2919
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPECIAL, non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 2941
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
FLUOROANILINES
Numéro ONU : UN 2942
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
TRIFLUOROMÉTHYL-2 ANILINE
Numéro ONU : UN 2943
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
TÉTRAHYDROFURFURYLAMINE
Numéro ONU : UN 2945
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
N-MÉTHYLBUTYLAMINE
Numéro ONU : UN 2948
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TRIFLUOROMÉTHYL-3 ANILINE
Numéro ONU : UN 2949
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 25% d'eau de cristallisation
Numéro ONU : UN 2950
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d'une granulométrie d'au moins 149 microns
Numéro ONU : UN 2969
Classe
9
; Groupe d'emballage
II
FARINE DE RICIN ou GRAINES DE RICIN ou GRAINES DE RICIN EN FLOCONS ou TOURTEAUX DE RICIN
Numéro ONU : UN 2977
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES
Numéro ONU : UN 2978
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 2988
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
Numéro ONU : UN 2997
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 2997
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 2997
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 2998
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
Numéro ONU : UN 2998
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
Numéro ONU : UN 2998
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
Numéro ONU : UN 3024
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 3024
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 3025
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 3025
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 3025
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C
Numéro ONU : UN 3026
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE
Numéro ONU : UN 3026
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE
Numéro ONU : UN 3026
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE
Numéro ONU : UN 3027
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE
Numéro ONU : UN 3027
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE
Numéro ONU : UN 3027
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE
Numéro ONU : UN 3064
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine
Numéro ONU : UN 3066
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
Numéro ONU : UN 3066
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
Numéro ONU : UN 3073
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
VINYLPYRIDINES STABILISÉES
Numéro ONU : UN 3088
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3088
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3094
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3094
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3095
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3095
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3096
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3096
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3100
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE COMBURANT, AUTOÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3121
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE COMBURANT, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3123
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3123
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3124
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3124
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3125
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3125
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3126
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3126
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3127
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, COMBURANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3128
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3128
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3129
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3129
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3129
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3130
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3130
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3130
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3131
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3131
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3131
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3132
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3132
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3132
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3133
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
CARRIAGE PROHIBITED
SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3134
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3134
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3134
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3135
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3135
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3135
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3144
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3144
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3144
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3148
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3148
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3148
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3150
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX ou RECHARGES D'HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS avec dispositif de décharge
Numéro ONU : UN 3151
Classe
9
; Groupe d'emballage
II
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES / MONOMÉTHYLDIPHÉNYL MÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES / TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES
Numéro ONU : UN 3152
Classe
9
; Groupe d'emballage
II
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES / MONOMÉTHYLDIPHÉNYL MÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES / TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES
Numéro ONU : UN 3167
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
Numéro ONU : UN 3168
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
Numéro ONU : UN 3169
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
Numéro ONU : UN 3171
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS ou VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS
Numéro ONU : UN 3172
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3172
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3172
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3183
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3183
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3184
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3184
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3185
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3185
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3186
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3186
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3187
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3187
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3188
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3188
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3189
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3189
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3190
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3190
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3191
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3191
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3192
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3192
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3206
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3206
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3208
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3208
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3208
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3209
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3209
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3209
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3247
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
PEROXOBORATE DE SODIUM ANHYDRE
Numéro ONU : UN 3248
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3248
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3249
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3249
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3253
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
TRIOXOSILICATE DE DISODIUM
Numéro ONU : UN 3256
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair et égale ou supérieure à 100°C
Numéro ONU : UN 3256
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair et inférieure à 100 °C
Numéro ONU : UN 3257
Classe
9
; Groupe d'emballage
III
LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d'éclair, chargé à une température supérieure à 190 °C
Numéro ONU : UN 3258
Classe
9
; Groupe d'emballage
III
SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 240 °C
Numéro ONU : UN 3259
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3259
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3259
Classe
8
; Groupe d'emballage
III
AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3268
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ à amorçage électrique
Numéro ONU : UN 3269
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide
Numéro ONU : UN 3269
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide
Numéro ONU : UN 3270
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
II
MEMBRANES FILTRANTES EN NITROCELLULOSE, d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (rapportée à la masse sèche)
Numéro ONU : UN 3292
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
-
ACCUMULATEURS AU SODIUM ou ÉLÉMENTS D'ACCUMULATEUR AU SODIUM
Numéro ONU : UN 3293
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE avec au plus 37% (masse) d'hydrazine
Numéro ONU : UN 3301
Classe
8
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3301
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3313
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
PIGMENTS ORGANIQUES AUTO-ÉCHAUFFANTS
Numéro ONU : UN 3313
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
PIGMENTS ORGANIQUES AUTO-ÉCHAUFFANTS
Numéro ONU : UN 3317
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
I
2-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d’eau
Numéro ONU : UN 3319
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
II
NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 2% mais au plus 10% (masse) de nitroglycérine
Numéro ONU : UN 3321
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 3322
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 3323
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 3324
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES
Numéro ONU : UN 3325
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES
Numéro ONU : UN 3326
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES
Numéro ONU : UN 3327
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES, qui ne sont pas sous forme spéciale
Numéro ONU : UN 3328
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES
Numéro ONU : UN 3329
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES
Numéro ONU : UN 3330
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES
Numéro ONU : UN 3331
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES
Numéro ONU : UN 3332
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées
Numéro ONU : UN 3333
Classe
7
; Groupe d'emballage
-
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES
Numéro ONU : UN 3343
Classe
3
; Groupe d'emballage
-
NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine
Numéro ONU : UN 3357
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine
Numéro ONU : UN 3363
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS
Numéro ONU : UN 3369
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
I
DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau
Numéro ONU : UN 3375
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
NITRATE D'AMMONIUM, EN ÉMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication des explosifs de mine, liquide
Numéro ONU : UN 3375
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
II
NITRATE D'AMMONIUM, EN ÉMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication des explosifs de mine, solide
Numéro ONU : UN 3377
Classe
5.1
; Groupe d'emballage
III
PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ
Numéro ONU : UN 3381
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
Numéro ONU : UN 3382
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
Numéro ONU : UN 3383
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
Numéro ONU : UN 3384
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
Numéro ONU : UN 3385
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
Numéro ONU : UN 3386
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
Numéro ONU : UN 3387
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
Numéro ONU : UN 3388
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
Numéro ONU : UN 3389
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
Numéro ONU : UN 3390
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
Numéro ONU : UN 3397
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE
Numéro ONU : UN 3397
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
II
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE
Numéro ONU : UN 3397
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
III
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE
Numéro ONU : UN 3400
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE
Numéro ONU : UN 3400
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE
Numéro ONU : UN 3404
Classe
4.3
; Groupe d'emballage
I
ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES
Numéro ONU : UN 3410
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 3414
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 3414
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 3414
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 3415
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 3416
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE
Numéro ONU : UN 3418
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
m-TOLUYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
Numéro ONU : UN 3429
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
CHLOROTOLUIDINES LIQUIDES
Numéro ONU : UN 3431
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, SOLIDES
Numéro ONU : UN 3432
Classe
9
; Groupe d'emballage
II
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES
Numéro ONU : UN 3436
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
HYDRATE D'HEXAFLUORACÉTONE, SOLIDE
Numéro ONU : UN 3442
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
DICHLORANILINES SOLIDES
Numéro ONU : UN 3444
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
CHLORHYDRATE DE NICOTINE SOLIDE
Numéro ONU : UN 3445
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
SULFATE DE NICOTINE SOLIDE
Numéro ONU : UN 3450
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
DIPHÉNYLCHLORARSINE SOLIDE
Numéro ONU : UN 3451
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TOLUIDINES SOLIDES
Numéro ONU : UN 3452
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
XYLIDINES SOLIDES
Numéro ONU : UN 3460
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES SOLIDES
Numéro ONU : UN 3462
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3462
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
II
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3462
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
III
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
Numéro ONU : UN 3468
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE ou HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE CONTENU DANS UN ÉQUIPEMENT ou HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE EMBALLÉ AVEC UN ÉQUIPEMENT
Numéro ONU : UN 3469
Classe
3
; Groupe d'emballage
I
PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)
Numéro ONU : UN 3469
Classe
3
; Groupe d'emballage
II
PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)
Numéro ONU : UN 3469
Classe
3
; Groupe d'emballage
III
PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)
Numéro ONU : UN 3470
Classe
8
; Groupe d'emballage
II
PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures)
Numéro ONU : UN 3488
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
Numéro ONU : UN 3489
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
Numéro ONU : UN 3490
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
Numéro ONU : UN 3491
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
Numéro ONU : UN 3497
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
II
FARINE DE KRILL
Numéro ONU : UN 3497
Classe
4.2
; Groupe d'emballage
III
FARINE DE KRILL
Numéro ONU : UN 3499
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
CONDENSATEUR ÉLECTRIQUE À DOUBLE COUCHE (avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)
Numéro ONU : UN 3507
Classe
6.1
; Groupe d'emballage
I
HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ
Numéro ONU : UN 3508
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE (ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)
Numéro ONU : UN 3522
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
ARSINE ADSORBÉ
Numéro ONU : UN 3525
Classe
2
; Groupe d'emballage
-
PHOSPHINE ADSORBÉE
Numéro ONU : UN 3527
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
II
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide
Numéro ONU : UN 3527
Classe
4.1
; Groupe d'emballage
III
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide
Numéro ONU : UN 3530
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE
Numéro ONU : UN 3549
Classe
6.2
; Groupe d'emballage
-
DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX PUR L'HOMME, CATÉGORIE A, solides ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides
Numéro ONU : UN 9001
Classe
3
; Groupe d'emballage
-
SUBSTANCES AVEC UN POINT D’ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 °C, CHAUFFÉES jusqu’à 15K en dessous du point d’éclair
Numéro ONU : UN 9002
Classe
3
; Groupe d'emballage
-
SUBSTANCES AVEC UNE TEMPÉRATURE D’AUTO-INFLAMMATION DE 200 °C OU INFÉRIEURE, N.S.A.
Numéro ONU : UN 9003
Classe
9
; Groupe d'emballage
-
SUBSTANCES AVEC UN POINT D’ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 °C ET NE DÉPASSANT PAS 100 °C, qui n’appartiennent pas à …
Numéro ONU : Numéro ONU
Le numéro à quatre chiffres attribué par les Nations Unies pour identifier les substances dangereuses.
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Le nom officiel et spécifique d'une substance dangereuse, tel que listé dans les réglementations sur les marchandises dangereuses.
ADN
Dispositions spéciales
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Dispositions spéciales : 66
Le cinabre n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 317
La désignation "Fissiles-exceptés" ne s’applique qu’aux matières fissiles et colis contenant des matières fissiles exceptés conformément au 2.2.7.2.3.5
Dispositions spéciales : 501
Pour le naphtalène fondu, voir le No ONU 2304
Dispositions spéciales : 529
Le fulminate de mercure, humidifié contenant, en masse, au moins 20 % d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau est une matière de la classe 1 (No ONU 0135). Le chlorure mercureux (calomel) est une matière de la classe 6.1 (No ONU 2025)
Dispositions spéciales : 536
Pour le naphtalène solide, voir le No ONU 1334
Dispositions spéciales : 178
Cette désignation ne doit être utilisée que lorsqu’il n’existe pas d’autre désignation appropriée dans le tableau A du chapitre 3.2, et uniquement avec l’approbation de l’autorité compétente du pays d’origine (voir 2.2.1.1.3)
Dispositions spéciales : 353
Le permanganate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
Dispositions spéciales : 542
Le talc contenant de la trémolite et/ou de l’actinolite est couvert par cette rubrique
Dispositions spéciales : 348
L’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure des piles fabriquées après le 31 décembre 2011
Dispositions spéciales : 181
Les colis contenant cette matière doivent porter une étiquette conforme au modèle No 1 (voir 5.2.2.2.2), à moins que l’autorité compétente du pays d’origine n’accorde une dérogation pour un emballage spécifique, parce qu’elle juge que, d’après les résultats d’épreuve, la matière dans cet emballage n’a pas un comportement explosif (voir 5.2.2.1.9)
Dispositions spéciales : 625
Les colis contenant ces objets doivent porter clairement la marque suivante: "UN 1950 AÉROSOLS"
Dispositions spéciales : 283
Les objets contenant du gaz destinés à fonctionner comme amortisseurs, y compris les dispositifs de dissipation de l’énergie en cas de choc, ou les ressorts pneumatiques ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR, à condition que: a) chaque objet ait un compartiment à gaz d’une contenance ne dépassant pas 1,6 litres et une pression de chargement ne dépassant pas 280 bar lorsque le produit de la contenance (en litres) par la pression de chargement (en bars) ne dépasse pas 80 (c’est-à-dire compartiment à gaz de 0,5 litres et pression de chargement de 160 bar, ou compartiment à gaz de 1 litre et pression de chargement de 80 bar, ou compartiment à gaz de 1,6 litres et pression de chargement de 50 bar, ou encore compartiment à gaz de 0,28 litres et pression de chargement de 280 bar); b) chaque objet ait une pression d’éclatement minimale quatre fois supérieure à la pression de chargement à 20 °C lorsque la contenance du compartiment à gaz ne dépasse pas 0,5 litres et cinq fois supérieure à la pression de chargement lorsque cette contenance est supérieure à 0,5 litres; c) chaque objet soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture; d) chaque objet soit fabriqué conformément à une norme d’assurance de la qualité acceptable pour l’autorité compétente; et e) le modèle type ait été soumis à une épreuve d’exposition au feu démontrant que l’objet est protégé efficacement contre les surpressions internes par un élément fusible ou un dispositif de décompression de sorte qu’il ne puisse ni éclater ni fuser. Voir aussi 1.1.3.2 d) pour l’équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules.
Dispositions spéciales : 600
Le pentoxyde de vanadium, fondu et solidifié, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 616
Les matières contenant plus de 40 % d’esters nitriques liquides doivent satisfaire à l’épreuve d’exsudation définie au 2.3.1
Dispositions spéciales : 647
Le transport de vinaigre et d’acide acétique de qualité alimentaire contenant au plus 25% (en masse) d’acide pur est soumis uniquement aux prescriptions suivantes: a) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent être en acier inoxydable ou en matière plastique présentant une résistance permanente à la corrosion du vinaigre et de l’acide acétique de qualité alimentaire; b) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent faire l’objet d’un contrôle visuel par le propriétaire au moins une fois par an. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés et conservés pendant au moins un an. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes endommagés ne doivent pas être remplis; c) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent être remplis de telle façon que le contenu ne déborde ni reste collé sur la surface extérieure; d) Le joint et les fermetures doivent résister au vinaigre et à l’acide acétique de qualité alimentaire. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent être hermétiquement scellés par l’emballeur ou le remplisseur, de telle sorte qu’en condition normale de transport aucune fuite ne se produise; e) L’emballage combiné avec emballage intérieur en verre ou en plastique (voir l’instruction d’emballage P001 du 4.1.4.1) répondant aux prescriptions générales d’emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 et 4.1.1.8 est autorisé. Les autres dispositions de l’ADR ne s’appliquent pas.
Dispositions spéciales : 650
Les déchets comprenant des restes d’emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés en tant que matières du groupe d’emballage II. Outre les dispositions du No ONU 1263, groupe d’emballage II, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit: a) Les déchets peuvent être emballés selon l’instruction d’emballage P002 du 4.1.4.1 ou selon l’instruction d’emballage IBC06 du 4.1.4.2; b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois pleines; c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5 comme il convient, pour les solides et pour le niveau d’épreuve du groupe d’emballage II. Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport; d) Le transport en vrac est permis dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. La caisse des véhicules ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d’un revêtement intérieur approprié suffisamment solide; e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans le document de transport, selon le 5.4.1.1.3 comme suit: "UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, II, (D/E)", ou "UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, GE II, (D/E)"
Dispositions spéciales : 635
Pour les colis contenant ces objets, l’étiquette conforme au modèle No 9 n’est pas nécessaire, sauf si un des objets est complètement masqué par l’emballage, une caisse ou autre chose et ne peut donc être directement identifié
Dispositions spéciales : 675
Pour les colis contenant ces marchandises dangereuses, le chargement en commun avec des matières ou objets de la classe 1, à l’exception du 1.4 S, est interdit.
Dispositions spéciales : 357
Le pétrole brut contenant du sulfure d’hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation doit être transporté sous la rubrique No ONU 3494 PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE
Dispositions spéciales : 539
Les solutions d’isocyanate dont le point d’éclair est au moins égal à 23 °C sont des matières de la classe 6.1
Dispositions spéciales : 564
L’oxytrichlorure de vanadium (No ONU 2443), le tétrachlorure de vanadium (No ONU 2444) et le trichlorure de vanadium (No ONU 2475) sont des matières de la classe 8
Dispositions spéciales : 618
Dans les récipients contenant du butadiène-1,2, la teneur en oxygène en phase gazeuse ne doit pas dépasser 50 ml/m³
Dispositions spéciales : 609
Le tétranitrométhane contenant des impuretés combustibles n’est pas admis au transport
Dispositions spéciales : 551
Les solutions de ces isocyanates dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 3
Dispositions spéciales : 611
Le nitrate d’ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles (y compris les matières organiques exprimées en équivalents carbone) n’est pas admis au transport, sauf en tant que constituant d’une matière ou d’un objet de la classe 1
Dispositions spéciales : 591
Le sulfate de plomb ne contenant pas plus de 3 % d’acide libre n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 144
Une solution aqueuse ne contenant pas plus de 24 % d’alcool (volume) n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 532
L’ammoniac en solution, contenant entre 10 % et 35 % d’ammoniac (No ONU 2672) est une matière de la classe 8
Dispositions spéciales : 602
Les sulfures de phosphore contenant du phosphore jaune ou blanc ne sont pas admis au transport
Dispositions spéciales : 587
Le stéarate de baryum et le titanate de baryum ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 676
Pour le transport de colis contenant des matières susceptibles de polymériser, les prescriptions de la disposition spéciale 386, conjointement avec 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 et 5.4.1.2.3.1, ne s’appliquent pas lorsque les colis sont transportés en vue de leur élimination ou de leur recyclage, à condition que: (a) Avant le chargement, un examen montre qu’il n’existe pas d’écart significatif entre la température extérieure du colis et la température ambiante. (b) Le transport intervient dans un délai maximal de 24 heures suivant cet examen. (c) Pendant le transport, les colis sont protégés du rayonnement solaire direct et d’autres sources de chaleur. (d) Les températures ambiantes pendant le transport sont inférieures à 45 °C. (e) Les véhicules et les conteneurs sont correctement ventilés. (f) Les substances sont emballées dans des colis d’une capacité maximale de 1000 litres. Lors de l’évaluation des matières aux fins d’un transport selon cette disposition spéciale, des mesures additionnelles visant à prévenir une polymérisation dangereuse peuvent être envisagées, par exemple l’ajout d’inhibiteurs.
Dispositions spéciales : 378
Les détecteurs de rayonnement contenant ce gaz en récipients à pression non rechargeables ne répondant pas aux prescriptions du chapitre 6.2 et de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition que: a) La pression de service de chaque récipient ne soit pas supérieure à 50 bar; b) La contenance du récipient ne soit pas supérieure à 12 l; c) Chaque récipient ait une pression d’éclatement minimale d’au moins trois fois la pression de service lorsqu’il est muni d’un dispositif de décompression et d’au moins quatre fois la pression de service lorsqu’il ne comporte pas de dispositif de décompression; d) Chaque récipient soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture; e) Chaque détecteur soit fabriqué conformément à un programme d’assurance de la qualité enregistré. NOTA: La norme ISO 9001 peut être utilisée à cette fin. f) Les détecteurs soient transportés dans un emballage extérieur robuste. Le colis complet doit être capable de subir une épreuve de chute de 1,2 m sans rupture du détecteur ou de l’emballage extérieur. Les équipements contenant un détecteur doivent être emballés dans un emballage extérieur robuste à moins que l’équipement lui-même n’apporte au détecteur qu’il contient une protection équivalente; et g) Le document de transport contienne la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 378". Les détecteurs de rayonnement, y compris les détecteurs contenus dans des systèmes de détection des rayonnements, ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR si les détecteurs répondent aux prescriptions des alinéas a) à f) ci-dessus et si la capacité des récipients de ces détecteurs ne dépasse pas 50 ml
Dispositions spéciales : 613
L’acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d’acide chlorique et les mélanges d’acide chlorique avec tout liquide autre que l’eau ne sont pas admis au transport
Dispositions spéciales : 504
Le sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d’eau de cristallisation (No ONU 1847), le sulfure de sodium hydraté contenant au moins 30 % d’eau de cristallisation (No ONU 1849) et l’hydrogénosulfure de sodium contenant au moins 25 % d’eau de cristallisation (No ONU 2949) sont des matières de la classe 8
Dispositions spéciales : 284
Un générateur chimique d’oxygène contenant des matières comburantes doit satisfaire aux conditions suivantes: a) S’il comporte un dispositif d’actionnement explosif, le générateur ne doit être transporté au titre de cette rubrique que s’il est exclu de la classe 1 conformément aux dispositions du NOTA sous 2.2.1.1.1 b); b) Le générateur, sans son emballage, doit pouvoir résister à une épreuve de chute de 1,8 m sur une aire rigide, non élastique, plane et horizontale, dans la position où un endommagement résultant de la chute est le plus probable, sans perdre de son contenu et ni se déclencher; c) Lorsqu’un générateur est équipé d’un dispositif d’actionnement, il doit comporter au moins deux systèmes de sécurité directs, le protégeant contre tout actionnement involontaire.
Dispositions spéciales : 318
Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l’on soupçonne qu’elles remplissent les critères de classement dans la catégorie A et d’affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900, la mention "Matière infectieuse soupçonnée d’appartenir à la catégorie A" doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de transport
Dispositions spéciales : 367
Aux fins de la documentation: La désignation officielle de transport "Matières apparentées aux peintures" peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des "Peintures" et des "Matières apparentées aux peintures"; La désignation officielle de transport "Matières apparentées aux peintures, corrosives, inflammables" peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des "Peintures, corrosives, inflammables" et des "Matières apparentées aux peintures, corrosives, inflammables"; La désignation officielle de transport "Matières apparentées aux peintures, inflammables, corrosives" peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des "Peintures, inflammables, corrosive" et des "Matières apparentées aux peintures, inflammables, corrosives"; et La désignation officielle de transport "Matières apparentées aux encres d’imprimerie" peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des "Encres d’imprimerie" et des "Matières apparentées aux encres d’imprimerie"
Dispositions spéciales : 397
Les mélanges d’azote et d’oxygène contenant au moins 19,5 % et au plus 23,5 % d’oxygène (volume) peuvent être transportés sous cette rubrique si aucun autre gaz comburant n’est présent. Pour les concentrations ne dépassant pas cette limite, l’utilisation de l’étiquette de danger subsidiaire de la classe 5.1 (modèle No 5.1, voir 5.2.2.2.2) n’est pas nécessaire.
Dispositions spéciales : 597
Les solutions d’acide acétique ne contenant en masse pas plus de 10 % d’acide pur ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 198
Les solutions de nitrocellulose ne contenant pas plus de 20 % de nitrocellulose peuvent être transportées en tant que peintures, produits pour parfumerie ou encres d’imprimerie, selon le cas (voir les Nos ONU 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 et 3470)
Dispositions spéciales : 271
Le lactose, le glucose ou des matières analogues, peuvent être utilisés comme flegmatisant à condition de contenir au moins 90 % (masse) de flegmatisant. L’autorité compétente peut autoriser l’affectation de ces mélanges à la classe 4.1, sur la base d’épreuves du type c) de la série 6 de la section 16, de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, effectuées sur trois emballages au moins, tels que préparés pour le transport. Les mélanges contenant au moins 98 % (masse) de flegmatisant ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR. Il n’est pas nécessaire d’apposer une étiquette conforme au modèle No 6.1 sur les colis emplis de mélanges contenant au moins 90 % (masse) de flegmatisant
Dispositions spéciales : 530
L’hydrazine en solution aqueuse ne contenant en masse pas plus de 37 % d’hydrazine (No ONU 3293) est une matière de la classe 6.1
Dispositions spéciales : 545
Le sulfure de dipicryle humidifié, contenant en masse moins de 10% d’eau (No ONU 0401) est une matière de la classe 1
Dispositions spéciales : 633
Les colis et les petits conteneurs contenant cette matière doivent porter la marque suivante: "Tenir à l’écart d’une source d’inflammation". Cette marque sera rédigée dans une langue officielle du pays d’expédition et, en outre, si cette langue n’est ni l’allemand, ni l’anglais ni le français, en allemand, en anglais ou en français, a moins que les accords, s’il en existe, conclus entre les pays concernés par l’opération de transport n’en disposent autrement
Dispositions spéciales : 168
L’amiante immergé, ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matière plastique, asphalte, résine, minéral, etc.), de telle manière qu’il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR. Les objets manufacturés contenant de l’amiante et ne satisfaisant pas à cette disposition ne sont pas pour autant soumis aux prescriptions de l’ADR pour le transport, s’ils sont emballés de telle manière qu’il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables au cours du transport
Dispositions spéciales : 235
Cette rubrique s’applique aux objets contenant des matières explosibles de la classe 1 et pouvant également contenir des marchandises dangereuses d’autres classes. Ces objets sont utilisés pour améliorer la sécurité dans les véhicules, les bateaux ou les aéronefs, par exemple les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques
Dispositions spéciales : 366
Les appareils et objets manufacturés contenant au plus 1 kg de mercure ne sont pas soumis à l’ADR
Dispositions spéciales : 61
Le nom technique qui doit compléter la désignation officielle de transport doit être le nom commun approuvé par l’ISO (voir aussi ISO 1750:1981 "Produits phytosanitaires et assimilés - Noms communs" tel que modifié), les autres noms figurant dans les "Lignes directrices pour la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS" ou le nom de la matière active (voir aussi 3.1.2.8.1 et 3.1.2.8.1.1)
Dispositions spéciales : 339
Les cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique transportées sous cette rubrique doivent avoir une capacité en eau d’au plus 120 ml. La pression dans la cartouche ne doit pas dépasser 5 MPa à 55 °C. Le modèle de cartouche doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression de deux fois la pression de calcul de la cartouche à 55 °C ou de 200 kPa au-dessus de la pression de calcul de la cartouche à 55 °C, la valeur la plus élevée étant retenue. La pression à laquelle cette épreuve est exécutée est mentionnée dans les dispositions concernant l’épreuve de chute et l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène en tant que "pression minimale de rupture". Les cartouches pour pile à combustible doivent être remplies conformément aux procédures spécifiées par le fabricant. Ce dernier doit fournir des informations sur les points suivants avec chaque cartouche: a) Opérations d’inspection à exécuter avant le remplissage initial et la recharge de la cartouche; b) Mesures de précaution et risques potentiels à prendre en compte; c) Méthode pour déterminer le point où la capacité nominale est atteinte; d) Plage de pression minimale et maximale; e) Plage de température minimale et maximale; et f) Toutes autres conditions auxquelles il doit être satisfait pour le remplissage initial et la recharge, y compris le type d’équipement à utiliser pour ces opérations. Les cartouches pour pile à combustible doivent être conçues et fabriquées pour éviter toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport. Chaque modèle type de cartouche, y compris les cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès les épreuves suivantes: Épreuve de chute Épreuve de chute de 1,8 m de hauteur sur une surface rigide selon quatre orientations différentes: a) Verticalement, sur l’extrémité portant la vanne d’arrêt; b) Verticalement, sur l’extrémité opposée à celle portant la vanne d’arrêt; c) Horizontalement, sur une pointe en acier de 38 mm de diamètre, celle-ci étant orientée vers le haut; d) Sous un angle de 45° à l’extrémité portant la vanne d’arrêt. Il ne doit pas être observé de fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles, lorsque la cartouche est chargée à sa pression de remplissage nominale. La cartouche doit ensuite être soumise à un essai de pression hydrostatique jusqu’à destruction. La pression de rupture enregistrée doit dépasser 85% de la pression minimale de rupture. Épreuve du feu Une cartouche pour pile à combustible remplie à sa capacité nominale d’hydrogène doit être soumise à une épreuve d’immersion dans les flammes. Le modèle type, qui peut comporter un dispositif d’évent de sécurité intégré, est considéré comme ayant subi l’épreuve avec succès: a) S’il y a chute de la pression interne jusqu’à zéro sans rupture de la cartouche; b) Ou si la cartouche résiste au feu pendant une durée minimale de 20 min sans rupture. Épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène Cette épreuve vise à garantir que les limites de contrainte de calcul de la cartouche ne soient pas dépassées en service. La cartouche doit être soumise à des cycles de pression d’une valeur de 5% au plus de la capacité nominale d’hydrogène et à 95% au moins de celle-ci, avec retour à la valeur inférieure. La pression nominale de remplissage doit être utilisée pour le remplissage et les températures doivent être maintenues dans l’intervalle des températures opératoires. Il doit être exécuté au moins 100 cycles de pression. Après l’épreuve de cyclage en pression, la cartouche doit être chargée et le volume d’eau déplacé par la cartouche doit être mesuré. Le modèle type de la cartouche est considéré comme ayant subi avec succès l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène si le volume d’eau déplacé par la cartouche après l’épreuve ne dépasse pas celui mesuré sur une cartouche n’ayant pas subi l’épreuve chargée à 95% de sa capacité nominale et pressurisée à 75% de sa pression minimale de rupture. Épreuve d’étanchéité en production Chaque cartouche pour pile à combustible doit être soumise à une épreuve de contrôle de l’étanchéité à 15 °C ± 5 °C, alors qu’elle est pressurisée à sa pression nominale de remplissage. Il ne doit pas être observé de fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles. Chaque cartouche pour pile à combustible doit porter une marque permanente indiquant: a) La pression nominale de remplissage en MPa; b) Le numéro de série du fabricant ou numéro d’identification unique de la cartouche; c) La date d’expiration de validité sur la base de la durée de service maximale (année en quatre chiffres; mois en deux chiffres).
Dispositions spéciales : 191
Les récipients de faible capacité d’une contenance ne dépassant pas 50 ml, contenant seulement des matières non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 669
Toute remorque dotée d’un équipement fonctionnant à l’aide d’un combustible liquide ou gazeux ou d’un dispositif de stockage et de production d’énergie électrique, qui est destiné à fonctionner pendant un transport effectué au moyen de cette remorque en tant que partie d’une unité de transport, doit être affectée aux Nos ONU 3166 ou 3171 et doit être soumise aux mêmes conditions que ces Nos ONU lorsqu’elle est transportée en tant que chargement sur un véhicule, sous réserve que la capacité totale des réservoirs pour combustible liquide ne dépasse pas 500 litres
Dispositions spéciales : 343
Cette rubrique s’applique au pétrole brut contenant du sulfure d’hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation. Le groupe d’emballage attribué doit être déterminé en fonction du danger d’inflammabilité et du danger par inhalation, conformément au degré de danger présenté
Dispositions spéciales : 365
Pour les appareils et objets manufacturés contenant du mercure, voir le No ONU 3506
Dispositions spéciales : 373
Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition que les conditions suivantes soient satisfaites: a) Chaque détecteur de rayonnement doit satisfaire aux conditions suivantes: i) La pression absolue dans chaque détecteur ne doit pas dépasser 20 °C à 105 kPa; ii) La quantité de gaz ne doit pas dépasser 13 g par détecteur; iii) Chaque détecteur doit être construit selon un programme d’assurance de la qualité enregistré; NOTA: La norme ISO 9001 peut être utilisée à cette fin. iv) Chaque détecteur de rayonnement neutronique doit être construit en métal soudé et comporter des connecteurs de traversée assemblés par brasage céramique-métal. La pression d’éclatement minimale de ces détecteurs, telle que démontrée par épreuve sur modèle type, doit être de 1 800 kPa; et v) Avant le remplissage, chaque détecteur doit être soumis à une épreuve pour assurer une étanchéité standard de 1 x 10-10 cm³/s. b) Les détecteurs de rayonnement transportés comme composants individuels doivent être transportés comme suit: i) Les détecteurs doivent être emballés dans une doublure intermédiaire en plastique scellé comportant un matériau absorbant ou adsorbant en quantité suffisante pour absorber ou adsorber la totalité du contenu gazeux; ii) Ils doivent être emballés dans un emballage extérieur robuste. Le colis complet doit être capable de subir une épreuve de chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz contenu dans les détecteurs; iii) La quantité totale de gaz dans tous les détecteurs par emballage extérieur ne doit pas dépasser 52 g. c) Les systèmes complets de détection de rayonnement neutronique contenant des détecteurs qui satisfont aux prescriptions du paragraphe a) doivent être transportés comme suit: i) Les détecteurs doivent être emballés dans une enveloppe extérieure robuste scellée; ii) L’enveloppe doit contenir suffisamment de matériau absorbant ou adsorbant pour absorber ou adsorber la totalité du contenu gazeux; iii) Les systèmes complets doivent être placés dans des emballages extérieurs robustes capables de supporter une épreuve de chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite sauf si l’enveloppe extérieure du système assure une protection équivalente. L’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 ne s’applique pas. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 373". Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant au plus 1 g de trifluorure de bore, y compris les détecteurs à joints en verre de scellement ne sont pas soumis à l’ADR à condition qu’ils satisfassent aux prescriptions du paragraphe a) et qu’ils soient emballés conformément au paragraphe b). Les systèmes de détection des rayonnements contenant de tels détecteurs ne sont pas soumis à l’ADR s’ils sont emballés conformément au paragraphe c)
Dispositions spéciales : 522
L’acide perchlorique en solution aqueuse, contenant en masse plus de 50 % mais au maximum 72 % d’acide pur (No ONU 1873) est une matière de la classe 5.1. Les solutions d’acide perchlorique contenant en masse plus de 72 % d’acide pur, ou les mélanges d’acide perchlorique contenant un liquide autre que l’eau, ne sont pas admis au transport
Dispositions spéciales : 302
Les engins de transport sous fumigation ne contenant pas d’autres marchandises dangereuses sont soumis uniquement aux dispositions du 5.5.2
Dispositions spéciales : 566
Le No ONU 2030 hydrazine en solution aqueuse contenant plus de 37% (masse) d’hydrazine est une matière de la classe 8
Dispositions spéciales : 371
1) Cette rubrique s’applique aussi aux objets contenant un petit récipient à pression muni d’un dispositif de détente. Ces objets doivent satisfaire aux prescriptions ci-après: a) La contenance en eau du récipient à pression ne doit pas dépasser 0,5 litre et la pression de service ne doit pas dépasser 25 bar à 15 °C; b) La pression d’éclatement minimale du récipient à pression doit être d’au moins quatre fois la pression du gaz à 15 °C; c) Chaque objet doit être fabriqué de manière à éviter toute mise à feu ou décharge involontaire dans les conditions normales de manutention, d’emballage, de transport et d’utilisation. Cette prescription peut être satisfaite par le montage d’un dispositif supplémentaire de verrouillage relié au dispositif d’activation; d) Chaque objet doit être fabriqué de manière à empêcher des projections dangereuses du récipient à pression ou de fragments de ce récipient; e) Chaque récipient à pression doit être fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture; f) Le modèle type de l’objet doit être soumis à une épreuve du feu pour laquelle ce sont les dispositions des 16.6.1.2 à l’exception de l’alinéa g), 16.6.1.3.1 à 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 b) et 16.6.1.3.8 du Manuel d’épreuves et de critères qui s’appliquent. Il doit être démontré que l’objet perd sa pression par l’intermédiaire d’un joint pyrodégradable ou d’un autre dispositif de décompression, de manière à ce qu’il ne se fragmente pas et à ce que cet objet ou ses fragments ne soient pas propulsés à plus de 10 mètres; g) Le modèle type de l’objet doit être soumis à l’épreuve suivante. Un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu de l’emballage. On ne doit pas observer d’effet dangereux en dehors du colis tel que l’éclatement du colis, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers l’emballage. 2) Le fabricant doit fournir une documentation technique au sujet du modèle type, de sa fabrication, des épreuves et de leurs résultats. Il doit appliquer des procédures pour veiller à ce que les objets fabriqués en série soient de bonne qualité, conformes au modèle type et susceptibles de satisfaire aux prescriptions énoncées à l’alinéa 1). Il doit communiquer ces renseignements à l’autorité compétente, sur demande
Dispositions spéciales : 65
Les solutions aqueuses de peroxyde d’hydrogène contenant moins de 8 % de cette matière ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 228
Les mélanges ne satisfaisant pas aux critères concernant les gaz inflammables (voir 2.2.2.1.5) doivent être transportés sous le No ONU 3163
Dispositions spéciales : 252
Les solutions aqueuses de nitrate d’ammonium ne contenant pas plus de 0,2 % de matières combustibles et dont la concentration ne dépasse pas 80 % ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR, pour autant que le nitrate d’ammonium reste en solution dans toutes les conditions de transport
Dispositions spéciales : 103
Le transport de nitrites d’ammonium et de mélanges contenant un nitrite inorganique et un sel d’ammonium est interdit
Dispositions spéciales : 387
Les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7 f), contenant à la fois des piles primaires au lithium métal et des piles au lithium ionique rechargeables, doivent être affectées aux Nos ONU 3090 ou 3091 selon le cas. Lorsque ces batteries sont transportées conformément à la disposition spéciale 188, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh
Dispositions spéciales : 321
Ces systèmes de stockage doivent être considérés comme contenant de l’hydrogène
Dispositions spéciales : 507
Les pesticides au phosphure d’aluminium (No ONU 3048), contenant des additifs empêchant le dégagement de gaz inflammables toxiques sont des matières de la classe 6.1
Dispositions spéciales : 543
L’ammoniac anhydre (No ONU 1005), l’ammoniac en solution contenant plus de 50 % d’ammoniac (No ONU 3318) et l’ammoniac en solution contenant plus de 35 % mais au maximum 50 % d’ammoniac (No ONU 2073) sont des matières de la classe 2. Les solutions d’ammoniac ne contenant pas plus de 10 % d’ammoniac ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 565
Les déchets non spécifiés qui résultent d’un traitement médical/vétérinaire appliqué à l’homme ou aux animaux ou de la recherche biologique, et qui ne présentent qu’une faible probabilité de contenir des matières de la classe 6.2, doivent être affectés à cette rubrique. Les déchets d’hôpital ou de la recherche biologique décontaminés qui ont contenu des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 6.2
Dispositions spéciales : 345
Ce gaz contenu dans des récipients cryogéniques ouverts ayant une contenance maximale de 1 litre et comportant deux parois en verre séparées par du vide n’est pas soumis à l’ADR, à condition que chaque récipient soit transporté dans un emballage extérieur suffisamment rembourré ou absorbant pour le protéger des chocs
Dispositions spéciales : 670
a) Les piles et batteries au lithium contenues dans des équipements provenant des ménages collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, si: i) Elles ne sont pas la source d’alimentation principale pour le fonctionnement de l’appareil dans lequel elles sont contenues; ii) L’équipement dans lequel elles sont contenues ne contient aucune autre pile ou batterie au lithium comme source d’énergie principale; et iii) Elles sont protégées par l’équipement dans lequel elles sont contenues. Des exemples des piles et batteries visées par ce paragraphe sont les piles boutons utilisées pour l’intégrité des données dans les appareils ménagers (par exemple les réfrigérateurs, machines à laver, lave-vaisselles) ou dans d’autres équipements électriques ou électroniques; b) Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium, qui ne répondent pas aux prescriptions de l’alinéa a), contenues dans des équipements provenant des ménages, collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, s’il est satisfait aux conditions suivantes: i) Les équipements sont emballés selon les dispositions de l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1, à l’exception des dispositions supplémentaires 1 et 2; ou ils sont emballés dans des emballages extérieurs solides comme par exemple des récipients de collecte spécialement conçus qui répondent aux prescriptions suivantes: - Les emballages doivent être fabriqués en matériaux appropriés et être de résistance suffisante et conçus en fonction de leur capacité et de leur utilisation prévue. Il n’est pas nécessaire que les emballages répondent aux prescriptions du 4.1.1.3; - Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les dommages aux équipements lors de leur mise en emballage et lors de la manipulation des emballages, par exemple l’utilisation de tapis de caoutchouc; et - Les emballages sont fabriqués et fermés, lorsqu’ils sont préparés pour l’expédition, de façon à exclure toute perte du contenu durant le transport, par exemple à l’aide de couvercles, de doublures intérieures résistantes ou de couverture de transport. Des ouvertures destinées au remplissage sont acceptables pour autant qu’elles soient conçues de manière à éviter les pertes de contenu; ii) Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium par unité de transport ne dépasse pas 333 kg; NOTA: La quantité totale de piles et batteries au lithium dans les équipements provenant des ménages peut être déterminée par une méthode statistique comprise dans le système d’assurance de la qualité. Une copie des relevés effectués dans le cadre du système d’assurance de la qualité doit être mise à disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande. iii) Les colis portent la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE", selon le cas. Si des équipements contenant des piles ou batteries au lithium sont transportés non emballés ou sur des palettes conformément à l’instruction d’emballage P909 3) du 4.1.4.1, cette marque peut alternativement être fixée sur la surface extérieure des véhicules ou des conteneurs. NOTA: Par "équipements provenant des ménages" on entend les équipements qui proviennent des ménages et les équipements d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les équipements susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et les utilisateurs autres que les ménages doivent en tout état de cause être considérés comme étant des équipements provenant des ménages
Dispositions spéciales : 142
La farine de graines de soja ayant subi un traitement d’extraction par solvant, contenant au plus 1,5 % d’huile et ayant au plus 11 % d’humidité, et ne contenant pratiquement pas de solvant inflammable, n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 169
L’anhydride phtalique à l’état solide et les anhydrides tétrahydrophtaliques ne contenant pas plus de 0,05 % d’anhydride maléique, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR. L’anhydride phtalique fondu à une température supérieure à son point d’éclair, ne contenant pas plus de 0,05 % d’anhydride maléique, doit être affecté au No ONU 3256
Dispositions spéciales : 377
Les piles et batteries au lithium métal ou au lithium ionique et les équipements contenant de telles piles et batteries transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, peuvent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1. Ces piles et batteries ne sont pas soumises aux dispositions des 2.2.9.1.7 a) à g). Les colis doivent porter la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE". Les batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376.
Dispositions spéciales : 340
Les trousses chimiques, trousses de premiers secours ou trousses de résine polyester contenant des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs en quantités ne dépassant pas, pour chaque matière, les limites pour quantités exceptées fixées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2 pour lesdites matières, peuvent être transportées conformément aux dispositions du chapitre 3.5. Les matières de la classe 5.2, bien qu’elles ne soient pas individuellement autorisées en tant que quantités exceptées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, le sont dans ces trousses et sont affectées au code E2 (voir 3.5.1.2)
Dispositions spéciales : 375
Ces matières, lorsqu’elles sont transportées dans des emballages simples ou combinés contenant une quantité nette par emballage simple ou intérieur inférieure ou égale à 5 l pour les liquides ou ayant une masse nette par emballage simple ou intérieur inférieure ou égale à 5 kg pour les solides, ne sont soumises à aucune autre disposition de l’ADR à condition que les emballages satisfassent aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8
Dispositions spéciales : 250
Cette rubrique ne vise que les échantillons de substances chimiques prélevées à des fins d’analyse en relation avec l’application de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Le transport de matières au titre de cette rubrique doit se faire conformément à la chaîne de procédures de protection et de sécurité prescrites par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. L’échantillon chimique ne peut être transporté qu’après qu’une autorisation a été accordée par l’autorité compétente ou par le Directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et à condition que l’échantillon satisfasse aux dispositions suivantes: a) être emballé conformément à l’instruction d’emballage 623 des Instructions techniques de l’OACI; et b) pendant le transport, un exemplaire du document d’autorisation de transport, indiquant les quantités limites et les prescriptions d’emballage doit être attaché au document de transport
Dispositions spéciales : 301
Cette rubrique ne s’applique qu’aux objets tels que machines, appareils ou dispositifs contenant des marchandises dangereuses en tant que résidus ou en tant qu’élément intégrant. Elle ne doit pas être utilisée pour des objets qui font déjà l’objet d’une désignation officielle de transport dans le tableau A du chapitre 3.2. Les objets transportés sous cette rubrique ne doivent contenir que des marchandises dangereuses dont le transport est autorisé en vertu des dispositions du chapitre 3.4. La quantité de marchandises dangereuses contenues dans les objets ne doit pas dépasser celle qui est indiquée pour chacune d’elles dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2. Si les objets contiennent plus d’une marchandise dangereuse, les matières doivent être enfermées individuellement de manière à ne pas pouvoir réagir dangereusement entre elles durant le transport (voir 4.1.1.6). S’il est prescrit que les marchandises dangereuses liquides doivent garder une orientation déterminée, des flèches d’orientation doivent être apposées sur au moins deux faces verticales opposées, les pointes des flèches pointant vers le haut, conformément au 5.2.1.10.
Dispositions spéciales : 251
La rubrique TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS s’étend aux boîtes, cassettes, etc., contenant de petites quantités de marchandises dangereuses diverses utilisées par exemple à des fins médicales, d’analyse ou d’épreuve ou de réparation. Ces trousses doivent contenir uniquement des marchandises dangereuses autorisées en tant que: a) quantités exceptées ne dépassant pas les quantités indiquées par le code figurant en colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que la quantité nette par emballage intérieur et la quantité nette par colis soient telles que prescrites aux 3.5.2.1 et 3.5.1.3; ou b) quantités limitées comme indiqué en colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que la quantité nette par emballage intérieur ne dépasse pas 250 ml ou 250 g. Leurs constituants ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement les uns avec les autres (voir sous "réaction dangereuse" au 1.2.1). La quantité totale de marchandises dangereuses par trousse ne doit pas dépasser 1 litre ou 1 kg. Aux fins de la description des marchandises dangereuses dans le document de transport suivant le 5.4.1.1.1, le groupe d’emballage figurant sur le document doit être le groupe d’emballage le plus sévère attribué aux matières présentes dans la trousse. Lorsque la trousse ne contient que des marchandises dangereuses auxquelles aucun groupe d’emballage n’est affecté, il n’est pas nécessaire d’indiquer un groupe d’emballage dans le document de transport. Les trousses qui sont transportées à bord de véhicules à des fins de premiers secours ou opérationnelles ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR. Les trousses de produits chimiques et les trousses de premier secours contenant des marchandises dangereuses placées dans des emballages intérieurs qui ne dépassent pas les limites de quantité pour les quantités limitées applicables aux matières en cause telles qu’elles sont indiquées dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, peuvent être transportées conformément aux dispositions du chapitre 3.4
Dispositions spéciales : 662
Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris: a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport conforme à la disposition spéciale 662"
Dispositions spéciales : 145
Les boissons alcoolisées du groupe d’emballage III, lorsqu’elles sont transportées en récipients d’une contenance ne dépassant pas 250 l, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 395
Cette rubrique ne doit être utilisée que pour les déchets médicaux solides de catégorie A transportés en vue de leur élimination.
Dispositions spéciales : 388
Les rubriques ONU 3166 s’appliquent aux véhicules mus par un moteur à combustion interne ou une pile à combustible fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable. Les véhicules propulsés par un moteur pile à combustible doivent être affectés aux rubriques ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon qu’il convient. Ces rubriques incluent les véhicules électriques hybrides propulsés à la fois par une pile à combustible et par un moteur à combustion interne avec des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique, transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés. Les autres véhicules comportant un moteur à combustion interne doivent être affectés aux rubriques ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon qu’il convient. Ces rubriques incluent les véhicules électriques hybrides, mus à la fois par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique, transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés. Si un véhicule est propulsé par un moteur à combustion interne fonctionnant au liquide inflammable et au gaz inflammable, il doit être affecté à la rubrique ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE. La rubrique ONU 3171 ne s’applique qu’aux véhicules mus par accumulateurs à électrolyte liquide ou par des batteries au sodium ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique et aux équipements mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou par des batteries au sodium, qui sont transportés pourvus de ces batteries ou accumulateurs. Aux fins de la présente disposition spéciale, les véhicules sont des appareils autopropulsés conçus pour transporter une ou plusieurs personnes ou marchandises. On peut citer comme exemple de tels véhicules les voitures, motocycles, scooters, véhicules ou motocycles à trois et quatre roues, camions, locomotives, bicyclettes (cycles à pédales motorisés) et autre véhicules de ce type (par exemple véhicules auto-équilibrés ou véhicules non équipés de position assise), fauteuils roulants, tondeuses à gazon autoportées, engins de chantier et agricoles autopropulsés, bateaux et aéronefs. Sont inclus les véhicules transportés dans un emballage. Dans ce cas, certaines parties du véhicule peuvent en être détachées pour tenir dans l’emballage. Au nombre des équipements on peut citer les tondeuses à gazon, les appareils de nettoyage ou modèles réduits d’embarcations ou modèles réduits d’aéronefs. Les équipements mus par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être affectés aux rubriques ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT ou ONU 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou ONU 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon qu’il convient. Les batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal installées dans un engin de transport et conçues uniquement pour fournir de l’énergie hors de l’engin de transport doivent être affectées à la rubrique ONU 3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal. Les marchandises dangereuses telles que les piles ou batteries, les sacs gonflables, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé, les dispositifs de sécurité et les autres éléments faisant partie intégrante du véhicule qui sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur ou des passagers, doivent être solidement fixées dans le véhicule et ne sont pas soumises par ailleurs à l’ADR. Cependant, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la disposition spéciale 667, les piles ou batteries au lithium doivent satisfaire aux dispositions du 2.2.9.1.7. Quand une pile ou batterie au lithium installée dans un véhicule ou équipement est endommagée ou défectueuse, le véhicule ou l’équipement doit être transporté suivant les conditions définies dans la disposition spéciale 667 c).
Dispositions spéciales : 523
Le sulfure de potassium anhydre (No ONU 1382) et le sulfure de sodium anhydre (No ONU 1385) ainsi que leurs hydrates, contenant moins de 30 % d’eau de cristallisation, ainsi que l’hydrogénosulfure de sodium contenant moins de 25 % d’eau de cristallisation (No ONU 2318) sont des matières de la classe 4.2
Dispositions spéciales : 370
Cette rubrique s’applique uniquement au nitrate d’ammonium qui répond à l’un des critères suivants : a) Nitrate d’ammonium contenant plus de 0,2% de matière combustible, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière; ou b) Nitrate d’ammonium ne contenant pas plus de 0,2% de matière combustible, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière, lorsqu’il donne un résultat positif selon la série d’épreuves 2 (voir la première partie du Manuel d’épreuves et de critères). Voir aussi No ONU 1942. Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le nitrate d’ammonium pour lequel une désignation officielle de transport existe dans le tableau A du chapitre 3.2 y compris le nitrate d’ammonium mélangé au gazole (ANFO) ou tout nitrate d’ammonium de qualité commerciale.
Dispositions spéciales : 247
Les boissons alcoolisées titrant plus de 24 % d’alcool en volume mais pas plus de 70 %, lorsqu’elles font l’objet d’un transport intervenant dans le cadre de leur fabrication, peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d’une contenance supérieure à 250 l et d’au plus 500 l satisfaisant aux prescriptions générales du 4.1.1, dans la mesure où elles s’appliquent, à condition que: a) L’étanchéité des tonneaux ait été vérifiée avant le remplissage; b) Une marge de remplissage suffisante (au moins 3 %) soit prévue pour la dilatation du liquide; c) Pendant le transport, les bondes des tonneaux soient dirigées vers le haut; d) Les tonneaux soient transportés dans des conteneurs qui répondent aux dispositions de la CSC. Chaque tonneau doit être placé sur un berceau spécial et calé à l’aide de moyens appropriés afin qu’il ne puisse en aucune façon se déplacer en cours de transport.
Dispositions spéciales : 556
Les composés organométalliques et leurs solutions spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2. Les solutions inflammables contenant des composés organométalliques à des concentrations telles qu’elles ne dégagent pas de gaz inflammables en quantités dangereuses au contact de l’eau et ne s’enflamment pas spontanément sont des matières de la classe 3
Dispositions spéciales : 533
Les solutions de formaldéhyde inflammable (No ONU 1198) sont des matières de la classe 3. Les solutions de formaldéhyde, non inflammables et contenant moins de 25 % de formaldéhyde ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 540
Le hafnium en poudre humidifié, (No ONU 1326), le titane en poudre humidifié (No ONU 1352) et le zirconium en poudre humidifié (No ONU 1358) contenant au moins 25 % d’eau sont des matières de la classe 4.1
Dispositions spéciales : 190
Les générateurs d’aérosols doivent être munis d’un dispositif de protection contre une décharge accidentelle. Les générateurs d’aérosols d’une contenance ne dépassant pas 50 ml, contenant seulement des matières non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 208
L’engrais au nitrate de calcium de qualité commerciale, consistant principalement en un sel double (nitrate de calcium et nitrate d’ammonium) ne contenant pas plus de 10 % de nitrate d’ammonium, ni moins de 12 % d’eau de cristallisation, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 654
Les briquets mis au rebut, recueillis séparément et expédiés conformément au 5.4.1.1.3, peuvent être transportés sous cette rubrique aux fins de leur élimination. Ils ne doivent pas être protégés contre une décharge accidentelle à condition que des mesures soient prises pour éviter l’augmentation dangereuse de la pression et les atmosphères dangereuses. Les briquets mis au rebut, autres que ceux qui fuient ou sont gravement déformés, doivent être emballés conformément à l’instruction d’emballage P003. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent: - seuls des emballages rigides d’une contenance maximale de 60 litres doivent être employés; - les emballages doivent être remplis avec de l’eau ou tout autre matériau de protection approprié pour éviter l’inflammation; - dans des conditions normales de transport, l’ensemble des dispositifs d’allumage des briquets doit être entièrement recouvert d’un matériau de protection; - les emballages doivent être convenablement aérés pour éviter la création d’une atmosphère inflammable et l’augmentation de la pression; - les colis ne doivent être transportés que dans des véhicules ou conteneurs ventilés ou ouverts. Des briquets qui fuient ou sont gravement déformés doivent être transportés dans des emballages de secours, des mesures appropriées devant être prises pour assurer qu’il n’y a pas d’augmentation dangereuse de la pression. NOTA: La disposition spéciale 201 et les dispositions spéciales d’emballage PP84 et RR5 de l’instruction d’emballage P002 au 4.1.4.1 ne s’appliquent pas aux briquets mis au rebut
Dispositions spéciales : 220
Seul le nom technique du liquide inflammable faisant partie de cette solution ou de ce mélange doit être indiqué entre parenthèses immédiatement après la désignation officielle de transport
Dispositions spéciales : 642
Sauf dans la mesure ou cela est autorisé selon le 1.1.4.2, cette rubrique du Règlement type de l’ONU ne doit pas être utilisée pour le transport d’engrais en solution contenant de l’ammoniac non combiné
Dispositions spéciales : 603
Le cyanure d’hydrogène anhydre non conforme à la description du No ONU 1051 ou du No ONU 1614 n’est pas admis au transport. Le cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) contenant moins de 3 % d’eau est stable si son pH est égal à 2,5 ± 0,5 et si le liquide est clair et incolore
Dispositions spéciales : 506
Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Le magnésium ou les alliages de magnésium contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans (No ONU 1869) sont des matières de la classe 4.1.
Dispositions spéciales : 327
Les générateurs d’aérosol et les cartouches à gaz mis au rebut envoyés conformément au 5.4.1.1.3 peuvent être transportés sous les Nos ONU 1950 ou 2037, selon le cas, aux fins de recyclage ou d’élimination. Ils n’ont pas besoin d’être protégés contre les mouvements et les fuites accidentelles, à condition que des mesures empêchant une augmentation dangereuse de la pression et la constitution d’atmosphères dangereuses aient été prises. Les générateurs d’aérosol mis au rebut, à l’exclusion de ceux qui présentent des fuites ou de graves déformations, doivent être emballés conformément à l’instruction d’emballage P207 et à la disposition spéciale PP87, ou encore conformément à l’instruction d’emballage LP200 et à la disposition spéciale L2. Les cartouches à gaz mises au rebut, à l’exclusion de celles qui présentent des fuites ou de graves déformations, doivent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P003 et aux dispositions spéciales d’emballage PP17 et PP96, ou à l’instruction d’emballage LP200 et à la disposition spéciale d’emballage L2. Les générateurs d’aérosol et les cartouches à gaz qui présentent des fuites ou de graves déformations doivent être transportés dans des récipients à pression de secours ou des emballages de secours , à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher toute augmentation dangereuse de la pression. NOTA: Pour le transport maritime, les générateurs d’aérosol et les cartouches à gaz mis au rebut ne doivent pas être transportés dans des conteneurs fermés. Les cartouches à gaz mises au rebut qui contenaient des gaz noninflammables et non-toxiques du groupe A ou O de la classe 2, et ont été percées ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR.
Dispositions spéciales : 237
Les membranes filtrantes, telles qu’elles sont présentées au transport (avec, par exemple, les intercalaires en papier, les revêtements ou les matériaux de renfort), ne doivent pas pouvoir transmettre une détonation lorsqu’elles sont soumises à l’une des épreuves de la série 1, type a) de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères. En outre, sur la base des résultats des épreuves appropriées de vitesse de combustion tenant compte des épreuves normalisées de la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, l’autorité compétente peut décider que les membranes filtrantes en nitrocellulose, telles qu’elles sont présentées au transport, ne sont pas soumises aux dispositions applicables aux solides inflammables de la classe 4.1.
Dispositions spéciales : 636
Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium dont la masse brute ne dépasse pas 500 g par unité, les piles au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 20 Wh, les batteries au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, les piles au lithium métal dont la quantité de lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries au lithium métal dont la quantité totale de lithium ne dépasse pas 2 g, qui ne sont pas contenues dans un équipement, qui sont collectées et présentées au transport en vue de leur tri, élimination ou recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, s’il est satisfait aux conditions suivantes: a) Les piles et batteries sont emballées selon les dispositions de l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1, à l’exception des dispositions supplémentaires 1 et 2; b) Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium dans chaque unité de transport ne dépasse pas 333 kg; c) Les colis portent la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE" comme approprié
Dispositions spéciales : 663
Cette rubrique ne doit être utilisée que pour des emballages, des grands emballages ou des GRV, ou des parties d’entre eux, ayant contenu des marchandises dangereuses et qui sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien de routine, de reconstruction ou de réutilisation, et qui ont été vidés de façon à ne plus contenir que des résidus adhérant aux éléments des emballages lorsqu’ils sont présentés au transport. Domaine d’application: Les résidus présents dans les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ne peuvent être que des matières dangereuses appartenant aux classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ou 9. En outre, il ne doit pas s’agir: - De matières affectées au groupe d’emballage I ou pour lesquelles “0” figure dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2; ni - De matières classées comme étant des matières explosibles désensibilisées de la classe 3 ou 4.1; ni - De matières classées comme étant des matières autoréactives de la classe 4.1; ni - De matières radioactives; ni - D’amiante (ONU 2212 et ONU 2590), de diphényles polychlorés (ONU 2315 et ONU 3432), de diphényles polyhalogénés, de monométhyldiphénylméthanes halogénés ou de terphényles polyhalogénés (ONU 3151 et ONU 3152). Dispositions générales: Les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus qui présentent un danger principal ou subsidiaire de classe 5.1 ne doivent pas être emballés avec d’autres emballages mis au rebut, vides, non nettoyés, ni chargés en même temps que d’autres emballages mis au rebut, vides, non nettoyés dans le même conteneur, véhicule ou conteneur pour vrac. Des procédures de tri documentées doivent être mises en œuvre sur le site de chargement afin d’assurer que les prescriptions applicables à cette rubrique y sont satisfaites. NOTA: Toutes les autres dispositions de l’ADR s’appliquent
Dispositions spéciales : 239
Les accumulateurs ou les éléments d’accumulateur ne doivent contenir aucune matière dangereuse autre que le sodium, le soufre ou des composés du sodium (par exemple les polysulfures de sodium et le tétrachloroaluminate de sodium). Ces accumulateurs ou éléments ne doivent pas être présentés au transport à une température telle que le sodium élémentaire qu’ils contiennent puisse se trouver à l’état liquide, à moins d’une autorisation de l’autorité compétente du pays d’origine et selon les conditions qu’elle aura prescrites. Si le pays d’origine n’est pas un pays Partie contractante à l’ADR, l’autorisation et les conditions fixées doivent être reconnues par l’autorité compétente du premier pays Partie contractante à l’ADR touché par l’envoi. Les éléments doivent être composés de bacs métalliques hermétiquement scellés, renfermant totalement les matières dangereuses, construits et clos de manière à empêcher toute fuite de ces matières dans des conditions normales de transport. Les accumulateurs doivent être composés d’éléments assujettis et entièrement renfermés à l’intérieur d’un bac métallique, construit et clos de manière à empêcher toute fuite de matière dangereuse dans des conditions normales de transport
Dispositions spéciales : 584
Ce gaz n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR lorsque: - il ne contient pas plus de 0,5 % d’air à l’état gazeux; - il est contenu dans des capsules métalliques (sodors, sparklets) qui sont exemptes de défauts de nature à affaiblir leur résistance; - l’étanchéité de la fermeture de la capsule est garantie; - une capsule n’en contient pas plus de 25 g; - une capsule n’en contient pas plus de 0,75 g par cm³ de capacité
Dispositions spéciales : 363
Cette rubrique peut être utilisée uniquement lorsque les conditions de la présente disposition spéciale sont remplies. Aucune autre prescription de l’ADR ne s’applique. a) La présente rubrique s’applique aux moteurs ou machines fonctionnant à l’aide de combustibles classés comme marchandises dangereuses, par l’intermédiaire d’un système à combustion interne ou de piles à combustible (par exemple, moteurs à combustion interne, compresseurs, turbines, modules de chauffage, etc.), autres que les équipements des véhicules affectés au No ONU 3166 visés dans la disposition spéciale 666. b) Les moteurs ou machines exempts de combustible liquide ou gazeux, et ne contenant aucune autre marchandise dangereuse, ne sont pas soumis à l’ADR; c) Les moteurs et machines qui contiennent des combustibles répondant aux critères de classement de la classe 3 doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3528 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas; d) Les moteurs et machines qui contiennent des combustibles répondant aux critères de classification des gaz inflammables de la classe 2 doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3529 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas; Les moteurs et machines fonctionnant à la fois à l’aide d’un gaz inflammable et d’un liquide inflammable doivent être expédiés sous le No ONU 3529 sous la rubrique appropriée; e) Les moteurs et machines qui contiennent du combustible liquide répondant aux critères de classification du 2.2.9.1.10 pour les matières dangereuses pour l’environnement et ne répondant aux critères de classification d’aucune autre classe doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3530 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou ONU 3530 MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le cas; f) Les moteurs ou machines peuvent contenir des marchandises dangereuses autres que du combustible (par exemple batteries, extincteurs, accumulateurs à gaz comprimés ou dispositifs de sécurité) nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en toute sécurité sans être soumis à d’autres prescriptions en relation avec ces autres marchandises dangereuses, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans l’ADR. Cependant, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la disposition spéciale 667, les piles au lithium doivent satisfaire aux dispositions du 2.2.9.1.7. g) Le moteur ou la machine, y compris le moyen de rétention contenant les marchandises dangereuses, doivent être conformes aux prescriptions de construction de l’autorité compétente du pays de fabrication; h) Toute soupape ou ouverture (par exemple, dispositifs d’aération) doit être fermée pendant le transport; i) Le moteur ou la machine doivent être orientés de manière à éviter toute fuite accidentelle de marchandises dangereuses et être arrimés par des moyens permettant de retenir le moteur ou machine pour éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier l’orientation ou les endommager; j) Pour les Nos ONU 3528 et 3530: Si le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 60 l pour une capacité supérieure à 450 l mais ne dépassant pas 3 000 l, une étiquette doit y être apposée sur deux côtés opposés conformément au 5.2.2; Si le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 60 l pour une capacité supérieure à 3 000 l, une plaque-étiquette doit y être apposée sur deux côtés opposés. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7. Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d’une bordure en trait continu ou discontinu; k) Pour le No ONU 3529: Si le réservoir de combustible du moteur ou de la machine a une contenance en eau supérieure à 450 l mais ne dépassant pas 1 000 l, une étiquette doit être apposée sur deux côtés opposés conformément au 5.2.2; Si le réservoir de combustible du moteur ou de la machine a une contenance en eau supérieure à 1 000 l, une plaque-étiquette doit être apposée sur deux côtés opposés. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7. Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d’une bordure en trait continu ou discontinu; l) Lorsque le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 1 000 l pour les Nos ONU 3528 et 3530, ou a une contenance en eau supérieure à 1 000 lpour le No ONU 3529: - Un document de transport conformément au 5.4.1 est requis. Ce document transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 363"; - Pour le transport comportant un passage dans des tunnels soumis à restrictions, l’unité de transport doit porter des panneaux de couleur orange conformément au 5.3.2 et les restrictions de passage dans les tunnels du 8.6.4 s’appliquent ; m) Les prescriptions de l’instruction d’emballage P005 du 4.1.4.1 doivent être appliquées.
Dispositions spéciales : 652
Les récipients en acier inoxydable austénitique ou en acier ferritique et austénitique (acier duplex) ou en titane soudé qui ne satisfont pas aux prescriptions du chapitre 6.2, mais qui ont été construits et agréés conformément aux dispositions nationales relatives au transport aérien pour être utilisés comme récipients à combustible pour ballon à air chaud ou pour dirigeable à air chaud ayant été mis en service (date de l’inspection initiale) avant le 1er juillet 2004, peuvent être transportés par la route à condition qu’ils satisfassent aux conditions suivantes: a) Les dispositions générales du 6.2.1 doivent être respectées; b) La conception et la construction des récipients doivent avoir été autorisées pour le transport aérien par une autorité nationale du transport aérien; c) Par dérogation au 6.2.3.1.2, la pression de calcul peut être déterminée pour une température maximale ambiante réduite de +40 °C. Dans ce cas: i) Par dérogation au 6.2.5.1, les bouteilles peuvent être fabriquées en titane pur de qualité commerciale, laminé et trempé, satisfaisant aux prescriptions minimales Rm > 450 MPa, єA > 20% (єA = allongement après rupture); ii) Les bouteilles en acier inoxydable austénitique ou en acier ferritique et austénitique (acier duplex) peuvent être utilisées pour un niveau de contrainte atteignant 85% de la limite élastique minimale garantie (Re) à une pression de calcul déterminée pour une température maximale ambiante réduite de +40 °C; iii) Les récipients doivent être équipés d’un dispositif de décompression présentant une pression de tarage nominale de 26 bar et la pression d’épreuve de ces récipients ne doit pas être inférieure à 30 bar; d) Lorsque les dérogations de l’alinéa c) ne sont pas appliquées, les récipients doivent être conçus pour une température de référence de 65 °C et doivent être équipés de dispositifs de décompression présentant une pression de tarage nominale spécifiée par l’autorité compétente du pays d’utilisation; e) L’élément principal des récipients doit être revêtu d’une couche extérieure de matériau protecteur résistante à l’eau d’au moins 25 mm d’épaisseur, constituée de mousse cellulaire structurée ou d’un matériau comparable; f) Pendant le transport, le récipient doit être bien fixé dans un panier ou un dispositif de sécurité supplémentaire; g) Les récipients doivent être munis d’une étiquette clairement visible indiquant qu’ils sont destinés à une utilisation exclusive dans des ballons à air chaud ou dirigeables à air chaud; h) La durée de service (à partir de la date d’inspection initiale) ne doit pas dépasser 25 ans.
Dispositions spéciales : 172
Lorsqu’une matière radioactive présente un danger subsidiaire: a) La matière doit être affectée au groupe d’emballage I, II ou III, selon le cas, conformément aux critères de classification par groupe d’emballage énoncés dans la deuxième partie, correspondant à la nature du danger subsidiaire prépondérant; b) Les colis doivent porter des étiquettes de danger subsidiaire correspondant à chaque danger subsidiaire présenté par la matière; des plaques-étiquettes correspondantes doivent être apposées sur les engins de transport, conformément aux dispositions pertinentes du 5.3.1; c) Aux fins de la documentation et du marquage des colis, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom des composants qui contribuent de maniere prépondérante à ce(s) danger(s) subsidiaire(s) et qui doit figurer entre parenthèses; d) Le document de transport doit comporter, après le numéro de la classe 7 et entre parenthèses, le ou les numéros de modèle d’étiquette correspondant à chaque danger subsidiaire et, le cas échéant, le groupe d’emballage auquel a été affectée la matière le cas conformément au 5.4.1.1.1 d). Pour l’emballage, voir aussi le 4.1.9.1.5
Dispositions spéciales : 215
Cette rubrique ne s’applique qu’à la matière techniquement pure ou aux préparations qui en découlent dont la TDAA est supérieure à 75 °C et ne s’applique donc pas aux préparations qui sont des matières autoréactives, pour les matières autoréactives voir 2.2.41.4. Les mélanges homogènes ne contenant pas plus de 35 % en masse d’azodicarbonamide et au moins 65 % de matière inerte ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR, à moins qu’ils ne répondent aux critères d’autres classes
Dispositions spéciales : 392
Pour le transport des systèmes de confinement de gaz combustible qui sont conçus pour être installés sur des véhicules automobiles, qui sont approuvés à cette fin et qui contiennent ce gaz, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du 4.1.4.1 et du chapitre 6.2 s’ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, ou depuis leur lieu de fabrication vers un atelier de montage de véhicules, si les conditions ci-après sont satisfaites: a) Les systèmes de confinement de gaz combustible satisfont aux prescriptions des normes ou règlements applicables aux réservoirs à carburant destinés aux véhicules automobiles, suivant le cas. Le transport des réservoirs à gaz conçus et fabriqués conformément aux précédentes versions des normes ou règlements pertinents, applicables aux réservoirs à gaz destinés aux véhicules automobiles, en vigueur au moment de l’homologation des véhicules pour lesquels ces réservoirs ont été conçus et construits, reste autorisé; b) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être étanches et ne présenter aucun dommage externe susceptible d’affecter la sécurité; c) Si le système de confinement des gaz est équipé d’au moins deux robinets intégrés en série, les deux robinets doivent être obturés de manière à être étanches au gaz dans les conditions normales de transport. Si un seul robinet existe ou fonctionne correctement, toutes les ouvertures, à l’exception de celle du dispositif de décompression, doivent être obturées de façon à être étanches aux gaz dans les conditions normales de transport; d) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être transportés de façon à éviter toute obstruction du dispositif de décompression et tout endommagement des robinets et de toute autre partie sous pression des systèmes de confinement de gaz combustible et tout dégagement accidentel de gaz dans les conditions normales de transport. Le système de confinement de gaz combustible doit être fixé de façon à ne pas glisser, à ne pas rouler et à ne pas subir de déplacements verticaux; e) Les robinets doivent être protégés par l’une des méthodes décrites au 4.1.6.8, alinéas a) à e); f) Sauf dans le cas des systèmes de confinement de gaz combustible transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, les systèmes de confinement de gaz combustible ne doivent pas être remplis à plus de 20 % de leur taux de remplissage nominal ou de leur pression de service nominale, selon qu’il convient; g) Nonobstant les dispositions du chapitre 5.2, lorsque les systèmes de confinement des gaz combustibles sont expédiés dans un dispositif de manutention, les marques et étiquettes peuvent être apposées sur ledit dispositif; et h) Nonobstant les dispositions du 5.4.1.1.1 f), les renseignements relatifs à la quantité totale de marchandises dangereuses peuvent être remplacés par les renseignements ci-après: i) Le nombre de systèmes de confinement de gaz combustible; et ii) Dans le cas des gaz liquéfiés, la masse nette totale (kg) de gaz pour chaque système de confinement de gaz combustible et, dans le cas des gaz comprimés, la capacité totale en eau (l) de chaque système de confinement de gaz combustible, suivie de la pression nominale de service. Exemples de renseignements à mentionner sur le document de transport: Exemple 1: "UN 1971 gaz naturel, comprimé, 2.1, un dispositif de stockage de gaz combustible d’une capacité totale de 50 l, 200 bar". Exemple 2: "UN 1965 hydrocarbures gazeux en mélange, liquéfié, N.S.A., 2.1, trois dispositifs de stockage de gaz combustible, la masse de gaz étant pour chacun de 15 kg"
Dispositions spéciales : 188
Les piles et batteries présentées au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR si elles satisfont aux conditions énoncées ci-après: a) Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium n’est pas supérieur à 1 g, et pour une pile au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh; b) Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n’est pas supérieur à 2 g, et pour une batterie au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique remplissant cette disposition, l’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, sauf pour celles fabriquées avant le 1er janvier 2009; c) aque pile ou batterie satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7 a), e), f) le cas échéant et g); d) Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement, doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment complètement. Les piles et batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l’intérieur du même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5; e) Les piles et les batteries, lorsqu’elles sont montées dans des équipements, doivent être protégées contre les endommagements et les courts-circuits, et l’équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s’applique pas aux dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radio-identification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier doit être placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à moins qu’une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l’équipement dans lequel elle est contenue; f) Chaque colis doit porter la marque de pile au lithium appropriée, comme indiqué au 5.2.1.9. Cette prescription ne s’applique pas: i) aux colis ne contenant que des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); et ii) aux colis ne contenant pas plus de 4 piles ou 2 batteries montées dans un équipement, lorsque l’envoi ne comporte pas plus de deux tels colis. g) Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu; et h) Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec un équipement, la masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg. Ci-dessus et ailleurs dans l’ADR, l’expression "contenu de lithium" désigne la masse de lithium présente dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. Dans la présente disposition spéciale, on entend par "équipement" un appareil alimenté par des piles ou batteries au lithium. Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spécifiques et pour permettre l’application des actions d’intervention en cas d’accident. Une batterie à une seule pile telle que définie dans la sous-section 38.3.2.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est considérée comme une «pile» et doit être transportée selon les exigences des «piles» dans le cadre de cette disposition spéciale
Dispositions spéciales : 637
Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l’homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d’une manière qui ne pourrait pas se produire dans la nature. Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR lorsque les autorités compétentes des pays d’origine, de transit et de destination en autorisent l’utilisation. Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour transporter des matières affectées à ce No ONU, à moins qu’il soit impossible de transporter celles-ci d’une autre manière. Pour le transport de matières facilement périssables sous ce numéro ONU, des renseignements appropriés doivent être donnés, par exemple: "Conserver au frais à +2/+4 °C" ou "Ne pas décongeler" ou "Ne pas congeler"
Dispositions spéciales : 674
Cette disposition spéciale s’applique aux contrôles et épreuves périodiques des bouteilles surmoulées telles que définies au 1.2.1. Les bouteilles surmoulées pour lesquelles le 6.2.3.5.3.1 s’applique doivent être soumises à des contrôles et épreuves périodiques conformément au 6.2.1.6.1, modifiés par la méthode alternative suivante: - Remplacer l’épreuve prescrite au 6.2.1.6.1 d) par des essais destructifs alternatifs; - Réaliser des essais destructifs spécifiques supplémentaires relatifs aux caractéristiques des bouteilles surmoulées. Les procédures et les prescriptions relatives à cette méthode alternative sont décrites ci-après. Méthode alternative: a) Généralités Les dispositions suivantes s’appliquent aux bouteilles surmoulées construites en série à partir de bouteilles en acier soudées conformément aux normes EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 ou à l’annexe I, parties 1 à 3, de la Directive 84/527/CEE du Conseil. La conception de l’enveloppe surmoulée doit prévenir l’infiltration d’eau jusqu’à la bouteille intérieure en acier. Le procédé de transformation de la bouteille en acier en une bouteille surmoulée doit satisfaire aux dispositions applicables des normes EN 1442:2017 et EN 14140:2014 + AC:2015. Les bouteilles surmoulées doivent être munies de robinets à fermeture automatique. b) Population de base Une population de base de bouteilles surmoulées est définie comme étant la production de bouteilles provenant d’un même fabricant de surmoulage utilisant des bouteilles intérieures nouvelles fabriquées par un même fabricant au cours d’une même année civile, utilisant le même modèle type et les mêmes matériaux et procédés de production. c) Sous-groupes de population de base Au sein de la population de base définie ci-dessus, les bouteilles surmoulées appartenant à différents propriétaires doivent être séparées en sous-groupes spécifiques, un pour chaque propriétaire. Si l’ensemble de la population de base appartient à un seul propriétaire, le sous-groupe équivaut à la population de base. d) Traçabilité Le marquage des bouteilles intérieures en acier conformément au 6.2.3.9 doit être reproduit sur le surmoulage. En outre, chaque bouteille surmoulée doit être munie d’un dispositif individuel d’identification électronique résistant. Les caractéristiques détaillées des bouteilles surmoulées doivent être enregistrées par le propriétaire dans une base de données centrale. La base de données doit être utilisée pour: - Identifier le sous-groupe spécifique; - Mettre à disposition des organismes de contrôle, des centres de remplissage ou des autorités compétentes, les caractéristiques techniques spécifiques des bouteilles comprenant au moins le numéro de série, le lot de production des bouteilles en acier, le lot de production des surmoulages et la date du surmoulage; - Identifier la bouteille en faisant le lien entre le dispositif électronique et la base de données, grâce au numéro de série; - Vérifier l’historique de chaque bouteille et de déterminer les mesures à prendre (par exemple: remplissage, échantillonnage, nouveaux essais, retrait); - Enregistrer les mesures prises, y compris la date et l’adresse du lieu de leur mise en œuvre. Les données enregistrées doivent être conservées à disposition par le propriétaire des bouteilles surmoulées pendant toute la durée de vie du sous-groupe. e) Échantillonnage pour évaluation statistique L’échantillonnage doit être effectué de manière aléatoire parmi un sous-groupe tel qu’indiqué à l’alinéa c). La taille de chaque échantillon par sous-groupe doit être conforme au tableau de l’alinéa g). f) Procédure d’essai destructif Les contrôles et épreuves prescrits au 6.2.1.6.1 doivent être effectués, sauf l’épreuve prescrite au d) qui doit être remplacée par la procédure d’essais suivante: - Essai de rupture (conformément à la norme EN 1442:2017 ou EN 14140:2014 + AC:2015). En outre, les essais suivants doivent être effectués: - Essai d’adhérence (conformément à la norme EN 1442:2017 ou EN 14140:2014 + AC:2015); - Essais de pelage et de corrosion (conformément à la norme EN ISO 4628-3:2016). L’essai d’adhérence, les essais de pelage et de corrosion, et l’essai de rupture doivent être effectués sur chaque échantillon correspondant, d’après le tableau de l’alinéa g), et être effectués après les trois premières années de service puis tous les cinq ans. g) Évaluation statistique des résultats des essais − Méthode et prescriptions minimales h) Mesures à prendre si les critères d'acceptation ne sont pas respectés Si un résultat des essais de pelage et corrosion ou des essais d'adhérence ne respecte pas les critères détaileés dans le tableau de l'alinéa g), le propriétaire doit séparer le sous-groupe de bouteilles surmoulées affecté pour examens complémentaires et ces bouteilles ne doivent pas être remplies, présentées au transport ou utilisées. En accord avec l'autorité compétente, ou l'organisme Xa qui a délivré l'agrément de type, de nouveaux essais doivent être effectués pour déterminer la cause première de l'échec. Si la cause première de l'échec ne peut être prouvée comme étant limitéee au sous-groupe du propriétaire concerné, l'autorité compétente ou l'organisme Xa doivent prendre des mesures concernant toute la population de base et éventuellement d'autres années de production. Si la cause première de l'échec ne peut être prouvée comme étant limitéee à une partie du sous-groupe, l'autorité compétente peut autoriser le retour en service des parties non affectées. Il doit être prové qu'aucune bouteille surmoulée individuelle remise en service n'est affectée. i) Prescriptions applicables aux centres de remplissage Le propriétaire doit mettre à la disposition de l'autorité compétente la preuve que les centres de remplissage: - Respectent les dispositions du paragraphe 7) de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 et que les prescriptions de la norme sur les contrôles préalables au remplissage mentionnées au paragraphe 11) de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 son satisfaites et appliquées correctement; - Disposent de moyens appropriés pour identifier les bouteilles surmoulées au moyen du dispositif d'identification électronique; - Ont accès à la base de données telle que définie à l'alinéa d); - Ont la capacité de mettre à jour la base de données; - Appliquent un système qualité conforme aux normes de la série ISO 9000 ou à des normes équivalentes certifié par un organisme indépendant accrédité et reconnu par l'autorité compétente.
Dispositions spéciales : 660
Pour le transport des systèmes de confinement de gaz combustible qui sont conçus pour être installés sur des véhicules automobiles, qui sont approuvés à cette fin et qui contiennent ce gaz, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1.4.1 et du chapitre 6.2 s’ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, ou depuis leur lieu de fabrication vers un atelier de montage de véhicules, si les conditions décrites dans la disposition spéciale 392 sont satisfaites. Ceci s’applique également aux mélanges de gaz pour lesquels la disposition spéciale 392 est affectée avec des gaz du groupe A auxquels la présente disposition spéciale est affectée
Dispositions spéciales : 296
Ces rubriques s’appliquent aux engins de sauvetage tels que canots de sauvetage, engins de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le No ONU 2990 s’applique aux engins autogonflables et le No ONU 3072 s’applique aux engins de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les engins de sauvetage peuvent contenir les éléments suivants: a) Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumigènes et des torches éclairantes placés dans des emballages qui les empêchent d’être actionnés par inadvertance; b) Pour le No ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être incorporées comme mécanisme d’autogonflage à condition que la quantité totale de matières explosibles ne dépasse pas 3,2 g par dispositif; c) Gaz comprimés ou liquéfiés de la classe 2, groupe A ou O, conformément au 2.2.2.1.3; d) Accumulateurs électriques (classe 8) et piles au lithium (classe 9); e) Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant de petites quantités de matières dangereuses (par exemple, matières des classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9); ou f) Allumettes non "de sûreté" placées dans des emballages qui les empêchent d’être actionnées par inadvertance. Les engins de sauvetage emballés dans un emballage extérieur rigide robuste d’une masse brute totale maximale de 40 kg, ne contenant pas de marchandises dangereuses autres que des gaz comprimés ou liquéfiés de la classe 2, groupe A ou groupe O, dans des récipients d’une capacité ne dépassant pas 120 ml et montés uniquement aux fins du déclenchement de l’engin, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 328
Cette rubrique s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles installées dans ou faisant partie intégrante d’un système de piles à combustible sont considérées comme contenues dans un équipement. On entend par cartouche pour pile à combustible un objet contenant du combustible qui s’écoule dans la pile à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. La cartouche, y compris lorsqu’elle est contenue dans un équipement, doit être conçue et fabriquée de manière à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport. Les modèles de cartouche pour pile à combustible qui utilisent des liquides comme combustibles doivent satisfaire à une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu’aucune fuite ne soit observée. À l’exception des cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique, qui doivent satisfaire à la disposition spéciale 339, chaque modèle de cartouche pour pile à combustible doit satisfaire à une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu. Lorsque les piles au lithium métal ou les piles au lithium ionique sont contenues dans un système de pile à combustible, l’envoi doit être expédié sous cette rubrique et sous les rubriques appropriées des Nos ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT
Dispositions spéciales : 361
Cette rubrique s’applique aux condensateurs électriques à double couche avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh. Les condensateurs avec une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh ne sont pas soumis à l’ADR. Par capacité de stockage d’énergie, on entend l’énergie retenue par un condensateur, telle que calculée en utilisant la tension et la capacité nominales. Tous les condensateurs auxquels cette rubrique s’applique, y compris les condensateurs contenant un électrolyte qui ne répond pas aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, doivent remplir les conditions suivantes: a) Les condensateurs qui ne sont pas installés dans un équipement doivent être transportés à l’état non chargé. Les condensateurs installés dans un équipement doivent être transportés soit à l’état non chargé ou être protégés contre les courts-circuits; b) Chaque condensateur doit être protégé contre un risque potentiel de court-circuit lors du transport de la manière suivante: i) Lorsque la capacité de stockage d’énergie du condensateur est inférieure ou égale à 10 Wh ou lorsque la capacité de stockage d’énergie de chaque condensateur dans un module est inférieure ou égale à 10 Wh, le condensateur ou le module doit être protégé contre les courts-circuits ou être muni d’une bande métallique reliant les bornes; et ii) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur ou d’un condensateur dans un module est supérieure à 10 Wh, le condensateur ou le module doit être muni d’une bande métallique reliant les bornes; c) Les condensateurs contenant des marchandises dangereuses doivent être conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa; d) Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière qu’une augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu par l’emballage ou l’équipement dans lequel le condensateur est placé; et e) Les condensateurs doivent être marqués avec la capacité de stockage d’énergie en Wh. Les condensateurs contenant un électrolyte ne répondant pas aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont installés dans un équipement, ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR. Les condensateurs contenant un électrolyte répondant aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, avec une capacité de stockage d’énergie de 10 Wh ou moins ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR lorsqu’ils sont capables de subir une épreuve de chute de 1,2 mètre, non emballés, sur une surface rigide sans perte de contenu. Les condensateurs contenant un électrolyte répondant aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, qui ne sont pas installés dans un équipement et avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 10 Wh sont soumis à l’ADR. Les condensateurs installés dans un équipement et contenant un électrolyte répondant aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR, à condition que l’équipement soit emballé dans un emballage extérieur robuste fabriqué en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçu en fonction de l’usage auquel il est destiné et de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel des condensateurs lors du transport. Les grands équipements robustes contenant des condensateurs peuvent être présentés au transport non emballés ou sur des palettes lorsque les condensateurs sont munis d’une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus. NOTA: Les condensateurs qui, de par leur conception, maintiennent un voltage terminal (par exemple, les condensateurs asymétriques) ne font pas partie de cette rubrique
Dispositions spéciales : 216
Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l’ADR et de liquides inflammables peuvent être transportés au titre de cette rubrique sans que les critères de classification de la classe 4.1 leur soient d’abord appliqués, à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport. Les paquets et les objets scellés contenant moins de 10 ml d’un liquide inflammable des groupes d’emballage II ou III absorbé dans un matériau solide ne sont pas soumis au l’ADR, à condition que le paquet ou l’objet ne contienne pas de liquide libre
Dispositions spéciales : 372
Cette rubrique s’applique aux condensateurs asymétriques ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh. Les condensateurs ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh ne sont pas soumis à l’ADR. Par capacité de stockage d’énergie, on entend l’énergie retenue dans un condensateur, telle que calculée en utilisant l’équation suivante: Wh = 1/2CN(UR²-UL²) × (1/3600), dans laquelle CN est la capacité nominale, UR la tension nominale et UL la tension de limite inférieure nominale. Tous les condensateurs asymétriques auxquels cette rubrique s’applique doivent remplir les conditions suivantes: a) Les condensateurs ou modules doivent être protégés contre les courts-circuits; b) Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière que l’augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par une décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu par l’emballage ou l’équipement dans lequel le condensateur est placé; c) La capacité de stockage d’énergie en Wh doit figurer sur les condensateurs; d) Les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses doivent être conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa; Les condensateurs contenant un électrolyte qui ne répond pas aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module ou installés dans un équipement, ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR; Les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses, avec une capacité de stockage d’énergie maximale de 20 Wh, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module, ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR s’ils sont capables de subir une épreuve de chute de 1,2 m non emballés, sur une surface rigide sans perte de contenu; Les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses qui ne sont pas installés dans un équipement et dont la capacité de stockage d’énergie est supérieure à 20 Wh sont soumis à l’ADR; Les condensateurs installés dans un équipement et contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR à condition que l’équipement soit emballé dans un emballage extérieur robuste fabriqué en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçu en fonction de l’usage auquel il est destiné et de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel des condensateurs lors du transport. Les grands équipements robustes contenant des condensateurs peuvent être présentés au transport non emballés ou sur des palettes lorsque les condensateurs sont munis d’une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus. NOTA: Nonobstant les dispositions de cette disposition spéciale, les condensateurs asymétriques au nickel-carbone contenant des électrolytes alcalins de la classe 8 doivent être transportés sous le No ONU 2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN
Dispositions spéciales : 513
L’azoture de baryum sec ou humidifié avec moins de 50% (masse) d’eau (No ONU 0224) est une matière de la classe 1. L’azoture de baryum humidifié avec au moins 50% (masse) d’eau (No ONU 1571) est une matière de la classe 4.1. Les alliages pyrophoriques de baryum (No ONU 1854) sont des matières de la classe 4.2. Le chlorate de baryum, solide (No ONU 1445), le nitrate de baryum (No ONU 1446), le perchlorate de baryum, solide (No ONU 1447), le permanganate de baryum (No ONU 1448), le peroxyde de baryum (No ONU 1449), le bromate de baryum (No ONU 2719), l’hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif (No ONU 2741), le chlorate de baryum en solution (No ONU 3405) et le perchlorate de baryum en solution (No ONU 3406), sont des matières de la classe 5.1. Le cyanure de baryum (No ONU 1565) et l’oxyde de baryum (No ONU 1884) sont des matières de la classe 6.1
Dispositions spéciales : 217
Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l’ADR et de liquides toxiques peuvent être transportés au titre de cette rubrique sans que les critères de classification de la classe 6.1 leur soient d’abord appliqués, à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport. Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les solides contenant un liquide relevant du groupe d’emballage I
Dispositions spéciales : 671
Aux fins des exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport (voir 1.1.3.6), la catégorie de transport doit être déterminée en fonction du groupe d’emballage (voir troisième paragraphe de la disposition spéciale 251): - catégorie de transport 3 pour les trousses assignées au groupe d’emballage III; - catégorie de transport 2 pour les trousses assignées au groupe d’emballage II; - catégorie de transport 1 pour les trousses assignées au groupe d’emballage I. Les trousses contenant uniquement des marchandises dangereuses auxquelles aucun groupe d’emballage n’est assigné doivent être affectées à la catégorie de transport 2 aux fins de l’établissement des documents de transport et des exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport (voir 1.1.3.6).
Dispositions spéciales : 672
Les objets tels que machines, appareils ou dispositifs transportés sous cette rubrique et conformément à la disposition spéciale 301 ne sont soumis à aucune autre disposition de l’ADR à condition qu’ils soient soit: - emballés dans un emballage extérieur robuste, construit en matériau approprié, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité d’emballage et à l’utilisation prévue, et satisfaisant aux prescriptions applicables du 4.1.1.1; ou - transportés sans emballage extérieur si l’objet est construit et conçu de manière à ce que les récipients contenant les marchandises dangereuses bénéficient d’une protection adéquate.
Dispositions spéciales : 355
Les bouteilles d’oxygène pour utilisation d’urgence transportées au titre de cette rubrique peuvent être équipées de cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches pour pyromécanismes, de la division 1.4, groupe de compatibilité C ou S), sans changement de classification dans la classe 2, si la quantité totale de matière explosive déflagrante (propulsive) ne dépasse pas 3,2 g par bouteille. Les bouteilles équipées de cartouches assurant leur fonctionnement, telles que préparées pour le transport, doivent être équipées d’un moyen efficace les empêchant d’être actionnées par inadvertance
Dispositions spéciales : 335
Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l’ADR et de liquides ou solides dangereux du point de vue de l’environnement doivent être classés sous le No ONU 3077 et peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport. Chaque engin de transport doit être étanche lorsqu’il est utilisé pour le transport en vrac. Si du liquide excédent est visible au moment du chargement du mélange ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport, le mélange doit être classé sous le No ONU 3082. Les paquets et les objets scellés contenant moins de 10 ml d’un liquide dangereux du point de vue de l’environnement, absorbé dans un matériau solide mais ne contenant pas de liquide excédent, ou contenant moins de 10 g d’un solide dangereux pour l’environnement, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 290
Lorsque cette matière radioactive répond aux définitions et aux critères d’autres classes tels qu’ils sont énoncés dans la partie 2, elle doit être classée conformément aux dispositions suivantes: a) Lorsque la matière répond aux critères qui s’appliquent aux marchandises dangereuses transportées en quantités exceptées indiquées dans le chapitre 3.5, les emballages doivent être conformes au 3.5.2 et satisfaire aux prescriptions relatives aux épreuves du 3.5.3. Toutes les autres prescriptions applicables aux colis exceptés de matières radioactives, énoncées au 1.7.1.5, doivent être appliquées sans référence à l’autre classe; b) Lorsque la quantité dépasse les limites définies au 3.5.1.2, la matière doit être classée conformément au danger subsidiaire prédominant. Le document de transport doit contenir une description de la matière et mentionner le numéro ONU et la désignation officielle de transport qui s’appliquent à l’autre classe, ainsi que le nom applicable au colis radioactif excepté conformément à la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2. La matière doit être transportée conformément aux dispositions applicables à ce numéro ONU. Un exemple des renseignements pouvant figurer dans le document de transport est donné ci-après: UN 1993, liquide inflammable, n.s.a. (mélange d’éthanol et de toluène), matières radioactives, quantités limitées en colis exceptés, 3, GE II. En outre, les prescriptions du 2.2.7.2.4.1 doivent être appliquées; c) Les dispositions du chapitre 3.4 relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ne doivent pas être appliquées aux matières classées conformément à l’alinéa b); d) Lorsque la matière répond à une disposition spéciale exemptant cette matière de toutes les dispositions concernant les marchandises dangereuses des autres classes, elle doit être classée conformément au numéro ONU de la classe 7 applicable et toutes les prescriptions définies au 1.7.1.5 doivent être appliquées
Dispositions spéciales : 379
L’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans des systèmes de génération d’ammoniac ou des récipients destinés à équiper ces systèmes n’est pas soumis aux autres dispositions de l’ADR si les conditions suivantes sont respectées: a) L’adsorption ou absorption présente les caractéristiques suivantes: i) La pression engendrée par une température de 20 °C dans le récipient est inférieure à 0,6 bar; ii) La pression engendrée par une température de 35 °C dans le récipient est inférieure à 1 bar; iii) La pression engendrée par une température de 85 °C dans le récipient est inférieure à 12 bar. b) Le matériau adsorbant ou absorbant ne doit pas avoir des propriétés de danger correspondant aux classes 1 à 8; c) Le contenu maximal d’ammoniac par récipient est de 10 kg; et d) Les récipients contenant l’ammoniac adsorbé ou absorbé doivent satisfaire aux conditions suivantes: i) Les récipients sont fabriqués en un matériau compatible avec l’ammoniac tel qu’indiqué dans la norme ISO 11114-1:2012 + A1:2017; ii) Les récipients et leurs moyens de fermeture sont hermétiques et sont capables de contenir l’ammoniac généré; iii) Chaque récipient doit être capable de résister à une pression générée par une température de 85 °C avec une expansion volumétrique non supérieure à 0,1 %; iv) Chaque récipient doit être équipé d’un dispositif permettant à une pression supérieure à 15 bar l’évacuation des gaz sans éclatement violent, explosion ni projection; et v) Chaque récipient doit être capable, lorsque le dispositif de surpression est désactivé, de résister à une pression de 20 bar sans fuite. Lorsqu’ils sont transportés dans un générateur d’ammoniac les récipients doivent être connectés au générateur de telle sorte que l’ensemble présente les mêmes garanties de résistance qu’un récipient isolé. Les propriétés de résistance mécaniques mentionnées dans cette disposition spéciale doivent faire l’objet d’une vérification sur un prototype de récipient ou de générateur rempli à sa capacité nominale, par une épreuve d’élévation de température conduisant à l’atteinte de pressions mentionnées. Les résultats d’épreuves doivent être documentés et traçables, et être communiqués aux autorités compétentes à leur demande.
Dispositions spéciales : 310
Les prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ne s’appliquent pas aux séries de production composées d’au plus 100 piles et batteries ni aux prototypes de pré-production des piles et batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés et qu’ils sont emballés conformément à l’instruction d’emballage P910 du 4.1.4.1 ou LP905 du 4.1.4.3, selon les cas. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 310". Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, endommagées ou défectueuses, doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376. Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage peuvent être emballées conformément à la disposition spéciale 377 et à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1.
Dispositions spéciales : 280
Cette rubrique s’applique aux dispositifs de sécurité pour les véhicules, bateaux ou aéronefs, par exemple aux générateurs de gaz pour sac gonflable, modules de sac gonflable, rétracteurs de ceinture de sécurité et dispositifs pyromécaniques, et qui contiennent des marchandises dangereuses relevant de la classe 1 ou d’autres classes, lorsqu’ils sont transportés en tant que composants et lorsque ces objets tels qu’ils sont présentés au transport ont été éprouvés conformément à la série d’épreuve 6 c) de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, sans qu’il soit observé d’explosion du dispositif, de fragmentation de l’enveloppe du dispositif ou du récipient à pression, ni de risque de projection ou d’effet thermique qui puissent entraver notablement les activités de lutte contre l’incendie ou autres interventions d’urgence au voisinage immédiat. Cette rubrique ne s’applique pas aux engins de sauvetage tels que décrits dans la disposition spéciale 296 (Nos ONU 2990 et 3072)
Dispositions spéciales : 386
Si les matières sont stabilisées par régulation de température, ce sont les dispositions du 2.2.41.1.21, du 7.1.7, de la disposition spéciale V8 du chapitre 7.2, de la disposition spéciale S4 du chapitre 8.5 et les prescriptions du chapitre 9.6 qui s’appliquent. Si l’on a recours à la stabilisation chimique, la personne qui présente l’emballage, le GRV ou la citerne au transport doit veiller à ce que le niveau de stabilisation soit suffisant pour éviter une polymérisation dangereuse de la matière qui s’y trouve, à une température moyenne du chargement de 50 °C, ou, dans le cas d’une citerne mobile, de 45 °C. Lorsqu’il se peut que la stabilisation chimique devienne inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de température s’impose. Pour ce faire, les facteurs dont il faut tenir compte sont, notamment, la contenance et la forme de l’emballage, du GRV ou de la citerne, la présence éventuelle d’une isolation et ses effets, la température de la matière lorsqu’elle est présentée au transport, la durée du voyage et les conditions de température ambiante normalement attendues pendant le trajet (compte tenu de la saison de l’année), ainsi que l’efficacité et les autres propriétés du stabilisateur employé, les contrôles opérationnels applicables prescrits par la réglementation (par exemple prescriptions concernant la protection contre les sources de chaleur, y compris d’autres chargements transportés à température supérieure à la température ambiante), entre autres facteurs pertinents.
Dispositions spéciales : 225
Les extincteurs relevant de cette rubrique peuvent être équipés de cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches pour pyromécanismes, du code de classification 1.4C ou 1.4S), sans changement de classification dans la classe 2, groupe A ou O selon 2.2.2.1.3, si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3,2 g par extincteur. Les extincteurs doivent être fabriqués, soumis aux essais, agrées et étiquetés conformément aux dispositions appliquées dans le pays de fabrication. Les extincteurs visés par cette rubrique comprennent les extincteurs suivants: a) Extincteurs portatifs pour manutention et opération manuelles; b) Extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs; c) Extincteurs montés sur roues pour manutention manuelle; d) Équipement ou appareil de lutte contre l’incendie monté sur roues ou sur un chariot à roues ou un engin de transport analogue à une (petite) remorque; et e) Extincteurs composés d’un fût à pression et d’un équipement non munis de roues et manipulés par exemple au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue à l’état chargé ou déchargé
Dispositions spéciales : 396
Les objets de grande taille et robustes peuvent être transportés raccordés à des bouteilles à gaz dont les robinets sont ouverts indépendamment du 4.1.6.5, à condition que: a) Les bouteilles de gaz contiennent de l’azote du No ONU 1066 ou un gaz comprimé du No ONU 1956 ou de l’air comprimé du No ONU 1002; b) Les bouteilles de gaz soient raccordées à l’objet par l’intermédiaire de détendeurs et de tuyauteries fixes de telle sorte que la pression de gaz (pression manométrique) dans l’objet ne dépasse pas 35 kPa (0,35 bar); c) Les bouteilles de gaz soient correctement fixées, de telle façon qu’elles ne puissent se déplacer par rapport à l’objet et soient équipées de tuyaux et conduites robustes et résistants à la pression; d) Les bouteilles de gaz, les détendeurs, la tuyauterie et les autres composants soient protégés contre les dommages et les impacts pendant le transport par des harasses en bois ou par un autre moyen approprié; e) Le document de transport contienne la mention suivante : “Transport selon la disposition spéciale 396”; f) Les engins de transport contenant des objets transportés avec des bouteilles dont les robinets sont ouverts contenant un gaz présentant un risque d’asphyxie soient bien ventilés et marqués conformément au 5.5.3.6.
Dispositions spéciales : 309
Cette rubrique s’applique aux émulsions, suspensions et gels non sensibilisés se composant principalement d’un mélange de nitrate d’ammonium et d’un combustible, destiné à produire un explosif de mine du type E, mais seulement après un traitement supplémentaire précédant l’emploi. Pour les émulsions, le mélange a généralement la composition suivante: 60-85% de nitrate d’ammonium, 5-30% d’eau, 2-8% de combustible, 0,5-4% d’émulsifiant, 0-10% d’agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d’additifs. D’autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d’ammonium. Pour les suspensions et les gels, le mélange a généralement la composition suivante: 60-85% de nitrate d’ammonium, 0-5% de perchlorate de sodium de potassium, 0-17% de nitrate d’hexamine ou nitrate de monométhylamine, 5-30% d’eau, 2-15% de combustible, 0,5-4% d’agent épaississant, 0-10% d’agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d’additifs. D’autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d’ammonium. Les matières « doivent satisfaire aux critères de classification en tant qu’émulsion, suspension ou gel de nitrate d’ammonium servant à la fabrication d’explosifs de mine (ENA) de la série d’épreuve 8 du Manuel d’épreuves et de critères, première partie, section 18 et être approuvées par l’autorité compétente.
Dispositions spéciales : 376
Les piles et batteries au lithium ionique et les piles et batteries au lithium métal identifiées comme endommagées ou défectueuses de manière à ce qu’elles ne soient plus en conformité avec le type éprouvé suivant les dispositions applicables du Manuel d’épreuves et de critères, doivent satisfaire aux prescriptions de la présente disposition spéciale. Aux fins de la présente disposition spéciale, il peut notamment s’agir, mais pas seulement, de: - Piles ou batteries identifiées comme défectueuses pour des raisons de sécurité; - Piles ou batteries qui présentent des signes de fuite de liquide ou de gaz; - Piles ou batteries qui ne peuvent pas être diagnostiquées avant le transport; ou de - Piles ou batteries ayant subi une détérioration physique ou mécanique. Les piles et batteries doivent être transportées conformément aux dispositions applicables aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, à l’exception de la disposition spéciale 230 et à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans la présente disposition spéciale. Les piles et batteries doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas. Les piles et batteries susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport ne doivent être transportées que suivant les conditions approuvées par l’autorité compétente de toute Partie contractante à l’ADR qui peut également reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas Partie contractante à l’ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l’ADR, l’ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l’OACI. Dans ce cas, les piles et batteries sont affectées à la catégorie de transport 0. Les colis doivent porter l’indication "PILES AU LITHIUM IONIQUE ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" ou "PILES AU LITHIUM METAL ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" comme approprié. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 376". Le cas échéant, le transport doit être accompagné d’une copie de l’approbation de l’autorité compétente.
Dispositions spéciales : 16
Des échantillons de matières ou objets explosibles nouveaux ou existants peuvent être transportés conformément aux instructions des autorités compétentes (voir sous 2.2.1.1.3), aux fins, entre autres, d’essai, de classement, de recherche et développement, de contrôle de qualité ou en tant qu’échantillons commerciaux. La masse d’échantillons explosibles non mouillés ou non désensibilisés est limitée à 10 kg en petits colis, selon les prescriptions des autorités compétentes. La masse d’échantillons explosibles mouillés ou désensibilisés est limitée à 25 kg
Dispositions spéciales : 23
Cette matière présente un danger d’inflammabilité, mais ce dernier ne se manifeste qu’en cas d’incendie très violent dans un espace confiné
Dispositions spéciales : 32
Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle est sous toute autre forme
Dispositions spéciales : 38
Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle contient au plus 0,1 % de carbure de calcium
Dispositions spéciales : 39
Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle contient moins de 30 % ou au moins 90 % de silicium
Dispositions spéciales : 45
Les sulfures et les oxydes d’antimoine qui contiennent au plus 0,5 % d’arsenic par rapport à la masse totale ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 47
Les ferricyanures et les ferrocyanures ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 59
Ces matières ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elles ne contiennent pas plus de 50 % de magnésium
Dispositions spéciales : 62
Cette matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADR lorsqu’elle ne contient pas plus de 4 % d’hydroxyde de sodium
Dispositions spéciales : 105
La nitrocellulose correspondant aux descriptions des Nos ONU 2556 ou 2557 peut être affectée à la classe 4.1
Dispositions spéciales : 119
Les machines frigorifiques comprennent les machines ou autres appareils conçus spécifiquement en vue de garder des aliments ou d’autres produits à basse température, dans un compartiment interne, ainsi que les unités de conditionnement d’air. Les machines frigorifiques et les éléments des machines frigorifiques ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR si ils contiennent moins de 12 kg d’un gaz de la classe 2, groupe A ou O selon 2.2.2.1.3, ou moins de 12 l de solution d’ammoniac (No ONU 2672)
Dispositions spéciales : 122
Les dangers subsidiaires, et, s’il y a lieu, la température de régulation et la température critique, ainsi que les numéros ONU (rubriques génériques) pour chacune des préparations de peroxydes organiques déjà affectées sont indiqués au 2.2.52.4, dans l’instruction d’emballage IBC520 au 4.1.4.2 et dans l’instruction de transport en citernes mobiles T23 au 4.2.5.2.6
Dispositions spéciales : 135
Le sel de sodium dihydraté de l’acide dichloroisocyanurique ne répond pas aux critères d’inclusion dans la classe 5.1 et n’est pas soumis à l’ADR sauf s’il satisfait aux critères d’inclusion dans une autre classe
Dispositions spéciales : 138
Le cyanure de p-bromobenzyle n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 141
Les produits qui, ayant subi un traitement thermique suffisant, ne représentent aucun danger en cours de transport ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 152
Le classement de cette matière variera en fonction de la granulométrie et de l’emballage, mais les valeurs limites n’ont pas été déterminées expérimentalement. Les classements appropriés doivent être effectués conformément au 2.2.1
Dispositions spéciales : 153
Cette rubrique est applicable seulement s’il a été démontré par des essais que ces matières, au contact de l’eau, ne sont pas combustibles, qu’elles ne présentent pas de tendance à l’inflammation spontanée et que le mélange de gaz émis n’est pas inflammable
Dispositions spéciales : 163
Une matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ne doit pas être transportée au titre de cette rubrique. Les matières transportées au titre de cette rubrique peuvent contenir jusqu’à 20 % de nitrocellulose, à condition que la nitrocellulose ne renferme pas plus de 12,6 % d’azote (masse sèche)
Dispositions spéciales : 177
Le sulfate de baryum n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 182
Le groupe des métaux alcalins comprend le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium
Dispositions spéciales : 186
(Supprimé)
Dispositions spéciales : 193
Cette rubrique n’est applicable qu’aux engrais au nitrate d’ammonium composés. Ils doivent être classés conformément à la procédure définie dans le Manuel d’épreuves et de critères, troisième partie, section 39. Les engrais répondant aux critères de ce numéro ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 194
La température de régulation et la température critique, le cas échéant, ainsi que le numéro ONU (rubrique générique) de toutes les matières autoréactives actuellement affectées sont indiqués au 2.2.41.4
Dispositions spéciales : 196
Une préparation qui, lors d’épreuves de laboratoire, ne détone pas à l’état cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement et a une puissance explosive nulle peut être transportée sous cette rubrique. La préparation doit être aussi thermiquement stable (c’est-à-dire avoir une température de décomposition auto-accélérée [TDAA] égale ou supérieure à 60 °C pour un colis de 50 kg). Une préparation ne répondant pas à ces critères doit être transportée conformément aux dispositions s’appliquant à la classe 5.2 (voir 2.5.52.4)
Dispositions spéciales : 199
Les composés du plomb qui, mélangés à 1:1000 avec l’acide chlorhydrique 0,07M et agités pendant une heure à 23 °C ± 2 °C, présentent une solubilité de 5 % ou moins (voir norme ISO 3711:1990 "Pigments à base de chromate et de chromomolybdate de plomb - Spécifications et méthodes d’essai") sont considérés comme insolubles et ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe
Dispositions spéciales : 201
Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions en vigueur dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être protégés contre toute décharge accidentelle. La partie liquide du contenu ne doit pas représenter plus de 85 % de la capacité du récipient à 15 °C. Les récipients, y compris les fermetures, doivent pouvoir résister à une pression interne représentant deux fois la pression du gaz de pétrole liquéfié à 55 °C. Les mécanismes de soupape et les dispositifs d’allumage doivent être fermés de manière sûre, fixés avec un ruban adhésif ou bloqués autrement ou encore conçus pour empêcher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 g de gaz de pétrole liquéfié, et les recharges pas plus de 65 g. NOTA: S’agissant des briquets mis au rebut, recueillis séparément, voir le chapitre 3.3, disposition spéciale 654
Dispositions spéciales : 203
Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les diphényles polychlorés liquides (No ONU 2315) ni pour les diphényles polychlorés solides (No ONU 3432)
Dispositions spéciales : 210
Les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être affectées à la classe 6.2
Dispositions spéciales : 218
Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l’ADR et de liquides corrosifs peuvent être transportés au titre de cette rubrique sans que les critères de classification de la classe 8 leur soient d’abord appliqués, à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport
Dispositions spéciales : 219
Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et organismes génétiquement modifiés (OGM) emballés et marqués conformément à l’instruction d’emballage P904 du 4.1.4.1 ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR. Si des MOGM ou OGM répondent aux critères pour l’inclusion dans la classe 6.1 ou 6.2 (voir 2.2.61.1 et 2.2.62.1), les prescriptions de l’ADR pour le transport des matières toxiques ou des matières infectieuses s’appliquent.
Dispositions spéciales : 224
La matière doit rester liquide dans les conditions normales de transport à moins que l’on puisse prouver par des essais que la matière n’est pas plus sensible à l’état congelé qu’à l’état liquide. Elle ne doit pas geler aux températures supérieures à -15 °C
Dispositions spéciales : 226
Les compositions de cette matière, qui contiennent au minimum 30 % d’un flegmatisant non volatil, non inflammable, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 227
Lorsque cette matière est flegmatisée avec de l’eau et une matière inorganique inerte, la teneur en nitrate d’urée ne doit pas dépasser 75 % (masse) et le mélange ne doit pas pouvoir détoner lors des épreuves du type a) de la série 1 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères
Dispositions spéciales : 230
Les piles et batteries au lithium peuvent être transportées sous cette rubrique si elles satisfont aux dispositions du 2.2.9.1.7
Dispositions spéciales : 236
Les trousses de résine polyester sont composées de deux constituants: un produit de base (de la classe 3 ou de la classe 4.1, groupe d’emballage II ou III) et un activateur (peroxyde organique). Le peroxyde organique doit être de type D, E ou F, ne nécessitant pas de régulation de température. Le groupe d’emballage est II ou III selon les critères de la classe 3 ou de la classe 4.1 comme il convient, appliqués au produit de base. La quantité limite indiquée dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2 s’applique au produit de base
Dispositions spéciales : 238
a) Les accumulateurs peuvent être considérés comme inversables s’ils sont capables de résister aux épreuves de vibration et de pression différentielle indiquées ci-après, sans fuite de leur liquide. Épreuves de vibration: L’accumulateur est assujetti rigidement au plateau d’un vibrateur qui est soumis à une oscillation harmonique simple de 0,8 mm d’amplitude (soit 1,6 mm de course totale). On fait varier la fréquence, à raison de 1 Hz/min entre 10 Hz et 55 Hz. Toute la gamme des fréquences est traversée, dans les deux sens, en 95 ± 5 minutes pour chaque position de montage de l’accumulateur (c’est-à-dire pour chaque direction des vibrations). Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée. Épreuves de pression différentielle: À la suite des épreuves de vibration, l’accumulateur est soumis pendant 6 heures à 24 °C ± 4 °C à une pression différentielle d’au moins 88 kPa. Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte sont en position inversée) et maintenu pendant au moins 6 heures dans chaque position. b) Les accumulateurs inversables ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR si d’une part, à une température de 55 °C, l’électrolyte ne s’écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et il n’y a pas de liquide qui puisse s’écouler et si, d’autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont emballés pour le transport
Dispositions spéciales : 241
La préparation doit être telle qu’elle demeure homogène et qu’il n’y ait pas séparation des phases au cours du transport. Les préparations à faible teneur en nitrocellulose qui ne manifestent pas de propriétés dangereuses lorsqu’elles sont soumises à des épreuves pour déterminer leur aptitude à détoner, à déflagrer ou à exploser lors du chauffage sous confinement, conformément aux épreuves du type a) de la série 1 ou des types b) ou c) de la série 2 respectivement, prescrites dans la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, et qui n’ont pas un comportement de matières solides inflammables lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve N.1 de la sous-section 33.2.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères (pour cette épreuve, la matière en plaquettes doit si nécessaire être broyée et tamisée pour la réduire à une granulométrie inférieure à 1,25 mm) ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR.
Dispositions spéciales : 242
Le soufre n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR lorsqu’il est présenté sous une forme particulière (exemple: perles, granulés, pastilles ou paillettes)
Dispositions spéciales : 243
L’essence destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs d’automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doit être classée sous cette rubrique indépendamment de ses caractéristiques de volatilité
Dispositions spéciales : 249
Le ferrocérium, stabilisé contre la corrosion, d’une teneur en fer de 10 % au minimum n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 266
Cette matière, lorsqu’elle contient moins d’alcool, d’eau ou de flegmatisant qu’il est spécifié, ne doit pas être transportée, sauf sur autorisation spéciale de l’autorité compétente (voir sous 2.2.1.1)
Dispositions spéciales : 267
Les explosifs de mine du type C qui contiennent des chlorates doivent être séparés des explosifs qui contiennent du nitrate d’ammonium ou d’autres sels d’ammonium
Dispositions spéciales : 270
Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques solides de la classe 5.1 sont considérées comme ne répondant pas aux critères de la classe 5.1, si la concentration des matières dans la solution à la température minimale que l’on peut atteindre en cours de transport n’excède pas 80 % de la limite de saturation
Dispositions spéciales : 272
Cette matière ne doit pas être transportée selon les dispositions de la classe 4.1, à moins que cela ne soit autorisé explicitement par l’autorité compétente (voir No ONU 0143 ou No ONU 0150, selon qu’il convient)
Dispositions spéciales : 273
Il n’est pas nécessaire d’affecter à la classe 4.2 le manèbe stabilisé et les préparations de manèbe stabilisées contre l’auto-échauffement lorsqu’il peut être prouvé par des épreuves qu’un volume de 1 m³ de matière ne s’enflamme pas spontanément et que la température au centre de l’échantillon ne dépasse pas 200 °C lorsque l’échantillon est maintenu à une température d’au moins 75 °C ± 2 °C pendant 24 heures
Dispositions spéciales : 278
Ces matières ne doivent être ni classées ni transportées, sauf autorisation de l’autorité compétente compte tenu des résultats des épreuves de la série 2 et du type c) de la série 6 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères exécutées sur des colis tels qu’ils sont préparés pour le transport (voir 2.2.1.1). L’autorité compétente doit affecter le groupe d’emballage en se fondant sur les critères du 2.2.3 et du type d’emballage utilisé pour l’épreuve 6 c)
Dispositions spéciales : 279
Cette matière a été classée ou affectée à un groupe d’emballage compte tenu de ses effets connus sur l’homme plutôt que de l’application stricte des critères de classification définis dans l’ADR
Dispositions spéciales : 286
Quand leur masse n’excède pas 0,5 g, les membranes filtrantes en nitrocellulose de cette rubrique ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellé
Dispositions spéciales : 288
Ces matières ne doivent être ni classées, ni transportées, sauf autorisation de l’autorité compétente sur la base des résultats des épreuves de la série 2 et d’une épreuve de la série 6 c) de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères sur les colis prêts au transport (voir 2.2.1.1)
Dispositions spéciales : 289
Les dispositifs de sécurité à amorçage électrique et les dispositifs pyrotechniques de sécurité montés sur des véhicules, des wagons, des bateaux ou des aéronefs ou sur des sous-ensembles tels que colonnes de direction, panneaux de porte, sièges, etc., ne sont pas soumis à l’ADR
Dispositions spéciales : 291
Les gaz liquéfiés inflammables doivent être contenus dans des composants de la machine frigorifique qui doivent être conçus pour résister à au moins trois fois la pression de fonctionnement de la machine et avoir été soumis aux épreuves correspondantes. Les machines frigorifiques doivent être conçues et construites pour contenir le gaz liquéfié et exclure le risque d’éclatement ou de fissuration des composants pressurisés dans des conditions normales de transport. Lorsqu’elles contiennent moins de 12 kg de gaz, les machines frigorifiques et éléments de machines frigorifiques ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 293
Les définitions ci-après s’appliquent aux allumettes: a) Les allumettes-tisons sont des allumettes dont l’extrémité est imprégnée d’une composition d’allumage sensible au frottement et d’une composition pyrotechnique qui brûle avec peu ou pas de flamme mais en dégageant une chaleur intense; b) Les allumettes de sûreté sont des allumettes intégrées ou fixées à la pochette, au frottoir ou au carnet, qui ne peuvent être allumées que par frottement sur une surface préparée; c) Les allumettes non de sûreté sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement sur une surface solide; d) Les allumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement soit sur une surface préparée soit sur une surface solide
Dispositions spéciales : 300
La farine de poisson, les déchets de poisson et la farine de krill ne doivent pas être chargés si leur température au moment du chargement est supérieure à 35 °C, ou à 5 °C au-dessus de la température ambiante, la valeur la plus élevée étant retenue
Dispositions spéciales : 303
Le classement de ces récipients doit se faire en fonction du code de classification du gaz ou du mélange de gaz qu’ils contiennent conformément aux dispositions de la section 2.2.2
Dispositions spéciales : 304
Cette rubrique ne doit être utilisée que pour le transport d’accumulateurs non-activés qui contiennent de l’hydroxyde de potassium sec et qui sont destinés à être activés avant utilisation par l’adjonction d’une quantité appropriée d’eau dans chaque élément
Dispositions spéciales : 305
Ces matières ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR lorsque leur concentration ne dépasse pas 50 mg/kg
Dispositions spéciales : 307
Cette rubrique ne doit être utilisée que pour les engrais au nitrate d’ammonium. Ils doivent être classés conformément à la procédure définie dans le Manuel d’épreuves et de critères, troisième partie, section 39 sous réserve des restrictions du 2.2.51.2.2, treizième et quatorzième tirets. Utilisée dans ladite section 39, l’expression "autorité compétente" désigne l’autorité compétente du pays d’origine. Si le pays d’origine n’est pas une Partie contractante à l’ADR, la classification et les conditions de transport doivent être reconnues par l’autorité compétente du premier pays Partie contractante à l’ADR touché par l’envoi
Dispositions spéciales : 311
Les matières ne doivent pas être transportées sous cette rubrique sans que l’autorité compétente ne l’ait autorisé sur la base des résultats des épreuves effectuées conformément à la partie I du Manuel d’épreuves et de critères. L’emballage doit assurer qu’à aucun moment pendant le transport, le pourcentage de diluant ne tombe en dessous de celui pour lequel l’autorité compétente a délivré une autorisation
Dispositions spéciales : 314
a) Ces matières sont susceptibles de décomposition exothermique aux températures élevées. La décomposition peut être provoquée par la chaleur ou par des impuretés (par exemple, métaux en poudre (fer, manganèse, cobalt, magnésium) et leurs composés); b) Pendant le transport, ces matières doivent être protégées du rayonnement direct du soleil ainsi que de toute source de chaleur et placées dans une zone à l’aération adéquate.
Dispositions spéciales : 315
Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les matières de la classe 6.1 qui répondent aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I, tels que décrits au 2.2.61.1.8
Dispositions spéciales : 316
Cette rubrique s’applique seulement à l’hypochlorite de calcium sec, lorsqu’il est transporté sous forme de comprimés non friables
Dispositions spéciales : 319
Les matières emballées et les colis marqués conformément à l’instruction d’emballage P650 ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR
Dispositions spéciales : 322
Lorsqu’elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont affectées au groupe d’emballage III
Dispositions spéciales : 325
Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium non fissile ou fissile excepté, la matière doit être affectée au No ONU 2978
Dispositions spéciales : 326
Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium fissile, la matière doit être affectée au No ONU 2977
Dispositions spéciales : 332
Le nitrate de magnésium hexahydraté n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 333
Les mélanges d’éthanol et d’essence destinés à être utilisés comme carburant pour moteurs d’automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doivent être classés sous cette rubrique indépendamment de leur caractéristiques de volatilité
Dispositions spéciales : 334
Une cartouche pour pile à combustible peut contenir un activateur à condition qu’il soit équipé de deux moyens indépendants de prévenir un mélange accidentel avec le combustible pendant le transport
Dispositions spéciales : 336
Un seul colis de matières LSA-II ou LSA-III solides non combustibles, s’il est transporté par voie aérienne, ne doit pas contenir une quantité d’activité supérieure à 3 000 A2
Dispositions spéciales : 337
S’ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) ne doivent pas contenir des quantités d’activité supérieures: a) Dans le cas des matières radioactives faiblement dispersables: à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis comme spécifié dans le certificat d’agrément; b) Dans le cas des matières radioactives sous forme spéciale: à 3 000 A1 ou à 100 000 A2 si cette dernière valeur est inférieure; ou c) Dans le cas de toutes les autres matières radioactives: à 3 000 A2.
Dispositions spéciales : 338
Toute cartouche pour pile à combustible transportée sous cette rubrique et conçue pour contenir un gaz liquéfié inflammable: a) Doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C; b) Ne doit pas contenir plus de 200 ml de gaz liquéfié inflammable dont la pression de vapeur ne doit pas dépasser 1 000 kPa à 55 °C; et c) Doit subir avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude prescrite au 6.2.6.3.1.
Dispositions spéciales : 342
Les récipients intérieurs en verre (tels que les ampoules ou les capsules) destinés uniquement à l’utilisation dans des stérilisateurs, lorsqu’ils contiennent moins de 30 ml d’oxyde d’éthylène par emballage intérieur, avec un maximum de 300 ml par emballage extérieur, peuvent être transportés conformément aux dispositions du chapitre 3.5, que l’indication "E0" figure ou non dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que: a) après le remplissage, chaque récipient intérieur en verre ait été soumis à une épreuve d’étanchéité dans un bain d’eau chaude; la température et la durée de l’épreuve doivent être telles que la pression interne atteigne la valeur de la pression de vapeur de l’oxyde d’éthylène à 55 °C. Tout récipient intérieur en verre dont cette épreuve démontre qu’il fuit, qu’il se déforme ou présente un autre défaut ne peut être transporté en vertu de la présente disposition spéciale; b) outre l’emballage prescrit au 3.5.2, chaque récipient intérieur en verre soit placé dans un sac en plastique scellé compatible avec l’oxyde d’éthylène et capable de retenir le contenu en cas de rupture ou de fuite du récipient intérieur en verre; et c) chaque récipient intérieur en verre soit protégé par un moyen d’empêcher le verre de perforer le sac en plastique (par exemple des manchons ou du rembourrage) au cas où l’emballage serait endommagé (par exemple par écrasement).
Dispositions spéciales : 344
Les dispositions du 6.2.6 doivent être satisfaites
Dispositions spéciales : 346
Les récipients cryogéniques ouverts conformes aux prescriptions de l’instruction d’emballage P203 du 4.1.4.1 qui ne contiennent pas de marchandises dangereuses à l’exception du No ONU 1977 (azote liquide réfrigéré) totalement absorbé dans un matériau poreux, ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR
Dispositions spéciales : 347
Cette rubrique ne doit être utilisée que lorsque les résultats de l’épreuve de type 6 d) de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères ont démontré que tout effet dangereux résultant du fonctionnement demeure contenu à l’intérieur du colis
Dispositions spéciales : 349
Les mélanges d’un hypochlorite avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport. L’hypochlorite en solution (No ONU 1791) est une matière de la classe 8
Dispositions spéciales : 350
Le bromate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un bromate avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
Dispositions spéciales : 351
Le chlorate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorate avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
Dispositions spéciales : 352
Le chlorite d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorite avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
Dispositions spéciales : 354
Cette matière est toxique par inhalation
Dispositions spéciales : 356
Les dispositifs de stockage à hydrure métallique destinés à être montés sur des véhicules, des wagons, des bateaux, des machines, des moteurs ou des aéronefs doivent être agréés par l’autorité compétente du pays de fabrication, avant d’être acceptés pour le transport. Le document de transport doit mentionner que le colis a été agréé par l’autorité compétente du pays de fabrication ou bien un exemplaire de l’agrément délivré par l’autorité compétente du pays de fabrication doit accompagner chaque envoi.
Dispositions spéciales : 358
La nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine peut être classée dans la classe 3 et affectée au No ONU 3064 à condition que toutes les prescriptions de l’instruction d’emballage P300 du 4.1.4.1 soient respectées
Dispositions spéciales : 359
La nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine doit être classée dans la classe 1 et affectée au No ONU 0144 si toutes les prescriptions de l’instruction d’emballage P300 du 4.1.4.1 ne sont pas respectées
Dispositions spéciales : 360
Les véhicules mus uniquement par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être affectés à la rubrique ONU 3171 véhicule mû par accumulateurs. Les batteries au lithium installées dans un engin de transport, conçues uniquement pour fournir de l’énergie hors de l’engin de transport doivent être affectées à la rubrique ONU 3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal.
Dispositions spéciales : 364
Cet objet ne peut être transporté selon les dispositions du chapitre 3.4 que si le colis, tel que présenté pour le transport, est capable de subir avec succès l’épreuve 6(d) de la Partie I du Manuel d’épreuves et de critères tel que déterminé par l’autorité compétente
Dispositions spéciales : 368
Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium non fissile ou fissile excepté, la matière doit être classée sous le No ONU 3507 ou le No ONU 2978
Dispositions spéciales : 369
Conformément au 2.1.3.5.3 a), cette matière radioactive dans un colis excepté présentant des propriétés toxiques et corrosives est classée dans la classe 6.1, assortie des dangers subsidiaires de radioactivité et de corrosivité. L’hexafluorure d’uranium peut être classé sous cette rubrique uniquement si les conditions des 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5 et 2.2.7.2.4.5.2 et, pour les matières fissiles exceptées, 2.2.7.2.3.5 sont remplies. Outre les dispositions applicables au transport des matières de la classe 6.1 présentant un danger subsidiaire de corrosivité, les dispositions des 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) à (5.4) et (6) s’appliquent. L’apposition d’une étiquette de la classe 7 n’est pas obligatoire
Dispositions spéciales : 382
Les polymères en granulés peuvent être du polystyrène, du poly(méthacrylate de méthyle) ou un autre matériau polymère. Il n’est pas nécessaire de classer les polymères en granulés expansibles sous ce numéro ONU lorsqu’il peut être démontré qu’il n’y a pas dégagement de vapeurs inflammables, résultant en une atmosphère inflammable, selon l’épreuve U1 (Méthode d’épreuve pour les matières susceptibles de dégager des vapeurs inflammables) de la sous-section 38.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères. Cette épreuve ne devrait être réalisée que lorsque la dé-classification de la matière est considérée
Dispositions spéciales : 383
Les balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd ne sont pas soumises à l’ADR lorsque la masse nette de chaque balle ne dépasse pas 3,0 g et que la masse nette totale des balles ne dépasse pas 500 g par colis
Dispositions spéciales : 389
Cette rubrique s’applique uniquement aux engins de transport dans lesquels sont installées des batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal qui sont conçus uniquement pour fournir de l’énergie hors de l’engin. Les batteries au lithium doivent répondre aux dispositions des 2.2.9.1.7 a) à g) et contenir les systèmes nécessaires pour prévenir la surcharge et la décharge excessive des batteries. Les batteries doivent être solidement arrimées à la structure intérieure de l’engin de transport (par exemple sur des étagères ou dans des armoires) de manière à empêcher tout court-circuit, tout fonctionnement accidentel ou tout mouvement significatif lorsque l’engin de transport subit des chocs, est manutentionné, ou est soumis à des vibrations inhérentes au transport. Les marchandises dangereuses nécessaires au bon fonctionnement de l’engin de transport et à sa sécurité (par exemple les systèmes d’extinction d’incendie et les systèmes de climatisation) doivent y être correctement assujetties ou installées et ne sont pas par ailleurs soumises aux dispositions de l’ADR. Des marchandises dangereuses qui ne sont pas nécessaires à son bon fonctionnement et à sa sécurité ne doivent pas être transportées à l’intérieur de l’engin de transport. Les batteries à l’intérieur de l’engin de transport ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au marquage ou à l’étiquetage. L’engin de transport doit porter des panneaux orange conformément au 5.3.2.2 et des plaques-étiquettes conformément au 5.3.1.1 sur deux côtés opposés.
Dispositions spéciales : 390
Si un colis contient à la fois des piles au lithium contenues dans un équipement et des piles au lithium emballées avec un équipement, les prescriptions suivantes s’appliquent aux fins du marquage du colis et de la documentation: a) Le colis doit porter la mention "UN 3091" ou "UN 3481", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium ionique et des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le colis doit porter les marques requises pour les deux types de piles. Cependant, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les piles bouton installées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); b) Le document de transport doit porter la mention "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" ou "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium métal et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le document de transport doit indiquer à la fois "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" et "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT".
Dispositions spéciales : 393
La nitrocellulose doit remplir les critères de l’épreuve de Bergmann-Junk ou du papier réactif au violet de méthyle qui figurent à l’appendice 10 du Manuel d’épreuves et de critères. Il n’est pas nécessaire de réaliser les épreuves de la série 3 c).
Dispositions spéciales : 394
La nitrocellulose doit remplir les critères de l’épreuve de Bergmann-Junk ou du papier réactif au violet de méthyle qui figurent à l’appendice 10 du Manuel d’épreuves et de critères.
Dispositions spéciales : 398
Cette rubrique s’applique aux mélanges de butylènes, au 1-butylène, au cis-2-butylène et au trans-2-butylène. Pour l’isobutylène, voir le No ONU 1055. NOTA: Pour les informations supplémentaires à ajouter dans le document de transport, voir 5.4.1.2.2 e).
Dispositions spéciales : 502
Les matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a. (No ONU 2006) et les déchets de celluloïd (No ONU 2002) sont des matières de la classe 4.2
Dispositions spéciales : 505
Le diamidemagnésium (No ONU 2004) est une matière de la classe 4.2
Dispositions spéciales : 508
L’hydrure de titane (No ONU 1871) et l’hydrure de zirconium (No ONU 1437) sont des matières de la classe 4.1. Le borohydrure d’aluminium (No ONU 2870) est une matière de la classe 4.2
Dispositions spéciales : 509
Le chlorite en solution (No ONU 1908) est une matière de la classe 8
Dispositions spéciales : 510
L’acide chromique en solution (No ONU 1755) est une matière de la classe 8
Dispositions spéciales : 514
Le nitrate de béryllium (No ONU 2464) est une matière de la classe 5.1
Dispositions spéciales : 515
Le bromure de méthyle et la chloropicrine en mélange (No ONU 1581) et le chlorure de méthyle et la chloropicrine en mélange (No ONU 1582) sont des matières de la classe 2
Dispositions spéciales : 516
Le mélange de chlorure de méthyle et de chlorure de méthylène (No ONU 1912) est une matière de la classe 2
Dispositions spéciales : 517
Le fluorure de sodium, solide (No ONU 1690), le fluorure de potassium, solide (No ONU 1812), le fluorure d’ammonium (No ONU 2505), le fluorosilicate de sodium (No ONU 2674), les fluorosilicates, n.s.a. (No ONU 2856), le fluorure de sodium en solution (No ONU 3415) et le fluorure de potassium en solution (No ONU 3422), sont des matières de la classe 6.1
Dispositions spéciales : 518
Le trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide) (No ONU 1463) est une matière de la classe 5.1
Dispositions spéciales : 519
Le bromure d’hydrogène anhydre (No ONU 1048) est une matière de la classe 2
Dispositions spéciales : 520
Le chlorure d’hydrogène anhydre (No ONU 1050) est une matière de la classe 2
Dispositions spéciales : 525
Les solutions de cyanure inorganique ayant une teneur totale en ions cyanure supérieure à 30 % sont affectées au groupe d’emballage I, les solutions dont la teneur totale en ions cyanure est supérieure à 3 % sans dépasser 30 % sont affectées au groupe d’emballage II et les solutions dont la teneur en ions cyanure est supérieure à 0,3 % sans dépasser 3 % sont affectées au groupe d’emballage III
Dispositions spéciales : 526
Le celluloïd (No ONU 2000) est affecté à la classe 4.1
Dispositions spéciales : 528
Les fibres ou les tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, non auto-échauffants (No ONU 1353) sont des matières de la classe 4.1
Dispositions spéciales : 531
Les mélanges dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C et qui contiennent plus de 55 % de nitrocellulose, quelle que soit sa teneur en azote, ou qui ne contiennent pas plus de 55 % de nitrocellulose ayant une teneur en azote supérieure à 12,6 % (masse sèche) sont des matières de la classe 1 (voir Nos ONU 0340 ou 0342) ou de la classe 4.1 (Nos ONU 2555, 2556 ou 2557)
Dispositions spéciales : 534
Nonobstant que l’essence peut, sous certaines conditions climatiques, avoir une pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa (1,10 bar), sans dépasser 150 kPa (1,50 bar), elle doit continuer à être assimilée à une matière ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar)
Dispositions spéciales : 537
Le trichlorure de titane en mélange (No ONU 2869), non pyrophorique, est une matière de la classe 8
Dispositions spéciales : 544
La diméthylamine anhydre (No ONU 1032), l’éthylamine (No ONU 1036), la méthylamine anhydre (No ONU 1061) et la triméthylamine anhydre (No ONU 1083) sont des matières de la classe 2
Dispositions spéciales : 546
Le zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil d’une épaisseur inférieure à 18 µm (No ONU 2009) est une matière de la classe 4.2. Le zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil d’une épaisseur de 254 µm ou plus n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 547
Le manèbe (No ONU 2210) ou les préparations de manèbe (No ONU 2210) sous forme auto-échauffante sont des matières de la classe 4.2
Dispositions spéciales : 550
Le cérium, en plaques, lingots ou barres (No ONU 1333) est une matière de la classe 4.1
Dispositions spéciales : 553
Ce mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne doit, lors d’épreuves de laboratoire (voir le Manuel d’épreuves et de critères, deuxième partie, section 20), ni détoner à l’état cavité, ni déflagrer, ni réagir au chauffage sous confinement, ni avoir de puissance explosive. La préparation doit être thermiquement stable (température de décomposition auto-accélérée d’au moins 60 °C pour un colis de 50 kg) et avoir comme diluant de désensibilisation une matière liquide compatible avec l’acide peroxyacétique. Les préparations ne satisfaisant pas à ces critères doivent être considérées comme des matières de la classe 5.2 (voir le Manuel d’épreuves et de critères, deuxième partie, par. 20.4.3 g))
Dispositions spéciales : 554
Les hydrures de métal qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3. Le borohydrure d’aluminium (No ONU 2870) ou le borohydrure d’aluminium contenu dans des engins (No ONU 2870) est une matière de la classe 4.2
Dispositions spéciales : 555
La poussière et la poudre de métaux sous forme non spontanément inflammable, non toxiques mais qui cependant, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3
Dispositions spéciales : 557
La poussière et la poudre de métaux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2
Dispositions spéciales : 560
Un liquide transporté à chaud, n.s.a., à une température d’au moins 100 °C (y compris les métaux fondus et les sels fondus) et, pour une matière ayant un point d’éclair, à une température inférieure à son point d’éclair, est une matière de la classe 9 (No ONU 3257)
Dispositions spéciales : 561
Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières de la classe 8
Dispositions spéciales : 562
Les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2. Les composés organométalliques hydroréactifs inflammables sont des matières de la classe 4.3
Dispositions spéciales : 563
L’acide sélénique (No ONU 1905) est une matière de la classe 8
Dispositions spéciales : 568
L’azoture de baryum ayant une teneur en eau inférieure à la limite prescrite est une matière de la classe 1, No ONU 0224
Dispositions spéciales : 581
Cette rubrique couvre les mélanges de propadiène avec 1 à 4% de méthylacétylène ainsi que les mélanges suivants: Mélange P1, ne contiennent pas plus de 63 % de méthylacétylène et de propadiène en volume, ni plus de 24 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d’hydrocarbures C4 saturés n’étant pas inférieur à 14 % en volume; Mélange P2, ne contiennent pas plus de 48 % de méthylacétylène et de propadiène en volume, ni plus de 50 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d’hydrocarbures C4 saturés n’étant pas inférieur à 5 % en volume. Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport (5.4.1.1), il est permis d’utiliser le terme « Mélange P1 » ou « Mélange P2 » en tant que nom technique.
Dispositions spéciales : 582
Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz, indiqués par "R..." ayant les propriétés suivantes: Mélange F1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,3 MPa (13 bar) et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du dichlorofluorométhane (1,30 kg/l); Mélange F2, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,9 MPa (19 bar) et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du dichlorodifluorométhane (1,21 kg/l); Mélange F3, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3 MPa (30 bar) et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du chlorodifluorométhane (1,09 kg/l). NOTA : Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R 11), le 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R113), le 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 113a), le 1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 133) et le 1-chloro-1,1,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Elles peuvent, toutefois, entrer dans la composition des mélanges F1 à F3. Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport (5.4.1.1), il est permis d’utiliser le terme « Mélange F1 » ou « Mélange F2 » en tant que nom technique.
Dispositions spéciales : 583
Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz ayant les propriétés suivantes: Mélange A, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins à 0,525 kg/l; Mélange A01, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,516 kg/l; Mélange A02, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,505 kg/l; Mélange A0, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,495 kg/l; Mélange A1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,1 MPa (21 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,485 kg/l; Mélange B1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,474 kg/l; Mélange B2, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C, une masse volumique d’au moins 0,463 kg/l; Mélange B, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,450 kg/l; Mélange C, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3,1 MPa (31 bar) et à 50 °C une masse volumique d’au moins 0,440 kg/l. Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport (5.4.1.1), il est permis d’utiliser les termes suivants en tant que nom technique: - "Mélange A" ou "Butane"; - "Mélange A01" ou "Butane"; - "Mélange A02" ou "Butane"; - "Mélange A0" ou "Butane"; - "Mélange A1"; - "Mélange B1"; - "Mélange B2"; - "Mélange B"; - "Mélange C" ou "Propane". Pour le transport en citernes, les noms commerciaux "butane" ou "propane" ne peuvent être utilisés qu’à titre complémentaire.
Dispositions spéciales : 586
Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium doivent contenir un excès d’eau apparent. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium humidifiées, produites mécaniquement, d’une granulométrie d’au moins 53 µm, ou produites chimiquement et d’une granulométrie d’au moins 840 µm, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 588
Les formes hydratées solides de bromure d’aluminium et de chlorure d’aluminium ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 590
L’hexahydrate de chlorure de fer n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 592
Les emballages vides non nettoyés, y compris les GRV vides et les grands emballages vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides, citernes mobiles vides, conteneurs-citernes vides et petits conteneurs vides ayant renfermé cette matière ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 593
Ce gaz, conçu pour le refroidissement par exemple d’échantillons médicaux ou biologiques, lorsqu’il est contenu dans des récipients à double cloison qui satisfont aux dispositions de l’instruction d’emballage P203 6), prescriptions applicables aux récipients cryogéniques ouverts, du 4.1.4.1, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR excepté tel qu’indiqué au 5.5.3
Dispositions spéciales : 594
Les objets ci-dessous, s’ils sont fabriqués et remplis conformément aux règlements appliqués dans le pays de fabrication, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR: a) Extincteurs (No ONU 1044) munis d’une protection contre les ouvertures intempestives: - s’ils sont placés dans un emballage extérieur robuste; ou - s’il s’agit de grands extincteurs qui sont conformes aux exigences de la disposition spéciale d’emballage PP91 de l’instruction d’emballage P003 de la sous-section 4.1.4.1; b) Objets sous pression pneumatique ou hydraulique (No ONU 3164) conçus pour supporter des contraintes supérieures à la pression intérieure du gaz grâce au transfert des forces, à leur résistance intrinsèque ou aux normes de construction, lorsqu’ils sont placés dans un emballage extérieur robuste
Dispositions spéciales : 596
Les pigments de cadmium, tels que les sulfures de cadmium, les sulfoséléniures de cadmium et les sels de cadmium tirés d’acides gras supérieurs (par exemple le stéarate de cadmium) ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 598
Les objets ci-dessous ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR. a) Les accumulateurs neufs, à condition: - qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent glisser, tomber, s’endommager; - qu’ils soient munis de moyens de préhension, sauf en cas de gerbage, par exemple sur palettes; - qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides; - qu’ils soient protégés contre les courts-circuits. b) Les accumulateurs usagés, à condition: - qu’ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs; - qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent fuir, glisser, tomber, s’endommager, par exemple par gerbage sur palettes; - qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides; - qu’ils soient protégés contre les courts-circuits. Par "accumulateurs usagés", on entend des accumulateurs transportés en vue de leur recyclage en fin d’utilisation normale
Dispositions spéciales : 601
Les produits pharmaceutiques (médicaments) prêts à l’emploi, fabriqués et conditionnés pour la vente au détail ou la distribution pour un usage personnel ou domestique ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 607
Les mélanges de nitrate de potassium et de nitrite de sodium avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport
Dispositions spéciales : 614
Le tétrachloro-2,3,7,8-dibenzo-p-dioxine (TCDD), en concentrations considérées comme très toxiques d’après les critères définis au 2.2.61.1, n’est pas admis au transport
Dispositions spéciales : 617
En plus du type d’explosif, le nom commercial de l’explosif en question doit être marqué sur le colis
Dispositions spéciales : 623
Le trioxyde de soufre (No ONU 1829) doit être stabilisé par ajout d’un inhibiteur. Le trioxyde de soufre pur à 99,95 % au moins peut être transporté sans inhibiteur en citernes à condition qu’il soit maintenu à une température égale ou supérieure à 32,5 °C. Pour le transport de cette matière, sans inhibiteur en citernes à une température minimale de 32,5 °C, la mention "Transport sous température minimale du produit de 32,5 °C" doit figurer dans le document de transport
Dispositions spéciales : 638
Cette matière est apparentée aux matières autoréactives (voir 2.2.41.1.19)
Dispositions spéciales : 640
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 643
L’asphalte coulé n’est pas soumis aux prescriptions applicables à la classe 9
Dispositions spéciales : 644
Le transport de cette matière est admis, à condition que: - le pH mesuré d’une solution aqueuse à 10% de la matière transportée soit compris entre 5 et 7; - la solution ne contienne pas plus de 0,2% de matière combustible ou de composés du chlore en quantité telles que la teneur en chlore dépasse 0,02%.
Dispositions spéciales : 645
Le code de classification mentionné à la colonne (3b) du tableau A du chapitre 3.2 ne doit être utilisé qu’avec l’accord de l’autorité compétente d’une partie contractante à l’ADR avant le transport. L’agrément doit être délivré par écrit sous la forme d’un certificat d’agrément de classification (voir 5.4.1.2.1 g)) et doit recevoir une référence unique. Lorsque l’affectation à une division est faite conformément à la procédure énoncée au 2.2.1.1.7.2, l’autorité compétente peut demander que la classification par défaut soit vérifiée sur la base des résultats d’épreuve obtenus à partir de la série d’épreuve 6 du Manuel d’épreuves et de critères, première partie, section 16
Dispositions spéciales : 646
Le charbon activé à la vapeur d’eau n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 648
Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d’ouate, les plaques de matière plastique, dans des enveloppes hermétiquement fermées, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 651
La disposition spéciale V2 (1) n’est pas applicable si la masse nette de matières explosibles par unité de transport ne dépasse pas 4000 kg, sous réserve que la masse nette de matières explosibles par véhicule ne dépasse pas 3000 kg
Dispositions spéciales : 653
Le transport de ce gaz dans des bouteilles dont le produit de la pression d’épreuve par la capacité est de 15,2 MPa.litre (152 bar.litre) au maximum n’est pas soumis aux autres dispositions de l’ADR si les conditions suivantes sont satisfaites: - Les prescriptions de construction, d’épreuve et de remplissage applicables aux bouteilles sont respectées; - Les bouteilles sont emballées dans des emballages extérieurs qui satisfont au moins aux prescriptions de la Partie 4 pour les emballages combinés. Les dispositions générales d’emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 à 4.1.1.7 doivent être observées; - Les bouteilles ne sont pas emballées en commun avec d’autres marchandises dangereuses; - La masse brute d’un colis n’est pas supérieure à 30 kg; et - Chaque colis est marqué de manière distincte et durable de l’inscription "UN 1006" pour l’argon comprimé, "UN 1013" pour le dioxyde de carbone, "UN 1046" pour l’hélium comprimé ou "UN 1066" pour l’azote comprimé; cette marque est entourée d’une ligne qui forme un carré placé sur la pointe et dont la longueur du côté est d’au moins 100 mm x 100 mm.
Dispositions spéciales : 655
Les bouteilles et leurs fermetures conçues, fabriquées, agréées et marquées conformément à la Directive 97/23/CE ou à la Directive 2014/68/UE et utilisées pour des appareils respiratoires, peuvent être transportées sans être conformes au chapitre 6.2, à condition qu’elles subissent les contrôles et épreuves définis au 6.2.1.6.1 et que l’intervalle entre les épreuves défini dans l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 ne soit pas dépassé. La pression utilisée pour l’épreuve de pression hydraulique est celle marquée sur la bouteille conformément à la Directive 97/23/CE ou à la Directive 2014/68/UE
Dispositions spéciales : 658
Les BRIQUETS de No ONU 1057 conformes à la norme EN ISO 9994:2006 + A1:2008 "Briquets – Spécifications de sécurité" et les RECHARGES POUR BRIQUETS de No ONU 1057 peuvent être transportés en étant soumis uniquement aux dispositions des paragraphes 3.4.1 a) à h), 3.4.2 (à l’exception de la masse brute totale de 30 kg), 3.4.3 (à l’exception de la masse brute totale de 20 kg), 3.4.11 et 3.4.12 sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: a) La masse brute totale de chaque colis ne dépasse pas 10 kg; b) Au maximum 100 kg de masse brute sous forme de colis de ce type sont transportés dans un véhicule ou grand conteneur; c) Chaque emballage extérieur est clairement et durablement marqué comme suit: "UN 1057 BRIQUETS" ou "UN 1057 RECHARGES POUR BRIQUETS", selon le cas
Dispositions spéciales : 659
Les matières auxquelles les dispositions spéciales PP86 ou TP7 sont affectées dans la colonne (9a) et la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et qui nécessitent donc que l’air soit éliminé de la phase vapeur ne doivent pas être utilisées pour le transport sous ce numéro ONU mais doivent être transportés sous leurs numéros ONU respectifs tels qu’énumérés dans le tableau A du chapitre 3.2. NOTA: Voir aussi 2.2.2.1.7.
Dispositions spéciales : 664
Lorsque des matières classées sous cette rubrique sont transportées dans des citernes fixes (véhicules-citernes) ou des citernes démontables, ces citernes peuvent être équipées de dispositifs pour additifs. Les dispositifs pour additifs: - Font partie de l’équipement de service permettant d’ajouter des additifs du No ONU 1202, du No ONU 1993 groupe d’emballage III, du No ONU 3082 ou des marchandises non dangereuses lors de la vidange de la citerne; - Se composent d’éléments tels que des tuyaux de raccordement et des flexibles, des dispositifs de fermeture, des pompes et des dispositifs de dosage qui sont reliés en permanence au dispositif de vidange de l’équipement de service de la citerne; - Comprennent des moyens de rétention qui font partie intégrante du réservoir ou qui sont fixés de façon permanente à l’extérieur de la citerne ou du véhicule-citerne. Autrement, les dispositifs pour additifs peuvent être munis de connecteurs permettant de raccorder des emballages. Dans ce cas, l’emballage lui-même n’est pas considéré comme faisant partie du dispositif pour additif. Les prescriptions suivantes doivent être appliquées suivant la configuration: a) Construction des moyens de rétention: i) Lorsqu’ils sont partie intégrante du réservoir (par exemple comme compartiment de citerne), ils doivent répondre aux dispositions appropriées du chapitre 6.8; ii) Lorsqu’ils sont fixés de manière permanente à l’extérieur de la citerne ou du véhicule-citerne, ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’ADR relatives à la construction à condition qu’ils respectent les dispositions suivantes: Ils doivent être en matériau métallique et doivent satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne l’épaisseur minimale des parois: Matériau epaisseur minimale des parois a Aciers inoxydables austénitiques 2,5 mm Autres aciers 3 mm Alliages d’aluminium 4mm Aluminium pur à 99,80% 6 mm a Pour les moyens de rétention à double paroi, la somme de l’épaisseur de la paroi extérieure métallique et de celle de la paroi intérieure métallique doit correspondre à l’épaisseur de paroi requise. Les soudures doivent être réalisées conformément au 6.8.2.1.23, à ceci près que d’autres méthodes appropriées peuvent être appliquées pour confirmer la qualité des soudures. iii) Les emballages pouvant être raccordés au dispositif pour additif doivent être des emballages métalliques et doivent répondre aux prescriptions de construction du chapitre 6.1 telles qu’applicables à l’additif concerné; b) Agrément de la citerne: Pour les citernes équipées ou destinées à être équipées de dispositifs pour additifs, lorsque le dispositif pour additif n’est pas compris dans l’agrément de type d’origine de la citerne, les dispositions du 6.8.2.3.4 doivent être appliquées; c) Utilisation des moyens de rétention et des dispositifs pour additifs: i) Dans le cas prévu au a) i) ci-dessus, aucune prescription supplémentaire ne s’applique; ii) Dans le cas prévu au a) ii) ci-dessus, la capacité totale des moyens de rétention ne doit pas dépasser 400 litres par véhicule; iii) Dans le cas prévu au a) iii) ci-dessus, le 7.5.7.5 et le 8.3.3 ne s’appliquent pas. Les emballages peuvent être raccordés au dispositif pour additif uniquement lors de la vidange de la citerne. Pendant le transport, les fermetures et connecteurs doivent être fermés de façon étanche; d) Epreuves pour les dispositifs pour additifs: Les dispositions du 6.8.2.4 doivent être appliquées au dispositif pour additif. Cependant, dans le cas prévu au a) ii) ci-dessus, au moment du contrôle initial ou des contrôles intermédiaires ou périodiques de la citerne, les moyens de rétention du dispositif pour additif doivent être uniquement soumis à un examen visuel de l’état extérieur et à une épreuve d’étanchéité. L’épreuve d’étanchéité doit être effectuée à une pression d’épreuve d’au moins 0,2 bar; NOTA: Pour les emballages décrits au a) iii) ci-dessus, les dispositions appropriées de l’ADR doivent être appliquées. e) Document de transport: Il n’est nécessaire d’ajouter dans le document de transport que les informations requises au 5.4.1.1.1 a) à d) pour l’additif concerné. Dans ce cas, l’indication "Dispositif pour additif" doit être ajoutée dans le document de transport; f) Formation des conducteurs Les conducteurs qui ont reçu une formation conformément au 8.2.1 pour le transport de cette matière en citerne n’ont pas besoin de formation supplémentaire pour le transport des additifs; g) Placardage ou marquage Le placardage ou le marquage des citernes fixes (véhicules-citernes) et des citernes démontables pour le transport des matières de cette rubrique, conformément au chapitre 5.3, n’est pas affecté par la présence d’un dispositif pour additif ou par les additifs qui y sont contenus
Dispositions spéciales : 665
La houille, le coke et l’anthracite non-pulvérisés, remplissant les critères de classification de la classe 4.2, groupe d’emballage III, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR
Dispositions spéciales : 666
Les équipements mus par des accumulateurs et les véhicules, visés par la disposition spéciale 388, transportés en tant que chargement, ainsi que les marchandises dangereuses qu’ils contiennent qui sont nécessaires à leur fonctionnement ou au fonctionnement de leur équipement, ne sont soumis à aucune autre disposition de l’ADR, à condition que les conditions suivantes soient remplies: a) Pour les combustibles liquides, tout robinet d’arrivée situé entre le moteur ou l’équipement et le réservoir de combustible doit être fermé pendant le transport, sauf s’il est indispensable que l’équipement demeure opérationnel. Le cas échéant, les véhicules doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber; b) Pour les combustibles gazeux, le robinet d’arrivée situé entre le réservoir de gaz et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé, sauf s’il est indispensable que l’équipement demeure opérationnel; c) Les systèmes de stockage à hydrure métallique doivent être agréés par l’autorité compétente du pays de fabrication. Si le pays de fabrication n’est pas une Partie contractante à l’ADR, l’autorisation doit être reconnue par l’autorité compétente d’une Partie contractante à l’ADR; d) Les dispositions des alinéas a) et b) ne s’appliquent pas aux véhicules qui sont exempts de combustibles liquides ou gazeux. NOTA 1: Un véhicule est considéré comme étant exempt de combustible liquide si le réservoir de combustible liquide a été vidangé et que le véhicule ne peut pas fonctionner par manque de combustible. Il n’est pas nécessaire de nettoyer, vider ou purger les éléments des véhicules tels que les conduites de combustible, les filtres à combustible et les injecteurs pour qu’ils soient considérés comme exempts de combustible liquide. En outre, il n’est pas nécessaire que le réservoir de combustible liquide soit nettoyé ou purgé. NOTA 2: Un véhicule est considéré comme exempt de combustible gazeux si les réservoirs de combustible gazeux sont exempts de liquide (pour les gaz liquéfiés), la pression à l’intérieur des réservoirs ne dépasse pas 2 bars et la vanne d’arrêt de combustible ou d’isolation est fermé et verrouillé
Dispositions spéciales : 667
a) Les dispositions du 2.2.9.1.7 a) ne s’appliquent pas aux prototypes de pré-production de piles ou batteries au lithium ni aux piles ou batteries issues de séries de production composées d’au plus 100 piles ou batteries installées dans les véhicules, moteurs ou machines. b) Les dispositions du 2.2.9.1.7 ne s’appliquent pas aux piles ou batteries au lithium installées dans des véhicules, moteurs ou machines endommagés ou défectueux. Dans ce cas les conditions suivantes doivent être satisfaites: i) Si le dommage ou défaut n’a pas d’impact significatif sur la sécurité de la pile ou batterie, les véhicules, moteurs ou machines endommagés ou défectueux peuvent être transportés sous les conditions définies dans les dispositions spéciales 363 ou 666, comme approprié; ii) Si le dommage ou défaut sur le véhicule a un impact significatif sur la sécurité de la pile ou batterie, la pile ou batterie au lithium doit être enlevée et transportée conformément à la disposition spéciale 376. Cependant, s’il n’est pas possible d’enlever en toute sécurité la pile ou batterie ou s’il est impossible d’en vérifier l’état, le véhicule, le moteur ou la machine peut être remorqué ou transporté comme indiqué en i). c) Les procédures décrites à l’alinéa b) s’appliquent aussi aux piles ou batteries au lithium endommagées contenues dans les véhicules, moteurs ou machines.
Dispositions spéciales : 668
Les matières destinées au marquage routier transportées à chaud ne sont pas soumises aux autres prescriptions de l’ADR, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) Elles ne répondent pas aux critères de classes autres que la classe 9; b) La température de la surface externe de la chaudière ne dépasse pas 70 °C; c) La chaudière est fermée de manière à éviter toute perte de produit pendant le transport; d) La capacité maximale de la chaudière est limitée à 3 000 l
Dispositions spéciales : 640C
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640D
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640E
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640F
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640G
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640H
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640I
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640J
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640K
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640L
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640M
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640N
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : 640O
The physical and technical characteristics mentioned in column (2) of Table A of Chapter 3.2 determine different tank codes for the carriage of substances of the same packing group in ADR tanks. In order to identify these physical and technical characteristics of the product carried in the tank, the following shall be added, to the particulars required in the transport document, only in case of carriage in ADR tanks: "Special provision 640X" where "X" is the applicable capital letter appearing after the reference to special provision 640 in column (6) of Table A of Chapter 3.2. These particulars may, however, be dispensed with in the case of carriage in the type of tank which, for substances of a specific packing group of a specific UN number, meets at least the most stringent requirements
Dispositions spéciales : Dispositions spéciales
Des règles ou exceptions spécifiques qui s'appliquent au transport de certaines marchandises dangereuses.
ADN
Classe
1 result
Classe : Classe
La désignation des matières dangereuses en fonction du type de danger qu'elles présentent.
ADN
Code de classification
62 results
Code de classification : F3
Objets contenant des liquides inflammables
Code de classification : 6A
Autres objets contenant un gaz sous pression: asphyxiant
Code de classification : 6F
Autres objets contenant un gaz sous pression: inflammable
Code de classification : 6T
Autres objets contenant un gaz sous pression: toxique
Code de classification : O1
Matières comburantes sans danger subsidiaire ou objets contenant de telles matières : Liquides
Code de classification : O2
Matières comburantes sans danger subsidiaire ou objets contenant de telles matières : Solides
Code de classification : O3
Matières comburantes sans danger subsidiaire ou objets contenant de telles matières : Objets
Code de classification : 5A
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), asphyxiant
Code de classification : 5C
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): corrosif
Code de classification : 5F
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): inflammable
Code de classification : 5O
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): comburant
Code de classification : 5T
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique
Code de classification : 5CO
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): corrosif, comburant
Code de classification : 5FC
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): inflammable, corrosif
Code de classification : 5TC
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, corrosif
Code de classification : 5TF
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, inflammable
Code de classification : 5TO
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, comburant
Code de classification : 5TFC
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, infllammable, corrosif
Code de classification : 5TOC
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz): toxique, comburant, corrosif
Code de classification : 1.1B
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible primaire
Code de classification : 1.1E
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive
Code de classification : 1.1F
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive
Code de classification : 1.1J
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables
Code de classification : 1.6N
Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de danger d'explosion en masse, objets contenant principalement des matières extrêmement peu sensibles
Code de classification : 1.1D
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, matière explosible secondaire détonante
Code de classification : 1.2B
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible primaire
Code de classification : 1.2E
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive
Code de classification : 1.2F
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive
Code de classification : 1.2H
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc
Code de classification : 1.2J
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables
Code de classification : 1.2K
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique
Code de classification : 1.4B
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, objet contenant une matière explosible primaire
Code de classification : 1.4E
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive
Code de classification : 1.4F
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive
Code de classification : 1.5D
Matières très peu sensibles comportant un danger d'explosion en masse, matière explosible secondaire détonante
Code de classification : W1
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sans danger subsidiaire, et objets contenant de telles matières : Liquides
Code de classification : W2
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sans danger subsidiaire, et objets contenant de telles matières : Solides
Code de classification : W3
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sans danger subsidiaire, et objets contenant de telles matières : Objets
Code de classification : 1.2D
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, matière explosible secondaire détonante
Code de classification : 1.4D
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, matière explosible secondaire détonante
Code de classification : 1.3H
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc
Code de classification : 1.3J
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables
Code de classification : 1.3K
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique
Code de classification : F2
Liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieur à leur point d'éclair
Code de classification : WS
Matières auto-échauffantes qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides
Code de classification : OS
Matières solides comburantes, sujettes à l’inflammation spontanée
Code de classification : TS
Matières toxiques auto-échauffantes, solides
Code de classification : M1
Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé
Code de classification : M2
Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines
Code de classification : M6
Matières polluantes pour l'environnement aquatique, liquides
Code de classification : M7
Matières polluantes pour l'environnement aquatique, solides
Code de classification : CS1
Matières corrosives, auto-échauffantes: Liquides
Code de classification : CS2
Matières corrosives, auto-échauffantes: Solides
Code de classification : M11
Autres matières qui présentent un danger au cours du transport, mais ne relevant pas de la définition d'une autre classe
Code de classification : 1.1L
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse, matière explosible
Code de classification : 1.2L
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse, matière explosible
Code de classification : 1.3L
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse, matière explosible
Code de classification : 1.4S
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux
Code de classification : 3_F4
Matières ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C remises au transport ou transportées à une température située dans la plage de 15 K sous le point d'éclair
Code de classification : 3_F5
Matières ayant une température d'auto-inflammation inférieure ou égale à 200 °C et non mentionnées par ailleurs
Code de classification : 9_M12
Autres matières et objets présentant un danger au cours du transport en bateaux-citernes mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe
Code de classification : Code de classification
ADN
Ventilation
5 results
Ventilation : VE01
Les cales contenant ces matières doivent être ventilées, l'équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l'on constate après une mesure que la concentration de gaz et de vapeurs inflammables provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d'explosibilité. Ces mesures doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.
Ventilation : VE02
Les cales contenant ces matières doivent être ventilées, l'équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l'on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz ou de vapeurs toxiques provenant de la cargaison. Ces mesures doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. Alternativement, à bord des bateaux qui ne transportent ces merchandises que dans des conteneurs dans des cales ouvertes, les cales contenant ces conteneurs peuvent n'être ventilées, l’équipement de ventilations fonctionnant à plein rendement, que si l’on soupçonne que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison. Avant le déchargement, le déchargeur doit être informé de ces soupçons.
Ventilation : Ventilation
Ventilation – Dispositions concernant les exigences de ventilation des cales, conteneurs ou espaces transportant la cargaison.
Ventilation : VE04
Lorsque les aérosols sont transportés aux fins de recyclage ou d'élimination conformément à la disposition spéciale 327 du chapitre 3.3, les dispositions VE01 et VE02 sont applicables.
Ventilation : VE03
Les locaux tels que les cales, les logements et les salles des machines, contigus aux cales contenant ces matières doivent être ventilés. Après le déchargement les cales ayant contenu ces matières doivent être soumises à une ventilation forcée. Après la ventilation la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables ou toxiques proventant de la cargaison dans ces cales doit être mesurée. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.
ADN
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b)
7 results
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b) : HA08
Si les colis contenant ces matières ne sont pas renfermés dans un conteneur, ils doivent être placés sur des caillebotis et recouverts de bâches imperméables disposées de façon que l'eau s'écoule vers l'extérieur sans empêcher la circulation de l’air.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b) : HA10
Ces matières doivent être chargées dans la zone protégée au pont. Pour les navires de mer, ces prescriptions d'arrimage sont réputées satisfaites si les dispositions énoncées dans le Code IMDG ont été respectées.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b) : Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b)
Dispositions générales pour la manutention, l’arrimage et le stockage sécurisés de la cargaison pendant le transport, afin de prévenir les accidents, protéger l’intégrité de la cargaison et maintenir la stabilité du navire.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b) : HA03
Ces matières ou objets doivent être manipulés de manière à éviter tout frottement, choc, cahot, renversement ou chute. Tous les colis chargés dans la même cale doivent être arrimés et calés de façon à éviter tout cahot ou frottement en cours de transport. Le gerbage de marchandises non dangereuses sur des colis contenant ces matières ou objets est interdit. Si ces matières ou objets sont chargés avec d'autres marchandises dans la même cale, ces matières ou objets doivent être chargés après toutes les autres marchandises et déchargés avant. Il n'est pas nécessaire de charger ces matières ou objets après tous les autres et de les décharger avant tous les autres si ces matières ou objets sont renfermés dans des conteneurs. Pendant que ces matières ou objets sont chargés ou déchargés, on ne doit procéder au chargement ou au déchargement d'aucune autre cale ni au remplissage ou à la vidange de réservoirs de carburant. L'autorité compétente locale peut accorder des dérogations à cette disposition.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b) : HA01
Ces matières ou objets doivent être placés à une distance d'au moins 3,00 m des logements, des salles des machines, de la timonerie et des sources de chaleur.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b) : HA02
Ces matières ou objets doivent être placés à une distance d'au moins 2 m des plans verticaux définis par les bordés du bateau.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11b) : HA07
Il est interdit de charger ou de décharger ces matières en vrac ou sans emballage lorsqu'il y a danger que les matières soient mouillées par des intempéries.
ADN
Exigences supplémentaires/Observations
4 results
Exigences supplémentaires/Observations : 002
* uniquement pour DIISOCYANATE DE TOLUÈNE-2,4
Exigences supplémentaires/Observations : 009
Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes
Exigences supplémentaires/Observations : 013
Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes
Exigences supplémentaires/Observations : Exigences supplémentaires/Observations
ADN
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c)
6 results
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c) : RA01
Les matières peuvent être transportées en vrac à condition que: a) pour les matières autres que les minerais naturels, le transport se fasse sous utilisation exclusive et qu'il n'y ait ni fuite du contenu du bateau, ni perte de protection, dans les conditions normales de transport; ou b) pour les minerais naturels, le transport se fasse sous utilisation exclusive.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c) : Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c)
Dispositions spécifiques et additionnelles pour la manutention et l’arrimage de cargaisons dangereuses ou exceptionnelles, comprenant des mesures de sécurité supplémentaires, des procédures d’urgence et des conditions réglementaires spéciales.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c) : RA02
Les matières peuvent être transportées en vrac à condition: a) d'être transportées sur un bateau, de telle manière que, pendant le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu, ni perte de protection; b) d'être transportées sous utilisation exclusive si la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles est supérieure à 4 Bq/cm² (10-4 μCi/cm²) pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou à 0,4 Bq/cm² (10-5 μCi/cm²) pour tous les autres émetteurs alpha; c) que des mesures soient prises pour faire en sorte que des matières radioactives ne soient pas libérées dans le bateau, si l'on soupçonne l'existence d'une contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles supérieure à 4 Bq/cm² (10-4 μCi/cm²) pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, ou à 0,4 Bq/cm² (10-5 μCi/cm²) pour tous les autres émetteurs alpha. Les objets contaminés superficiellement du groupe SCO-II ne doivent pas être transportés en vrac.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c) : IN01
Après chargement ou déchargement de ces matières en vrac ou sans emballage et avant de quitter le lieu de transbordement, la concentration des gaz ou vapeurs inflammables émis par la cargaison dans les logements, les salles des machines et les cales contiguës doit être mesurée par le chargeur, le déchargeur ou un expert visé au 8.2.1.2 au moyen d'un détecteur de gaz. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. Avant que quiconque entre dans une cale et avant le déchargement, la concentration des gaz ou vapeurs inflammables émis par la cargaison doit être mesurée par le déchargeur de la cargaison ou par un expert visé au 8.2.1.2. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. Il est interdit d'entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant que la concentration des gaz ou vapeurs inflammables émis par la cargaison dans l'espace libre au-dessus de la cargaison n'est pas inférieure à 50 % de la LIE. Si la concentration de gaz ou vapeurs inflammables émis par la cargaison n'est pas inférieure à 50 % de la LIE, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises immédiatement par le chargeur, le déchargeur ou le conducteur responsable.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c) : IN02
Si une cale contient ces matières en vrac ou sans emballage, la concentration de gaz ou de vapeurs toxiques émis par la cargaison doit être mesurée une fois au moins toutes les huit heures au moyen d’un toximètre dans tous les autres locaux fréquentés par les membres de l'équipage. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.
Dispositions pour la manutention et l’arrimage de la cargaison (11c) : IN03
Si une cale contient ces matières en vrac ou sans emballage, le conducteur doit s'assurer quotidiennement aux puisards et aux tuyauteries des pompes qu'aucune eau n'a pénétré dans les fonds de cale. Si de l'eau a pénétré dans les fonds de cale elle doit être évacuée sans délai.
ADN
Dispositions avant le chargement (11a)
8 results
Dispositions avant le chargement (11a) : Dispositions avant le chargement (11a)
Exigences et mesures de précaution à appliquer avant l’acceptation du chargement, garantissant la préparation du navire, les contrôles de sécurité et la conformité réglementaire.
Dispositions avant le chargement (11a) : CO01
La surface des cales doit être munie d'un revêtement ou traitée de façon à être difficilement inflammable et à ne pas risquer d'être imprégnée par la cargaison.
Dispositions avant le chargement (11a) : CO02
Toute partie de cale et de panneau d'écoutille susceptible d'entrer en contact avec cette matière doit être en métal ou en bois d'une densité spécifique d'au moins 750 kg/m³ (bois séché).
Dispositions avant le chargement (11a) : CO03
Les parois internes des cales doivent être pourvues d'une doublure ou d'un revêtement propre à empêcher la corrosion.
Dispositions avant le chargement (11a) : LO01
Avant le chargement de ces matières ou objets il doit être assuré qu’à l’intérieur de la cale il n’y a pas d’objets métalliques ne faisant pas partie intégrante du bateau.
Dispositions avant le chargement (11a) : LO05
Avant le transport d'un récipient à pression, l'on doit s'assurer qu'il n'y a pas eu une augmentation de pression en raison d'une éventuelle génération d'hydrogène.
Dispositions avant le chargement (11a) : ST01
Les matières doivent être stabilisées conformément aux prescriptions relatives aux engrais au nitrate d'ammonium figurant dans le Code IMSBC. La stabilisation doit être certifiée par l'expéditeur dans le document de transport. Dans les États qui l'exigent, le transport en vrac de ces matières ne peut être effectué qu'avec l'accord de l'autorité compétente.
Dispositions avant le chargement (11a) : ST02
Les matières peuvent être transportées en vrac si les résultats de l'épreuve du bac selon la sous-section 38.2 du Manuel d’épreuves et de critères montrent que le taux de décomposition auto-entretenue n'est pas supérieur à 25 cm/h.
ADN
Equipement exigé
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Equipement exigé : A
Un appareil de protection respiratoire dépendant de l’air ambiant
Equipement exigé : EP
Un dispositif de sauvetage approprié pour chaque personne qui se trouve à bord
Equipement exigé : PP
Pour chaque membre de l’équipage une paire de lunettes de protection, une paire de gants de protection, une tenue de protection et une paire appropriée de chaussures de protection (le cas échéant de bottes de protection). À bord des bateaux-citernes il doit s’agir de bottes de protection dans tous les cas
Equipement exigé : Equipement exigé
ADN
Groupe d'emballage
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Groupe d'emballage : -
Aucun groupe d’emballage attribué
Groupe d'emballage : Groupe d'emballage
ADN
Transport admis
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Transport admis : Transport admis
ADN
1 result
: TRANSPORT INTERDIT
Le transport de cette substance est strictement interdit selon l’ADR.
ADN
Quantités limitées
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Quantités limitées : Quantités limitées
Marchandises dangereuses emballées en petites quantités qui ont des exigences de transport moins strictes.
ADN
Quantités exceptées
1 result
Quantités exceptées : Quantités exceptées
De très petites quantités de marchandises dangereuses qui ne sont pas soumises à certaines dispositions de l'ADN.
ADN
Étiquettes de danger
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Étiquettes de danger : Étiquettes de danger
ADN
Nombre de cônes/feux bleus
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Nombre de cônes/feux bleus : Nombre de cônes/feux bleus
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Acetone
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